Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100732
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 35 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. T... et Mme B... se sont mariés le 19 juin 1982 et que deux enfants, dont l'un est encore à charge, sont nés de cette union ; qu'un jugement réputé contradictoire a prononcé le divorce et statué sur les mesures accessoires ; que le premier arrêt a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par M. T... ; que le second a statué sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt du 17 avril 2013 de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt du 5 février 2014 de rejeter sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° C 15-18.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...] ), contre les arrêts rendus les 17 avril 2013 et 5 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme N... B... épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. T... et Mme B... se sont mariés le 19 juin 1982 et que deux enfants, dont l'un est encore à charge, sont nés de cette union ; qu'un jugement réputé contradictoire a prononcé le divorce et statué sur les mesures accessoires ; que le premier arrêt a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par M. T... ; que le second a statué sur le fond ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt du 17 avril 2013 de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour du dépôt de la requête en divorce Mme B... résidait dans le ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, avec l'enfant mineur né du mariage, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt du 5 février 2014 de rejeter sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les griefs invoqués par les époux n'étaient pas constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... tendant à la condamnation de Mme B... à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation pour la période s'étendant du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2013, l'arrêt retient que, hormis la règle "aliments ne s'arréragent pas", la prise en charge de l'enfant par son père pendant cette période, relevait de l'obligation naturelle et que ce dernier, depuis juillet 2009, n'avait pas estimé nécessaire d'introduire une procédure en paiement d'une quelconque contribution parentale ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 avril 2013 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. T... tendant à la condamnation de Mme B... à lui payer une somme mensuelle de 350 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils L..., pour la période allant du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2013, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt du 5 février 2014 attaqué d'avoir rejeté la demande de M. T... tendant au prononcé du divorce des époux ... aux torts exclusifs de l'épouse et d'avoir prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur le divorce d'abord sollicité par les parties au visa de l'article 242, qu'il importe de rappeler que chaque conjoint a la charge de rapporter la preuve du bien fondé de ses griefs conformément aux exigences de l'article 9 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'occurrence, les parties se rejettent la responsabilité de leur séparation remontant selon l'appelant à 2003 et se font réciproquement grief d'infidélité, mais force est de constater que les éléments produits de part et d'autre ne permettent guère d'imputer plus particulièrement à l'un ou à l'autre des époux une séparation de fait dont tous deux se sont accommodés au bénéfice de l'éloignement géographique ; Attendu qu'il n'est justifié d'aucune tentative ou demande de reprise de la vie commune, ni a fortiori de réintégrer, pas plus qu'aucune procédure de divorce pour faute n'a jamais été introduite avant un appel qui n'a été interjeté qu'en 2012 ; Que dans un tel contexte le grief d'adultère, réciproque, s'avère quelque peu inopérant tenant la distension ancienne du lien matrimonial ; Attendu, en outre, qu'en matière de preuve des échanges de mails ne sauraient pallier l'absence de témoignages multiples, précis, et concordants, relatant des faits dont les auteurs auraient été personnellement témoins ; Que de surcroît, il s'avère opportun de rappeler que les descendants ne peuvent sous quelque forme que ce soit témoigner sur les griefs invoqués par les époux, et à cet égard les parties se réfèrent vainement à des mails, courriers ou attestation émanant de leur propre fille issue du mariage ; Attendu que dans ces conditions, les demandes formées sur le fondement de l'article 242 du Code civil tant à titre principal que subsidiaire ne peuvent prospérer », ALORS QUE lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune, le divorce est prononcé, sur demande de l'autre époux, à ses torts exclusifs ; qu'en rejetant la demande de l'époux tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en se bornant à affirmer que les divers éléments versés aux débats ne permettaient pas d'imputer à l'un ou à l'autre des époux T.../B... une séparation de fait dont tous les deux se sont accommodés au bénéfice de l'éloignement géographique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf