Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100727
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 1 524 489 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'K... M... est décédée le 25 novembre 2007 en l'état d'un testament instituant Mme E... légataire universelle à charge pour elle de délivrer la somme de 100 000 francs (15 244,89 euros) à M. W... ; que le notaire chargé de la succession ayant fait savoir à M. W... que ce legs ne pouvait être exécuté en son intégralité et que seule la somme de 2 000 euros pouvait lui être versée, celui-ci a assigné Mme E... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 244,89 euros et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé qu'K... M... et Mme E... étaient cotitulaires d'un compte-joint au moment de la réalisation du testament, sur lequel les fonds constituant l'actif du patrimoine d'K... M... avaient été versés, et qu'entre le 13 novembre 2001 et le 10 janvier 2007, Mme E... avait procédé à des virements à destination de ses comptes personnels si bien qu'au jour du décès, la succession était déficitaire, l'arrêt retient que l'ensemble des processus ainsi mis en oeuvre par cette dernière pour être seule bénéficiaire des avoirs caractérise une fraude aux droits du légataire particulier et que ce comportement frauduleux ayant eu pour effet de priver la succession d'K... M... de la totalité de ses forces et de nuire, par voie de conséquence, aux droits de M. W..., ce dernier est fondé, par application de l'article 1167 du code civil, à attaquer ces actes, sachant que la fraude corrompt l'ensemble de la situation juridique concernée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° N 15-21.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... M..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du code civil, ensemble l'article 1014 du même code ; Attendu que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'K... M... est décédée le 25 novembre 2007 en l'état d'un testament instituant Mme E... légataire universelle à charge pour elle de délivrer la somme de 100 000 francs (15 244,89 euros) à M. W... ; que le notaire chargé de la succession ayant fait savoir à M. W... que ce legs ne pouvait être exécuté en son intégralité et que seule la somme de 2 000 euros pouvait lui être versée, celui-ci a assigné Mme E... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 244,89 euros et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé qu'K... M... et Mme E... étaient cotitulaires d'un compte-joint au moment de la réalisation du testament, sur lequel les fonds constituant l'actif du patrimoine d'K... M... avaient été versés, et qu'entre le 13 novembre 2001 et le 10 janvier 2007, Mme E... avait procédé à des virements à destination de ses comptes personnels si bien qu'au jour du décès, la succession était déficitaire, l'arrêt retient que l'ensemble des processus ainsi mis en oeuvre par cette dernière pour être seule bénéficiaire des avoirs caractérise une fraude aux droits du légataire particulier et que ce comportement frauduleux ayant eu pour effet de priver la succession d'K... M... de la totalité de ses forces et de nuire, par voie de conséquence, aux droits de M. W..., ce dernier est fondé, par application de l'article 1167 du code civil, à attaquer ces actes, sachant que la fraude corrompt l'ensemble de la situation juridique concernée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le légataire ne dispose d'aucun droit sur la chose léguée avant le décès du testateur, de sorte que M. W... ne justifiait pas d'une créance certaine en son principe au moment des actes argués de fraude, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. W... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame L... M... à payer à Monsieur C... W... la somme de 15.245,06 euros, outre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action exercée par M. W... à rencontre de Mme E... tend à la délivrance du legs particulier de 15.245,06 euros dont fait état le testament authentique de Mme M... en date du 21 novembre 2001 ; que dès lors, il est constant que Mme E... a accepté la succession en sa qualité de légataire universelle, elle était personnellement tenue dans le cadre légal en vigueur au moment du décès de Mme M... de payer la somme de 100.000 F ou 15.244,99 euros à M. W... légataire particulier ; que ce n'est donc pas en qualité de "créancier de la succession" que M. W... est en droit de poursuivre le règlement de cette somme (la référence faite par le tribunal à l'article 1166 du code civil n'apparaît pas pertinente) mais en qualité de créancier de Mme E... obligée à son égard aux termes du testament ; que M. W... est