Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100713
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 22 467 050 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que G... D... et Q... B..., mariés sous le régime de la communauté, ont eu trois enfants, R..., Q... T... et Y... ; que la société CIC Scalbert Dupont, désormais dénommée Banque CIC Nord-Ouest (la banque), a obtenu le 16 mars 1989 un jugement irrévocable condamnant M. R... B... à lui payer la somme de 574 485,89 francs (87 579,81 euros) outre les intérêts contractuels au taux de 16,75 % en remboursement de deux comptes débiteurs, après avoir obtenu, par un jugement du 23 février 1989, la condamnation de Q... B..., à lui payer la somme de 160 000 francs (24 391,84 euros), outre les intérêts conventionnels en exécution de l'engagement de caution qu'il avait consenti en faveur de son fils ; qu'après le décès de G... D..., survenu le 1er mai 1989, la banque a assigné, le 27 juillet 1999, Q... B..., MM. R... et Q... T... B... et Mme Y... B..., sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, pour obtenir le partage de la succession et la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation en dépendant, ainsi que le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; qu'après le décès de Q... B..., survenu le 9 novembre 2006, la banque a déposé des conclusions de reprise d'instance le 6 mai 2008 et demandé également le partage de sa succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et les première, deuxième et quatrième branches du second moyen, ci-après annexés : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que M. R... B... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la banque ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu que M. R... B... fait le même grief à l'arrêt ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 713 FS-D Pourvoi n° A 15-23.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. R... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la banque CIC Nord-Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Y... B... épouse E..., domiciliée [...] , 3°/ à M. R... B..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Q... T... B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. B..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Nord-Ouest, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que G... D... et Q... B..., mariés sous le régime de la communauté, ont eu trois enfants, R..., Q... T... et Y... ; que la société CIC Scalbert Dupont, désormais dénommée Banque CIC Nord-Ouest (la banque), a obtenu le 16 mars 1989 un jugement irrévocable condamnant M. R... B... à lui payer la somme de 574 485,89 francs (87 579,81 euros) outre les intérêts contractuels au taux de 16,75 % en remboursement de deux comptes débiteurs, après avoir obtenu, par un jugement du 23 février 1989, la condamnation de Q... B..., à lui payer la somme de 160 000 francs (24 391,84 euros), outre les intérêts conventionnels en exécution de l'engagement de caution qu'il avait consenti en faveur de son fils ; qu'après le décès de G... D..., survenu le 1er mai 1989, la banque a assigné, le 27 juillet 1999, Q... B..., MM. R... et Q... T... B... et Mme Y... B..., sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, pour obtenir le partage de la succession et la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation en dépendant, ainsi que le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; qu'après le décès de Q... B..., survenu le 9 novembre 2006, la banque a déposé des conclusions de reprise d'instance le 6 mai 2008 et demandé également le partage de sa succession ; Sur le premier moyen et les première, deuxième et quatrième branches du second moyen, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que M. R... B... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la banque ; Attendu que l'article 1134 du code civil et la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi n'étant pas applicables en matière d'exécution de décisions de justice, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu que M. R... B... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des productions que, devant la cour d'appel, le demandeur au pourvoi n'invoquait pas, même en substance, une violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. R... B.... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la banque CIC Nord-Ouest venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont et d'AVOIR reçu cette demande ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de la demande : Le tribunal a dit que la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Q... B... et Mme G... D... épouse B... n'était pas recevable, faute pour la banque CIC Nord Ouest de justifier de son droit à agir, après avoir relevé que l'acte de notoriété de Mme G... B..., décédée le 1er mai 1986, n'était pas versé aux débats et que l'identité de ses héritiers n'était pas établie au vu des pièces produites ; Le défaut de droit d'agir résulte notamment du défaut de qualité, du défaut d'intérêt, de la prescription, du délai préfix ou de la chose jugée, en application de l'article 122 du code de procédure civile. Certes, aucun acte de notoriété dressé après le décès de Mme G... D... épouse B... n'a été produit et il est apparu, dans le cadre des deux procédures d'incident devant le conseiller de la mise en état, qu'un tel acte n'aurait jamais existé, ni le notaire