Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100706
- Date
- 15 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., avocat, a formé, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel, un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline contre lui ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que le bâtonnier a qualité pour intervenir dans l'instance disciplinaire ; que son mémoire est, dès lors, recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° B 15-18.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilé en son parquet général, Palais de justice, [...] , 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, 3°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, ayant tous deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., avocat, a formé, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel, un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline contre lui ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que le bâtonnier a qualité pour intervenir dans l'instance disciplinaire ; que son mémoire est, dès lors, recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ni le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel ; Attendu que l'arrêt mentionne le conseil de l'ordre et l'ordre des avocats comme parties à la procédure, représentés par des avocats ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a déclaré l'appel de Maître R... irrecevable de comporter les mentions : « appelant : Monsieur V... R... ; en présence du : « Ministère Public ; en présence du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de la Guadeloupe, représenté par me Louis Raphael Morton, de l'Ordre des Avocats du barreau de la Guadeloupe, représenté par le bâtonnier Jamil HOUDA Le représentant du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de la Guadeloupe est intervenu à l'audience Rejette toute autre demande des parties » ALORS QU' en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance ; que les mentions l'arrêt attaqué, contradictoires et ambiguës ne permettent pas de vérifier la régularité de la décision rendue et de déterminer en quelle qualité le Conseil de l'Ordre est intervenu à la procédure conjointement avec le bâtonnier représentant l'Ordre des Avocats, et ni quelles sont les « autres parties » dont les demandes ont été rejetées, en violation des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître R... à l'encontre de la décision du conseil de discipline du barreau de la Guadeloupe en date du 16 octobre 2014, d'avoir dit que cette décision produira son entier et plein effet, et d'avoir rejeté toute autre demande des parties ; - AUX MOTIFS QUE : « L'article 197 du décret n" 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire peut former un recours contre la décision, et que la cour d'appel est saisie dans les conditions prévues à l'article 16, lequel dispose que le recours « est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ». Ces règles ont été rappelées à Maître R... dans la LRAR susvisée du 21 octobre 2014 qui lui notifiait la décision du conseil de discipline, Son conseil, a formulé son recours dans un écrit intitulé "Déclaration d'appel d'une décision en date du 16 octobre 2014 rendue par le conseil de discipline du barreau de la Guadeloupe", qui mentionne : "Remise au secrétariat greffe de la COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Le 19 novembre 2014, PAR Maître Evita CHEVRY DE, LA SCP CHEVRY-VALERIUS, AVOCATS 4 rue Baudot, 97100 BASSE-TERRE, LE GREFFIER EN CHEF". Figure en marge de ces mentions un tampon dateur qui porte, avec une signature, sans mention pour ordre: "Remis au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre le 19 novembre 2014 Le Greffier en Chef". Maître [...] fait plaider qu'il en résulte que les dispositions de l'article 16 susvisées ont été respectées. Or, ce tampon ne porte l'indication "le greffier en chef que parce que celui-ci est le responsable de l'ensemble des services du greffe, ce qui explique que ces services disposent tous du même modèle de tampon, mais cela ne démontre pas que le recours ait été formé par un écrit remis au greffier en chef, ou en son absence à un fonctionnaire signant pour ordre à sa place. Cette preuve doit résulter du récépissé que le professionnel du droit, qui a formalisé le recours, aurait reçu du greffier en chef s'il le lui avait remis comme l'exige le décret du 27 novembre 1991, qui déroge expressément aux modalités de l'appel prévues par les articles 932 et 934 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le ministère public fait valoir que la saisine de la cour faite sous une autre forme que celle expressément prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 constitue une fin de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel, sans avoir à rechercher l'existence d'un grief et alors même que cette irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'appel étant irrecevable, la décision déférée produira son entier effet » ALORS QUE D'UNE PART, les juges du second degré qui prononcent l'irrecevabilité de l'appel ne peuvent connaître du fond du litige, à peine de commettre un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, en déclarant l'appel irrecevable tout en disant que la décision attaquée « produira son entier et plein effet » , et en rejetant « toute autre demande des parties », la Cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; que, lorsque l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l'acte s'il fait grief à celui qui s'en prévaut ; que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; que selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 : « le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire » ; que lorsque l'avocat ou son mandataire qui dépose un acte manifestant sa volonté de faire appel se présente auprès du greffe et qu'il lui est remis un récépissé portant les mentions « remise au secrétariat greffe », et « le greffier en chef » avec une signature à côte de cette derrière mention, il doit être considéré qu'un acte d'appel a été formé par la partie ayant qualité pour ce faire et que cet acte d'appel a été formé auprès de l'autorité qui doit en être le destinataire ; que la critique du ministère public portant sur les mentions du contenu de l'écrit matérialisant l'appel était constitutive, soit d'un vice de forme, soit d'une irrégularité de fond, qui ne pouvait entraîner l'annulation de l'appel, que par la démonstration de l'existence d'un grief ; qu' en décidant qu'elle était en présence d'une irrecevabilité et non d'une irrégularité de forme, au motif qu'il n'était pas démontré que « le recours ait été formé par un écrit remis au greffier en chef, ou en son absence à un fonctionnaire signant pour ordre à sa place », la cour d'appel a violé les articles 112 à 117, 122 du Code de procédure civile, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que l'acte d'appel soit remis en main propre au greffier, personnellement à peine de nullité ou d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en exigeant que l'appelant apporte la preuve d'une remise de l'acte au greffier en chef personnellement, « ou en son absence à un fonctionnaire signant pour ordre à sa place », la Cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant des dispositions qu'il ne contient pas ; ALORS QU'ENFIN, les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent à tous le droit à un procès équitable, qui inclut dans une société démocratique, le droit à un accès au juge, et le droit à un recours effectif ; que les restrictions au droit à un recours doivent tendent à un but légitime et établir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire peut former un recours contre la décision ; que ce recours « est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef » ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours de l'appelant contre une décision du conseil de l'ordre des avocats, en considérant que sa déclaration d'appel portait les mentions « remise au secrétariat greffe », et « le greffier en chef », avec une signature à côte de cette mention, mais ne prouvait pas qu'il avait remis l'acte au greffier en chef, ou en son absence, à un fonctionnaire signant pour ordre à sa place ; qu'en faisant ainsi une interprétation particulièrement stricte de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, sans établir le but légitime de cette restriction, ayant pour effet de priver l'appelant de son droit à un recours effectif, à l'encontre d'une décision entraînant de lourdes conséquences, et à l'encontre de laquelle il invoquait des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de la sanction, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100706
Données disponibles
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