donc fondé, par application de l'article 1167 du code civil, d'attaquer les actes farts par Mme E... en fraude de ses droits, sachant que la fraude corrompt l'ensemble de la situation juridique concernée ; qu'en l'espèce c'est par une juste analyse des éléments du dossier (qui n'a pas substantiellement évolué en cause d'appel) que les premiers juges ont caractérisé le comportement frauduleux de Mme E... ayant eu pour effet de priver la succession de Mme M... de la totalité de ses forces et de nuire, par voie de conséquence, aux droits de M. W... ; qu'en outre, ses agissements ont méconnu la volonté clairement exprimée par la testatrice de léguer, quels que soient les avantages qu'elle ait entendu octroyer par ailleurs à sa légataire universelle, et en tout état de cause, une somme de 100.000 F à M. W... ; que force est de constater, en effet, que : - l'actif du patrimoine de Mme W... était constitué de son appartement de Maisons-Lafitte, vendu le 25 septembre 2001 pour le prix de 129.581,66 euros, d'un contrat GMF-Vie dont le solde créditeur de 15.774,48 euros a été viré le 2 novembre 2001 sur le compte joint de Mme M... et de Mme E... et d'un compte écu-projet dont le solde créditeur a été viré le 6 novembre 2011 sur le compte-joint, soit un total de 182.357,07 euros ; - le 13 novembre 2001, la somme de 152.449 euros a été virée sur le compte "initiatives transmission" ouvert par Mme E... à son seul nom ; - postérieurement, entre le 27 novembre 2001 et le 10 janvier 2007 Mme E... a procédé à d'autres virements à partir du compte-joint et à destination de ses comptes personnels pour un montant de 54,000 euros ; que si bien qu'au jour du décès de Mme M..., le 27 novembre 2007, la succession de celle-ci était déficitaire ; que Mme E... fait valoir notamment, qu'au moment des virements de 2001 à 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les successions à titre universel étaient soumises à l'obligation indéfinie de délivrance des legs quel que soit l'état de l'actif successoral et qu'elle ne pouvait anticiper sur la modification législative qui a limité cette obligation ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M. W... n'était plus en capacité de comprendre ce qu'elle faisait au moment des opérations bancaires de juin à novembre 2001 et ignorait les virements réalisés à partir de son compte-joint ; que cette argumentation n'est pas pertinente ; qu'on doit considérer que ce ne sont pas des éléments relatifs à l'état du droit des successions avant pu après le 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006) qui ont influé sur la conduite de Mme E..., laquelle conduite a été manifestement dictée par son désir de vider la succession des ses forces ; que si l'intéressée avait juridiquement la faculté de faire des opérations sur le compte-joint sans avoir à prouver l'accord de sa tante, l'ensemble des processus qu'elle a mis en oeuvre pour être seule bénéficiaire des avoirs, caractérise une fraude aux droits du légataire particulier qu'était M. W... ; que le comportement frauduleux de Mme E... est également illustré par sa réticence à fournir les éléments d'information réclamés par M. W... depuis 2008 ; que c'est donc à juste titre que les opérations par lesquelles Mme E... a viré à son profit des sommes qui auraient du abonder l'actif successoral et permettre, sans difficulté, le paiement du legs particulier litigieux conformément aux volontés de la défunte ont été déclarées inopposables à M. W... par le tribunal ; que ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme E... à payer à M. W... la somme de 15.245,06 euros avec intérêts et capitalisation au taux légal à compter du 25 novembre 2007 ; que les manoeuvres utilisées par Mme E... pour travestir la réalité de la situation financière de Mme M... caractérisent une faute civile laquelle a causé un préjudice moral à M. W... ; que les liens d'affection entre Mme M... et M. W... qui expliquent la volonté de la première de gratifier le second n'apparaissent pas contestables » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'il en résulte que Monsieur W..., créancier de la succession, peut exercer l'action ouverte à celle-ci et tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment prélevées du vivant du défunt ; qu'il est un principe général de droit aux termes duquel la fraude corrompt l'ensemble d'une situation juridique ; qu'en l'espèce, l'actif du patrimoine de Madame W... était constitué de son appartement de MAISONS-LAFFITE, vendu le 25 septembre 2001 pour le prix de 129.581,66 euros, d'un contrat GMF-VIE dont le solde créditeur dé 15.774,48 euros a été viré le 2 novembre 2001 sur le compte-joint de Madame