Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100719
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), qu'après s'être séparée de M. I..., Mme V... a saisi un juge aux affaires familiales pour fixer la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 500 euros par mois et par enfant, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° E 15-13.979 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié chez Mme L... I..., [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme D... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), qu'après s'être séparée de M. I..., Mme V... a saisi un juge aux affaires familiales pour fixer la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs ; Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 500 euros par mois et par enfant, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir procédé à l'analyse des ressources et charges des parties, ont fixé le montant de la contribution de M. I... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à verser à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1 000 € au total, la contribution de M. A... I... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... est âgé de 36 ans; que diplômé d'HEC, il entretient des liens professionnels constants avec la Russie où il a travaillé pendant plusieurs années, en particulier de 2003 à 2010 au sein de la société CMA-CGM justifiant alors de revenus supérieurs à 13 000 euros par mois ; que depuis début 2013, dans le cadre d'une société SAS Bretonskiy Koupets, spécialisée dans le commerce interentreprises tous produits, conseil, et gestion d'opérations de négoce, ayant pour objet l'exportation de produits français en Russie il est dirigeant salarié et unique associé ; QUE si M. I... soutient que cette société, en démarrage d'activité, n'est pas encore suffisamment rentable pour lui permettre à ce jour d'augmenter son salaire de dirigeant (moins de 700 euros par mois en 2013), il relève lui-même la progression du chiffre d'affaires entre septembre et décembre 2013 et la capacité de développement de son entreprise ; QUE par ailleurs le lancement de cette affaire résulte d'un choix délibéré de l'intéressé dont la compagne vit en Russie ; QUE cette option a été prise au détriment d'une recherche d'emploi plus traditionnel, piste peu explorée entre 2010 et 2012 si l'on s'en réfère aux rares pièces produites par l'intéressé, malgré son niveau de qualification ; QUE l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui pèse sur M. I... ne peut pâtir de ce choix alors que la mère des enfants, assistante de communication, n'est pas en mesure de subvenir seule aux besoins de ceux-ci, son cumul net imposable au 30 mai 2013 révélant un revenu mensuel de 1 631 euros par mois, auquel s'ajoutent des allocations familiales de 128 euros par mois et une allocation logement de 80 euros par mois, pour faire face, entre autres frais courants, à une charge déclarée de loyer de 1 090 euros par mois ; QUE M. I... avait constitué une épargne dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve, suite à diverses opérations réalisées en 2009 et 2010 vers les comptes de Mme V..., pour environ 100 000 euros ; QUE le premier juge relève à juste titre que la cause de ces versements n'est pas explicite, aucune convention n'ayant été signée à l'époque ni de déclaration fiscale enregistrée, et que ce mode de paiement n'est pas légalement prévu au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; QU'au demeurant, ces mouvements donnent lieu à des interprétations différentes entre les parties, Mme V... laissant entendre pour sa part que ces fonds lui seraient finalement acquis à titre personnel ; QUE de l'autre côté, M. I... adopte une position pour le moins ambiguë en soutenant que cet argent est destiné à couvrir les besoins des enfants "quoi qu'il arrive" tout en sollicitant que le montant de sa contribution à prélever sur cette épargne soit limité au montant symbolique de 50 euros par mois par enfant ; QUE rien ne permet donc d'exclure que M. I... ne réclame la restitution à Mme V... de tout ou partie des fonds ; QUE ces incertitudes, persistantes, ne peuvent que justifier le refus du premier juge de prendre en compte ce capital ; QUE les besoins des enfants sont conformes à ceux de leur âge, soit 9 et 6 ans, étant relevé que celles-ci fréquentent le centre de loisirs et sont demi-pensionnaires ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il résulte des débats que M. A... I... manque de transparence sur sa réelle situation financière, compte tenu da son expérience professionnelle passée et de ses relations étroites avec la Russie ; QU'en effet, bien que M. I... se défende d'avoir des activités rémunérées ou des intérêts a l'étranger, il convient de relever QUE : - il a travaillé entre 2003 et 2010 pour le compte de la société CMA, où il exerçait les fonctions de "Head Of Import Sales" et percevait un salaire de l'ordre de 13 000 € par mois selon les déclarations de Mme V... qu'il n'a pas entendu contester à l'audience ; - il a vécu à l'étranger et notamment en Russie depuis 2005 ; - il pratique le russe couramment ; - il vit avec une compagne en Russie ; - il n'a aucun domicile personnel en France et déclare être hébergé par sa mère à titre gratuit lorsqu'il se rend en France ; - il ne justifie, d'aucune charge personnelle ; - il ne fournit aucune pièce sur la réalité de sa situation à l'étranger ; QUE par ailleurs, il déciare à l'audience non sans une certaine contradiction, accepter d'assumer ·les frais de transport relatifs à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement qu'il évalue à près de 1 000 € par déplacement, alors qu'il soutient dans le même temps ne pas pouvoir contribuer à leur entretien ; QUE compte tenu de ces éléments, il convient et de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 000 €,soit 500 € par enfant, et d'ordonner son indexation ; 1- ALORS QUE la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs est fixée en fonctions de leurs ressources actuelles et non pas virtuelles ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient, pour fixer la contribution de M. I... à l'entretien de ses deux filles, prendre en considération les perspectives de la société qu'il venait de créer ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ; 2- ET ALORS QUE chaque parent est libre de ses choix professionnels et n'est pas tenu d'opter pour les plus rémunérateurs dans l'intérêt de ses enfants et de l'autre parent ; qu'en retenant, au contraire, que M. I... aurait pu, compte tenu de sa formation et de son expérience, trouver un emploi salarié plus rémunérateur que la fondation d'une entreprise, et que les enfants ne pouvaient pâtir de ce choix, la cour d'appel a violé les articles 4 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne pouvait prendre en considération, pour fixer la contribution de M. I... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les revenus, dont le montant n'est pas précisé, qu'il aurait pu percevoir s'il avait choisi de rechercher un emploi traditionnel au lieu de créer une entreprise ; qu'elle a ainsi violé les articles 373-2-2 du code civil, et 4 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100719
Données disponibles
- Texte intégral