chargé de la succession de M. Q... B..., ni celui chargé de la succession de Mme G... B... n'ayant été en mesure de le communiquer. S'agissant d'un litige indivisible, toutes les parties doivent être appelées à l'instance, faute de quoi la demande, dirigée contre certaines d'entre elles seulement, est irrecevable à l'égard de toutes. La banque Scalbert Dupont CIN a fait délivrer son assignation introductive d'instance à M. Q... B... et ses trois enfants, Mme Y... B..., MM. Q... T... et R... B... devant le tribunal de grande instance de Douai, par actes d'huissier en date des 19,22 et 27 juillet 1999. Il ressort de l'acte de notoriété dressé par Maître H... F... notaire à Douai, à la suite du décès de M. Q... B..., survenu le 9 novembre 2006, qu'il s'était marié le 5 avril 1950 avec Mme G... D..., née le [...] , et que de ce mariage sont nés trois enfants, Y..., née le [...] , Q... T..., né le [...] et R..., le 4 janvier 1959, qui sont les seuls héritiers connus de chacun des deux époux. L'acte de notoriété constitue un moyen de preuve et non pas une condition de recevabilité MM. R... et Q... T... B... ne démontrent pas qu'il existe d'autres héritiers de leur mère, Mme G... D... épouse B..., qui n'auraient pas été attraits en la cause. Dans ces conditions, la demande de la banque est recevable et il convient d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevable l'action diligentée par la banque CIC Nord Ouest à l'égard de Mme Y... B..., MM. Q... T... et R... B.... » ALORS QUE l'action en liquidation partage suppose, en raison de l'indivisibilité du litige entre les parties, que l'ensemble des co-indivisaires soient mis en cause ; qu'il appartient au demandeur à l'action de démontrer qu'il a bien mis en cause tous les indivisaires concernés ; qu'en disant recevable l'action de la Banque quand bien même celle-ci ne produisait pas de certificat de notoriété quant aux personnes succédant à Madame D... épouse B..., au motif que les consorts B... ne démontraient pas qu'il existait d'autres héritiers de leur mère, la Cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé ensemble des articles 815-17 et 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Q... T... et R... B... de leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'indivision partielle et d'attribution préférentielle d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Q... B... et Madame G... D... et de leurs successions respectives, désigné Maître I... W..., notaire à Douai, pour y procéder, Dit que le notaire aura pour mission d'évaluer les meubles et objets mobiliers et de procéder à la confection des lots en vue du tirage au sort, Rejeté la demande de désignation d'un commissaire-priseur à cet effet, Désigné le Président de la première chambre section 1 de la cour pour surveiller les opérations de partage et d'AVOIR préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné qu'il soit procédé à la licitation devant le Tribunal de grande instance de Douai de l'immeuble situé à Waziers, [...] , cadastré section [...] pour 140 mètres carrés, fixé la mise à prix à la somme de 90.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d'enchères et rejeté la demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond : L'article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, les coindivisaires pouvant arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ainsi, le créancier personnel de l'indivisaire dispose, sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3, de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 1989, M. Q... B..., assigné en mairie, n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Douai a condamné celui-ci à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 160 000 francs augmentée des intérêts au taux conventionnel de 16, 75 % à compter du 1er juillet 1988 et la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à la personne de M. Q... B..., le 27 avril 1989. Il est devenu irrévocable, en l'absence de recours. Il était dû par M. Q... B... en exécution du jugement, à la date du 30 mars 1998, au vu du décompte établi par la banque, la somme de 423 465,21 francs (64 556,85 euros). Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 1989, le tribunal de commerce de Douai a condamné M. R... B... à payer à la banque Scalbert Dupont les sommes de 350 340,62 francs et 184 203,14 francs, augmentées d'un intérêt au taux de 16, 75 % à compter du 1er juillet 1988, la somme de 7 943,13 francs, avec intérêts de 17, 25 % à. compter du 1juilIet 1988, la somme de 30 000 francs, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à une personne présente au domicile, le 27 août 1989. II est devenu irrévocable, en l'absence de recours. Il était dû par M. R... B... en exécution du jugement, à la date du 8 décembre 1999, la somme de 1 473 741,93 francs (224 670,50 euros). M R... B... ne peut soutenir que la banque a attendu que l'éventuelle action en responsabilité à son encontre soit prescrite pour exercer son action en partage, puisque son père n'avait pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, et que lui-même n'avait pas comparu à l'audience du tribunal de commerce, que son père et lui n'ont pas interjeté appel des deux jugements et n'ont pas fait valoir à l'époque les moyens de défense dont ils font état dans leurs écritures. La banque a tenté de pratiquer une mesure d'exécution contre M. R... B... et fait dresser un procès-verbal de