M... et de Madame E... et d'un compte écu-projet dont le solde créditeur a été viré le 6 novembre 2011 sur le compte-joint, soit un total de 182.357,07 euros ; que le 13 novembre 2001, la quasi-totalité de cet actif (soit 152.449 euros) a été viré sur le contrat «INITIATIVES TRANSMISSION» ouvert par Madame E... et en son seul nom ; que par testament authentique du 21 novembre 2001, Madame K... M... a institué pour légataire universelle Madame L... M..., à charge pour elle de délivrer la somme de 100.000 francs (15.000 euros) à Monsieur C... W... ; qu'il en résulte que les sommes déposées sur le contrat d'assurance-vie laissaient un solde tout juste suffisant sur le compte-joint pour honorer le legs particulier ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de ce virement très important, Madame E..., a procédé, entre le 27 novembre 2001 et le 10 janvier 2007, à 12 virements du compte-joint sur ses comptes personnels, d'un montant compris entre 1.000 euros et 8.000 euros, pour un total de 54.200 euros ; qu'il en résulte que la succession aurait largement eu les forces pour honorer le legs particulier consenti par le défunt si le compte-joint n'avait pas été dépossédé de la quasi-totalité de son actif par Madame E... ; que si l'actif successoral est en principe apprécié au jour de la succession, cette règle trouve exception dans un certain nombre de cas, comme le rapport et la réduction des libéralités, ainsi que la caractérisation d'une fraude ; que Madame E... n'explique aucunement dans ses conclusions quel a été l'emploi des sommes qu'elle s'est virées ; que le seul fait que Madame M... soit décédée sans avoir été mise sous aucune mesure de protection ne démontre pas qu'elle suivait au quotidien les opérations réalisées sur le compte-joint, qu'elle en ait eu connaissance et encore moins qu'elle les ait autorisées ; qu'il en résulte que l'ensemble de ces virements, lesquels ont eu pour effet de priver la succession de la totalité de ses forces, laissant un passif net de 14.516,86 euros, doivent être considérés comme ayant été effectué en fraude des droits de Monsieur W... ; que dès lors, Madame E... sera condamnée à verser à Monsieur W... la somme de 15.245,06 euros outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2007 ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée ; que le caractère frauduleux de l'ensemble de ces opérations, lequel a causé un préjudice à Monsieur W... consistant dans l'impossibilité de percevoir la somme qui lui revenait pendant plus de cinq ans au jour du prononcé de la présente décision, justifie qu'il soit octroyé la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'action paulienne suppose un principe de créance à la date à laquelle intervient l'acte visé comme frauduleux ; que le testateur étant libre de revenir sur les dispositions qu'il a arrêtées jusqu'à son décès, le droit du légataire, ne peut donner lieu à un principe de créance antérieurement à son décès ; qu'en décidant le contraire pour admettre l'existence de la fraude, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'action paulienne suppose qu'une intention frauduleuse soit établie à la date de l'acte critiqué ; que rien de tel n'a été constaté en la personne de Madame K... M... ; que de ce point de vue, il était exclu que l'action paulienne puisse prospérer et que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1167 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans le cadre de l'action paulienne, l'intention frauduleuse s'entend de la conscience de l'auteur de l'acte d'appauvrir son propre patrimoine et d'amoindrir le droit de gage général du créancier ; qu'ainsi conçue, l'intention frauduleuse ne pouvait être vérifiée, en toute hypothèse, en la personne de Madame L... M... dès lors que les actes en cause, s'ils appauvrissaient Madame K... M..., n'appauvrissaient pas Madame L... M... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1167 du Code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout état, le légataire à titre particulier ne pouvait même pas prétendre, à supposer que cette circonstance fut pertinente, être créancier à la date de la succession, dès lors que, en application de l'article 785 du Code civil, le légataire universel, à l'instar de l'héritier, n'est tenu à la délivrance du legs particulier qu'à hauteur de l'actif net de la succession ; qu'à tous égards, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 1167 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame M... à payer à Monsieur W... la somme de 15.245,06 euros, outre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action exercée par M. W... à rencontre de Mme E... tend à la délivrance