conclusions de l'exposant du 31 octobre 2013, p. 3) si cet éloignement ne trouvait pas sa cause dans la liaison extra-conjugale reconnue par l'épouse Q... depuis au moins 2007, attestée de surcroît par divers témoignages circonstanciés, tandis qu'Q... se bornait à alléguer l'existence de relations adultères de son époux sans verser aucune preuve à l'appui, de sorte que le divorce était exclusivement imputable à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt du 5 février 2014 attaqué d'avoir rejeté la demande de M. T... en condamnation de Mme B... au paiement de la somme de 350 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L... pour la période courant du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2013, AUX MOTIFS QUE « Attendu sur la contribution sollicitée à titre rétroactif, qu'une telle demande ne saurait par contre prospérer car, hormis la règle "aliments ne s'arréragent pas", la prise en charge de l'enfant à partir de la mi-juillet 2009 relevait de l'exécution de l'obligation naturelle ; Qu'il convient d'ajouter que le demandeur, chez lequel son fils L... résidait depuis son départ de métropole par avion le 17 juillet 2009, n'a lui-même pas estimé nécessaire d'introduire de procédure en paiement d'une quelconque contribution parentale ; Qu'il n'est pas recevable à encore soutenir qu'il n'aurait pas été correctement cité ou n'aurait pu faire valoir ses droits en l'état de l'arrêt rendu le 17 avril 2013, à la lecture duquel il sera renvoyé ou, pour extrait : "en dépit de ses allégations déjà contredites par les demandes de renseignements au greffe sur l'état de la procédure l'époux a eu, en fait, connaissance de la requête en divorce dès le 10 juillet 2009" », (arrêt p. 6) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de M. T... en paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L... pour les quatre années où il avait vécu auprès de son père, cependant que son épouse n'émettait aucune contestation sur ce point dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART, en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de M. T... en paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L... pour les quatre années où l'enfant mineur avait résidé avec son père en Guyane, les moyens tirés de la règle « aliments ne s'arréragent pas », de l'obligation naturelle, ainsi que l'absence de toute demande antérieure tendant au paiement d'une pension alimentaire à la charge de la mère, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ces moyens relevés d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, de l'article 6, § 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme. MOYEN ADDITIONNEL Le moyen reproche à l'arrêt du 17 avril 2013 attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par M. T... tirée de l'incompétence des juridictions montpelliéraines et d'avoir n'y avoir lieu à annulation du jugement prononcé le 21 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, AUX MOTIFS QUE « la compétence territoriale du juge des affaires familiales est régie par l'article 1070 du code de procédure civile, dont il résulte notamment que cette compétence est déterminée, si les parents résident séparément, par le lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, cette compétence étant en outre déterminée par la résidence au jour où la requête initiale en divorce est présentée ; qu'en l'espèce, l'épouse résidait en France à C... (ressort du tribunal de grande instance de Montpellier) lors du dépôt de la requête le 29 juin 2009, l'époux demeurant à O... – Guyane (ressort du tribunal de grande instance de Cayenne) ; attendu que l'enfant résidait chez la mère et il est attesté par le maire de C... qu'il était domicilié à Boisseron jusqu'au mois de juillet 2009 ; qu'il a suivi sa scolarité au collège de Sommières en classe de sixième en qualité de demi-pensionnaire jusqu'au terme de l'année scolaire 2008/2009, ce qui lui a permis d'être admis en classe supérieure ; que ce n'est qu'au cours de l'été suivant qu'il a pris l'avion Paris Orly-Cayenne le 17 juillet ; qu'ainsi, lors de la présentation de la requête initiale en divorce, l'enfant résidait habituellement avec l'épouse et celle-ci était recevable à saisir la juridiction montpelliéraine ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence territoriale n'apparaît pas mieux fondée que celle tirée d'une nullité de l'acte introductif d'instance, que dès lors, la demande d'annulation du jugement entrepris ne saurait prospérer », ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions montpelliéraines pour connaître du divorce des époux T.../B..., sans répondre aux conclusions précises et circonstanciées de l'exposant (cf p. 6) faisant valoir, justificatifs à l'appui, que cette compétence résultait de la fraude de l'épouse qui s'était empressée de délivrer sa requête en divorce avant que l'enfant L... ne parte rejoindre son père à O..., de façon à éviter la compétence naturelle des juridictions cayennaises résultant du transfert de la résidence de l'enfant auprès de son père par application de l'article 1070 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100732
Données disponibles
- Texte intégral