Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100730
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 27 626 953 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage, après divorce, de la communauté de M. N... et Mme H... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° M 15-22.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme X... H..., épouse N... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. N... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage, après divorce, de la communauté de M. N... et Mme H... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. N... tendant à la fixation, à son profit, d'une récompense due par la communauté au titre de la somme qu'il avait perçue, l'arrêt retient que s'il est constant qu'il a perçu cette somme, il ne communique aucun élément justificatif démontrant que celle-ci a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 1999 qu'il verse aux débats ne suffisant pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de M. Q... L..., avocat, du 11 mars 1999 et du relevé de compte bancaire joint de 1999, versés aux débats par les parties, que la somme de 1 494 499,57 francs, portée au crédit de ce compte, le 13 mars 1999, provenait de l'indemnisation allouée en réparation de l'accident dont M. N... avait été victime, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. N... tendant à obtenir une récompense sur la communauté et l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant dépendu de la communauté, et ordonne la vente sur licitation de cet immeuble, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. N... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 276 269,53 euros la récompense à lui due par la communauté ayant existé entre Mme H... et lui-même AUX MOTIFS QUE Sur la licitation de l'immeuble litigieux, M. N... se limite à affirmer que les récompenses de communauté lui permettront de s'acquitter de la soulte, sans en justifier (arrêt p.4 § 10) ; Sur les récompenses, qu'en application de l'article 404 [lire 1404] du code civil, forment des propres tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que s'il est constant que Monsieur F... a perçu une indemnité à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, en revanche, il ne communique à la cour d'appel aucun élément justificatif démontrant que cette somme a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 2009 qu'il communique aux débats ne suffit pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues (arrêt p.5 § pénultième et dernier) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la communauté doit récompense à l'époux dont elle a tiré profit des biens propres, le profit résultant, sauf preuve contraire, de l'encaissement par elle de deniers propres sans emploi ou remploi ; que la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande, a dit qu'il ne communiquait aucun justificatif démontrant que l'indemnité qu'il avait perçue à la suite de son accident de la circulation avait profité à la communauté, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de difficulté établi par Me O... le 29 octobre 2010 que la communauté devait récompense à M. N... d'une somme de 248 900,05 euros pour avoir utilisé les fonds propres qu'elle avait encaissés et qui provenaient de l'indemnisation de l'accident de la circulation dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1404, 1433 et 1469 du code civil ; ALORS DE SECONDE PART QU'il résulte du procès-verbal de difficulté établi par Me O... le 29 octobre 2010, de la lettre de Me Q... L... du 11 mars 1999 et du relevé de compte bancaire joint de 1999, versés aux débats par les parties, que la somme de 1 494 499,57 francs portée au crédit de ce compte en date du 13 mars 1999, provenait de l'indemnisation d'un montant de 1 655 399,56 francs allouée à M. N... par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 septembre 1998, en réparation de l'accident dont il avait été victime ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, que le relevé de compte bancaire de 2009 (lire 1999) ne suffisait à démontrer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme H... et d'AVOIR ordonné la vente sur licitation dudit immeuble sur la mise à prix de 270 000 euros AUX MOTIFS QUE Sur la licitation de l'immeuble litigieux, concernant l'évaluation du bien litigieux, elle résulte du projet de partage établi par le notaire qui a tenu compte notamment des travaux de remise en état ; que M. N... ne justifie pas d'une évaluation différente alors qu'il occupe la maison ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, que le premier juge a fixé la mise à prix de la licitation à 270 000 euros ; qu'en application de l'article 1476, alinéa 2, du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ; qu'en réplique à la demande de licitation de l'immeuble commun, M. F... sollicite l'attribution préférentielle de celui-ci ; qu'au vu des pièces communiquées par Madame X... H... le projet de partage établi par Me O..., notaire à R..., prévoit l'attribution de la maison litigieuse à M. F... moyennant le versement d'une soulte de 100 000 euros à Madame X... H... ; que le procès-verbal de difficulté établi le 29 octobre 2010 par Me O... mentionnant que M. F... refuse de signer le projet de partage précité, il ressort que M. F... , en 2009, s'est vu offrir la possibilité de se voir attribuer la maison litigieuse, qu'il n'y a pas donné suite ; que dans la présente procédure, il se limite à affirmer que les récompenses de communauté lui permettront de s'acquitter de la soulte, sans en justifier ; qu'à cet égard, il est nécessaire de préciser que dans le procès-verbal de difficulté, le notaire mentionne que compte tenu de l'absence d'éléments relatifs notamment aux comptes bancaires, assurance-vie qui n'ont pas été fournis par les comparants, il lui a été impossible d'établir un état liquidatif complet ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, l'impossibilité pour M. F... de verser une soulte à Madame X... H... ; (arrêt p.4 § 1 à 12) ; Sur les récompenses, qu'en application de l'article 404 [lire 1404] du code civil, forment des propres tous les droits exclusivement attachés à ta personne ; que s'il est constant que Monsieur F... a perçu une indemnité à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, en revanche, il ne communique à la cour d'appel aucun élément justificatif démontrant que cette somme a profité à la communauté, le relevé de compte bancaire de 2009 qu'il communique aux débats ne suffit pas à déterminer l'origine, la nature et l'affectation des sommes reçues (arrêt p.5 § pénultième et dernier) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a débouté l'exposant de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 276 269,53 euros la récompense à lui due par la communauté entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, pour débouter M. N... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, la cour d'appel a considéré qu'il ne justifiait pas de ce que les récompenses de communauté lui permettaient de s'acquitter de la soulte évaluée à 100 000 euros par le projet de partage, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QUE que le notaire a indiqué, dans le procès-verbal de difficulté du 29 octobre 2010, que la communauté devait récompense d'une somme de 248 900,05 euros à M. N... , pour avoir encaissé des sommes propres ; que, pour considérer que M. N... était dans l'impossibilité de payer une soulte et le débouter de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, la cour d'appel qui a retenu que celui-ci affirmait, sans le justifier, que les récompenses dues par la communauté lui permettraient de s'acquitter de la soulte et qu'à cet égard, le notaire avait mentionné, dans le procès-verbal de difficulté, qu'en l'absence d'éléments relatifs notamment aux comptes bancaires, assurance vie qui n'ont pas été fournis par les parties, il lui avait été impossible d'établir un compte liquidatif complet, a dénaturé par omission ledit procès-verbal, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'attribution préférentielle d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre deux époux ne peut être subordonnée à l'établissement de comptes définitifs ; que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis formée M. N... , la cour d'appel qui a énoncé que, dans le procès-verbal de difficulté, le notaire avait indiqué qu'il lui avait été impossible d'établir un compte liquidatif complet, compte tenu de l'absence d'éléments relatifs notamment aux comptes bancaires, assurance vie non fournis par les comparants, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du code civil. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100730
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