du legs particulier de 15.245,06 euros dont fait état le testament authentique de Mme M... en date du 21 novembre 2001 ; que dès lors, il est constant que Mme E... a accepté la succession en sa qualité de légataire universelle, elle était personnellement tenue dans le cadre légal en vigueur au moment du décès de Mme M... de payer la somme de 100.000 F ou 15.244,99 euros à M. W... légataire particulier ; que ce n'est donc pas en qualité de "créancier de la succession" que M. W... est en droit de poursuivre le règlement de cette somme (la référence faite par le tribunal à l'article 1166 du code civil n'apparaît pas pertinente) mais en qualité de créancier de Mme E... obligée à son égard aux termes du testament ; que M. W... est donc fondé, par application de l'article 1167 du code civil, d'attaquer les actes farts par Mme E... en fraude de ses droits, sachant que la fraude corrompt l'ensemble de la situation juridique concernée ; qu'en l'espèce c'est par une juste analyse des éléments du dossier (qui n'a pas substantiellement évolué en cause d'appel) que les premiers juges ont caractérisé le comportement frauduleux de Mme E... ayant eu pour effet de priver la succession de Mme M... de la totalité de ses forces et de nuire, par voie de conséquence, aux droits de M. W... ; qu'en outre, ses agissements ont méconnu la volonté clairement exprimée par la testatrice de léguer, quels que soient les avantages qu'elle ait entendu octroyer par ailleurs à sa légataire universelle, et en tout état de cause, une somme de 100.000 F à M. W... ; que force est de constater, en effet, que : - l'actif du patrimoine de Mme W... était constitué de son appartement de Maisons-Lafitte, vendu le 25 septembre 2001 pour le prix de 129.581,66 euros, d'un contrat GMF-Vie dont le solde créditeur de 15.774,48 euros a été viré le 2 novembre 2001 sur le compte joint de Mme M... et de Mme E... et d'un compte écu-projet dont le solde créditeur a été viré le 6 novembre 2011 sur le compte-joint, soit un total de 182.357,07 euros ; - le 13 novembre 2001, la somme de 152.449 euros a été virée sur le compte "initiatives transmission" ouvert par Mme E... à son seul nom ; - postérieurement, entre le 27 novembre 2001 et le 10 janvier 2007 Mme E... a procédé à d'autres virements à partir du comptejoint et à destination de ses comptes personnels pour un montant de 54,000 euros ; que si bien qu'au jour du décès de Mme M..., le 27 novembre 2007, la succession de celle-ci était déficitaire ; que Mme E... fait valoir notamment, qu'au moment des virements de 2001 à 2007, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les successions à titre universel étaient soumises à l'obligation indéfinie de délivrance des legs quel que soit l'état de l'actif successoral et qu'elle ne pouvait anticiper sur la modification législative qui a limité cette obligation ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M. W... n'était plus en capacité de comprendre ce qu'elle faisait au moment des opérations bancaires de juin à novembre 2001 et ignorait les virements réalisés à partir de son compte-joint ; que cette argumentation n'est pas pertinente ; qu'on doit considérer que ce ne sont pas des éléments relatifs à l'état du droit des successions avant pu après le 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006) qui ont influé sur la conduite de Mme E..., laquelle conduite a été manifestement dictée par son désir de vider la succession des ses forces ; que si l'intéressée avait juridiquement la faculté de faire des opérations sur le compte-joint sans avoir à prouver l'accord de sa tante, l'ensemble des processus qu'elle a mis en oeuvre pour être seule bénéficiaire des avoirs, caractérise une fraude aux droits du légataire particulier qu'était M. W... ; que le comportement frauduleux de Mme E... est également illustré par sa réticence à fournir les éléments d'information réclamés par M. W... depuis 2008 ; que c'est donc à juste titre que les opérations par lesquelles Mme E... a viré à son profit des sommes qui auraient du abonder l'actif successoral et permettre, sans difficulté, le paiement du legs particulier litigieux conformément aux volontés de la défunte ont été déclarées inopposables à M. W... par le tribunal ; que ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme E... à payer à M. W... la somme de 15.245,06 euros avec intérêts et capitalisation au taux légal à compter du 25 novembre 2007 ; que les manoeuvres utilisées par Mme E... pour travestir la réalité de la situation financière de Mme M... caractérisent une faute civile laquelle a causé un préjudice moral à M. W... ; que les liens d'affection entre Mme M... et M. W... qui expliquent la