saisie-exécution le 28 juin 1989, transformé en procès-verbal de carence. Elle est désormais créancière de M. R... B..., personnellement, cohéritier avec son frère et sa soeur de la succession de sa mère, Mme G... D... épouse B..., ainsi que des trois frères et soeur, en leur qualité d'héritiers de leur père et donc tenus aux dettes de celui-ci ; M. R... B... verse aux débats l'acte de donation entre vifs à sa mère par ses parents, en date du 30 août 1956, postérieurement à son mariage, d'un terrain situé [...] , sur lequel a été édifiée une maison d'habitation pendant le mariage. Si l'immeuble appartenait en propre à Mme G... B..., par accession, le notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. Q... B... et Mme G... D..., qui n'avaient pas fait de contrat de mariage préalablement à leur union célébrée le 5 avril 1950 et qui étaient donc mariés sous l'ancien régime de communauté de meubles et acquêts, devra établir un compte de récompense. La banque CIC est donc créancière de tous les co-indivisaires et non pas seulement de M. R... B.... L'existence d'une convention écrite à durée déterminée de maintien de l'indivision, antérieure à la demande en partage, qui serait de nature à faire obstacle à celle-ci, n'est pas prouvée. La demande de maintien de l'indivision existante doit être rejetée. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer d'ores et déjà le montant de la quote-part de M. R... B... dans l'indivision post-successorale de chacun de ses deux parents. Il est nécessaire de procéder préalablement au partage de la communauté de M. Q... B... et Mme G... D.... Au surplus, la banque est susceptible d'appréhender la quote-part des héritiers de M. Q... B..., et donc également celle de M. Q... T... B... et Mme Y... B... épouse E.... Mme Y... B... épouse E... qui n'a pas constitué avocat n'a du reste pas manifesté sa volonté de demeurer dans l'indivision. Une demande d'attribution préférentielle peut être opposée à l'action en partage formée par le créancier d'un indivisaire. Toutefois, s'agissant d'une attribution préférentielle facultative, il y a lieu d'apprécier les intérêts en présence et de déterminer si l'attributaire a la possibilité de régler leur part aux deux autres co-indivisaires. M. B... verse aux débats le justificatif de ce que M. Q... T... B... réside dans l'immeuble indivis depuis qu'il est séparé de son épouse, avec son père et son frère R..., puis avec son frère seulement, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 28 juin 2001 et son divorce ayant été prononcé par jugement du 9 janvier 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 novembre 2003, qu'il souffre d'une maladie neurologique évolutive et qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 2 juillet 2004 d'un montant annuel de 13 390,95 euros ; Dans ces conditions, la demande d'attribution préférentielle au profit de M. Q... T... B... ne peut être accueillie ; M. R... B... ne prétend pas s'être rapproché du créancier pour commencer à apurer la créance de la banque en tant que débiteur et héritier de son père, pas plus que M. Q... T... B... en cette dernière qualité, ni Mme Y... B..., qui n'a pas constitué avocat. Ainsi qu'en atteste un certificat de radiation daté du 17 février 2004, M. R... B... a été radié du registre des métiers le 14 avril 1987 pour une cessation d'activité à compter du 7 mars 1987. Son entreprise avait été créée le 1er mars 1986. Il justifie avoir été allocataire du revenu minimum d'insertion, en 1999, 2001, 20025 2003. Il produit ses avis d'imposition sur les revenus des années 2004 à 2011 faisant apparaître qu'il a perçu un revenu annuel d'environ 2 700 euros de 2004 à 2006, qu'il n'a perçu aucun revenu en 2007 et qu'il n'a payé aucun impôt de 2008 à 2011. Compte-tenu de l'importance du solde de la dette et de l'ancienneté de celle-ci, en l'absence de tout paiement, l'inaction des débiteurs ainsi que l'intérêt sérieux et légitime du créancier sont démontrés et justifient l'exercice par le créancier de l'action oblique en partage, seul moyen d'obtenir paiement d'une partie de sa créance. Il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Q... B... et Mme G... D... épouse B... et de leurs successions respectives, de désigner Maître I... W..., notaire à Douai, pour procéder aux opérations et de dire que, préalablement au partage et pour y parvenir, il devra être procédé à la licitation de l'immeuble situé à Waziers, [...] , cadastré section [...] pour 140 mètres carrés. En ce qui concerne la valeur de l'immeuble, sont produits aux débats un avis de Maître F..., notaire, daté du 3 octobre 2008, qui propose une valeur de 90 000 euros, et un rapport de visite d'un architecte, M. T... F... qui donne son avis sur les fissures affectant la maison, en date du 14 octobre 2008. Dans la mesure où il n'est pas démontré que la valeur de cet immeuble se serait accrue de manière notable depuis cette date, il convient de fixer la mise à prix, au vu de ces éléments, à la somme de 90 000 euros et de prévoir la faculté d'une baisse du quart, puis du tiers à défaut d'enchères. La désignation d'un commissaire-priseur pour l'évaluation des meubles et objets mobiliers et pour la constitution des lots n'apparaît pas justifiée. Cette mission sera confiée au notaire. L'inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été prise par la Banque Scalbert Dupont le 12 octobre 1993 volume 93 V n° 1423 contre M. Q... B..., mentionné