volonté de la première de gratifier le second n'apparaissent pas contestables » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'il en résulte que Monsieur W..., créancier de la succession, peut exercer l'action ouverte à celle-ci et tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment prélevées du vivant du défunt ; qu'il est un principe général de droit aux termes duquel la fraude corrompt l'ensemble d'une situation juridique ; qu'en l'espèce, l'actif du patrimoine de Madame W... était constitué de son appartement de MAISONS-LAFFITE, vendu le 25 septembre 2001 pour le prix de 129.581,66 euros, d'un contrat GMF-VIE dont le solde créditeur dé 15.774,48 euros a été viré le 2 novembre 2001 sur le compte-joint de Madame M... et de Madame E... et d'un compte écu-projet dont le solde créditeur a été viré le 6 novembre 2011 sur le compte-joint, soit un total de 182.357,07 euros ; que le 13 novembre 2001, la quasi-totalité de cet actif (soit 152.449 euros) a été viré sur le contrat «INITIATIVES TRANSMISSION» ouvert par Madame E... et en son seul nom ; que par testament authentique du 21 novembre 2001, Madame K... M... a institué pour légataire universelle Madame L... M..., à charge pour elle de délivrer la somme de 100.000 francs (15.000 euros) à Monsieur C... W... ; qu'il en résulte que les sommes déposées sur le contrat d'assurance-vie laissaient un solde tout juste suffisant sur le compte-joint pour honorer le legs particulier ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de ce virement très important, Madame E..., a procédé, entre le 27 novembre 2001 et le 10 janvier 2007, à 12 virements du compte-joint sur ses comptes personnels, d'un montant compris entre 1.000 euros et 8.000 euros, pour un total de 54.200 euros ; qu'il en résulte que la succession aurait largement eu les forces pour honorer le legs particulier consenti par le défunt si le compte-joint n'avait pas été dépossédé de la quasi-totalité de son actif par Madame E... ; que si l'actif successoral est en principe apprécié au jour de la succession, cette règle trouve exception dans un certain nombre de cas, comme le rapport et la réduction des libéralités, ainsi que la caractérisation d'une fraude ; que Madame E... n'explique aucunement dans ses conclusions quel a été l'emploi des sommes qu'elle s'est virées ; que le seul fait que Madame M... soit décédée sans avoir été mise sous aucune mesure de protection ne démontre pas qu'elle suivait au quotidien les opérations réalisées sur le compte-joint, qu'elle en ait eu connaissance et encore moins qu'elle les ait autorisées ; qu'il en résulte que l'ensemble de ces virements, lesquels ont eu pour effet de priver la succession de la totalité de ses forces, laissant un passif net de 14.516,86 euros, doivent être considérés comme ayant été effectué en fraude des droits de Monsieur W... ; que dès lors, Madame E... sera condamnée à verser à Monsieur W... la somme de 15.245,06 euros outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2007 ; que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée ; que le caractère frauduleux de l'ensemble de ces opérations, lequel a causé un préjudice à Monsieur W... consistant dans l'impossibilité de percevoir la somme qui lui revenait pendant plus de cinq ans au jour du prononcé de la présente décision, justifie qu'il soit octroyé la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer par impossible qu'on puisse envisager de maintenir l'arrêt en dépit des erreurs commises sur le terrain de l'action paulienne, seul fondement retenu par les juges du second degré, de toute façon, l'existence d'une fraude, affectant les prélèvements, en l'absence d'une méconnaissance d'une règle d'ordre public, aurait à tout le moins supposé, sachant que le testateur est libre de ses biens quand bien même il serait entré dans le champ d'un legs, que la preuve soit rapportée par le légataire à titre particulier, qui aurait à cet égard la charge de la preuve, que les prélèvements ont été effectués contre la volonté de Madame K... M... ; qu'en dehors de considérations relatives au legs, qui étaient inopérantes, les juges du fond n'ont à aucun moment constaté que les prélèvements étaient intervenus contre la volonté de cette dernière ; qu'à cet égard, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour violation de l'article 1108 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté que les actes avaient été accomplis contre le gré ou à l'insu de Madame K... M..., l'arrêt attaqué a à tout le moins été rendu en violation du principe suivant lequel fraus omnia corrumpit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100727
Données disponibles
- Texte intégral