comme seul propriétaire du bien selon les états hypothécaires et la fiche cadastrale versés aux débats. Cette inscription a été renouvelée jusqu'au 3 octobre 2013, au vu du relevé hypothécaire en date du 17 janvier 2006 et il n'est pas justifié d'un renouvellement postérieur à cette date. La demande de mainlevée de l'inscription devient toutefois sans objet, le présent arrêt ordonnant la licitation suffisant à autoriser la saisie immobilière. Le jugement doit être confirmé, mais pour les motifs ci-dessus exposés, en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive. Compte-tenu de leurs difficultés financières et du fait qu'ils résident dans l'immeuble litigieux, l'utilisation par MM. Q... T... et R... B... de moyens juridiques destinés à empêcher la saisie ne suffit pas à caractériser une faute et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. La banque obtenant gain de cause en son recours, les demandes d'indemnisation formées par MM. Q... T... et R... B... en réparation de leur préjudice moral doivent être rejetées. Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. » ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence cassation sur ce second moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'il était fait valoir par les conclusions d'appel que le bien immeuble objet de la licitation était un propre de Madame G... D..., le terrain sur lequel il a été construit lui appartenant en propre, si bien qu'il n'était pas, même après son décès, propriété de Monsieur Q... B... ; que par suite ce bien ne pouvait être saisi n'étant pas démontré que tous les héritiers de Madame D... avaient accepté la succession de leur mère ; qu'en ordonnant la licitation du bien aux seuls motifs que les époux étant mariés sous le régime ancien de la communauté et qu'il y aura donc lieu à récompense, motifs insuffisants pour retenir que l'immeuble en cause pouvait faire partie de la succession de Monsieur Q... B... ou être la propriété de ses ayants-droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) manque à son obligation de bonne foi le banquier qui, ayant obtenu une condamnation à l'encontre de l'emprunteur défaillant, n'intente pas de procédure pour recouvrer les sommes dues et n'intervient que plusieurs années plus tard pour interrompre la prescription après avoir laissé la dette augmenter avec capitalisation des intérêts conventionnels ; qu'il était spécialement fait valoir en l'espèce que « la mauvaise foi de la banque est marquée par le délai de 10 ans qu'elle a pris avant de chercher à exécuter les titres exécutoires qu'elle a obtenu en février et mars 1989 et de l'acharnement de 20 ans qu'elle continue de poursuivre aujourd'hui ( ) ; Manifestement, la banque considère que l'écoulement du temps lui profite. Le montant de la dette atteint des sommes considérables, par le jeu des intérêts conventionnels, dont le taux est extrêmement élevé. En mars 1989, la dette de Q... B... était de 423.465,21 francs, soit 64.556,86 €. En décembre 1999, la dette de R... B... était de 1.473.741,93 francs, soit 224.670,51 €. Attendre 10 ans avant d'agir ne servait, pour la banque, qu'à accroître sa créance tout en échappant à toute action en responsabilité » ; qu'en faisant droit aux demandes de la banque sans rechercher si la mauvaise foi de la banque n'écartait pas toute action en liquidation partage, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 815-17 et 1134 du Code civil ; ALORS QUE 4°) nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'irrespect de ce principe prive le créancier du droit d'agir contre le débiteur qui a légitimement pu croire, au regard du comportement du créancier, en l'abandon de la créance par le créancier ; qu'en l'espèce il est constant qu'après avoir obtenu les condamnations respectives de R... et Q... B... en 1989, la Banque n'a tenté d'obtenir exécution qu'en 1999, puis a laissé son action être radiée le 25 février 2004 par manque de diligence de sa part, qui n'a été réinscrite que quelques jours avant sa péremption que le 17 février 2006 ; qu'il résulte de ces comportements successifs que les consorts B... ont légitimement pu croire en l'abandon de la créance par la banque, obtenue plus de 15 ans plus tôt ; qu'en faisant droit aux demandes de la banque sans rechercher si le comportement contradictoire de celle-ci n'entraînait pas le rejet de son action en liquidation-partage, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 815-17 et 1134 du Code civil ensemble le principe susvisé ; ALORS QUE 5°) le droit au logement et au respect de la vie privée s'oppose à ce qu'une banque qui a laissé s'accumuler sa créance saisisse le bien objet du logement de débiteurs d'une particulière vulnérabilité ; qu'il était particulièrement fait valoir par l'exposant que la banque qui avait une créance depuis 1989 avait laissé augmenter sa créance de manière déraisonnable ; que l'immeuble était occupé par K... Q... T... et R... B..., Q... T... B... étant gravement handicapé et sous tutelle et R... B..., sans emploi ; que la vente du bien ne suffirait pas en toute hypothèse à éteindre la créance ; qu'en refusant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, et particulièrement la particulière vulnérabilité des débiteurs, pour apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée des débiteurs avec l'intérêt de la mesure de la vente de l'immeuble pour le créancier, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel