Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100733
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 2015), que G... E... I... et H... K... L... , respectivement décédés le 2 mars 1996 et le 21 décembre 1993, ont laissé pour leur succéder M. F... E... K... et M. A... E... ; que des difficultés sont nées lors du règlement de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. A... E... fait grief à l'arrêt de dire que M. A... E... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 17 août 1999 et jusqu'au jour du partage ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° Q 15-20.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... E... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 2015), que G... E... I... et H... K... L... , respectivement décédés le 2 mars 1996 et le 21 décembre 1993, ont laissé pour leur succéder M. F... E... K... et M. A... E... ; que des difficultés sont nées lors du règlement de la succession ; Attendu que M. A... E... fait grief à l'arrêt de dire que M. A... E... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 17 août 1999 et jusqu'au jour du partage ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. A... E... avait joui privativement de l'immeuble indivis depuis le décès de G... E... I... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à M. E... K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. A... E... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 17 août 1999 et jusqu'au jour du partage, AUX MOTIFS QU'une donation-partage est intervenue le 3 juillet 1971 ; que dans ce cadre, Monsieur G... E... I... et Madame H... K... L... ont fait donation entre vifs, à leurs deux enfants, à titre de partage anticipé, chacun pour moitié (sans autre précision), d'une maison d'habitation sise [...] , sous réserve d'un droit d'usage et d'habitation (portant sur quelques pièces) pour les donateurs et à charge pour les donataires d'acquitter diverses dettes des donateurs ; que Monsieur F... E... K... et Monsieur A... E... sont donc propriétaires indivis, chacun pour moitié, de cet immeuble depuis le 3 juillet 1971 ; que le droit d'usage et d'habitation des donateurs s'est éteint le 2 mars 1996 ; que l'expert C... W..., dans son rapport du 23 septembre 2003, a décrit l'immeuble sis [...] (maison à deux étages avec garage - état moyen - environ 90 m2 par étage) ; qu'il a fixé la valeur vénale de cette maison à usage d'habitation à 129.083 euros et sa valeur locative annuelle à 10 % de la valeur vénale (1.075, 69 euros par mois) ; que Monsieur A... E..., qui produit seulement une estimation d'un agent immobilier mentionnant une évaluation de l'immeuble comprise entre 110.000 et 115.000 euros au 24 février 2009, ne propose pas d'autres valeurs que celle retenue par le premier juge mais évoque, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, ce alors que les opérations de partage sont en cours depuis plus de quinze années et que les parties ont eu largement le temps de produire des éléments d'appréciation objectifs en la matière ; qu'au regard des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il n'y a pas lieu à expertise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la valeur vénale de l'immeuble (sis [...] ) est de 129.083 euros ; que dans la mesure où cette jouissance est compatible avec les droits des autres indivisaires, tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis ; que cependant, cette jouissance a pour contrepartie le versement d'une indemnité à l'indivision ; que cette indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire : elle est due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres ; que par ailleurs, elle est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'il suffit que les autres indivisaires soient dans l'impossibilité d'user de la chose ; que l'indemnité est fixée conventionnellement par les indivisaires mais, à défaut d'accord, seul le juge est compétent ; que le juge ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur ; que le calcul de l'indemnité est indépendant du rendement du bien ; que peu importe que le bien soit ou non productif de revenus, il suffit qu'un indivisaire en jouisse privativement pour que l'indemnité soit due ; que ce calcul doit tenir compte de la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative, ainsi que de la valeur locative du bien ; que toutefois, les juges ne sont pas tenus de se référer exclusivement à cette valeur locative, notamment en raison de la précarité du droit de l'indivisaire par rapport à celui d'un locataire ; que contrairement aux autres indemnités nées pendant l'indivision, l'indemnité d'occupation doit faire l'objet de paiements périodiques ; que l'indemnité d'occupation est assimilé à un revenu indivis ; que chaque indivisaire peut donc réclamer annuellement sa part dans ce revenu ; qu'à défaut, l'indemnité d'occupation est comptabilisée au débit du compte de l'indivisaire occupant pour la totalité de la période mais dans la limite de la prescription quinquennale puisque qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que le fait que Monsieur A... E... bénéficie de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis (jugement définitif du 31 mars 2000) est indifférent en ce qui concerne le calcul de l'indemnité d'occupation puisqu'il n'a pas été prononcé de jouissance divise et que le transfert de propriété n'interviendra donc qu'au jour de l'établissement de l'acte de partage ; qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur A... E... jouit, privativement et de façon continue, de la totalité de l'immeuble indivis depuis le décès de Monsieur G... E... I... (2 mars 1996) ; que bien qu'il se défende du caractère privatif de cette jouissance, les pièces produites par l'appelant lui-même démontrent que l'occupation de l'immeuble par cet indivisaire excluait la même utilisation par son frère ; que Monsieur A... E... a également fait bénéficier son fils (et l'amie de celui-ci) de la jouissance d'une partie de l'immeuble indivis, sans qu'il soit démontré la perception effective du moindre loyer, ce qui confirme l'usage privatif de l'un des héritiers ; qu'alors que Monsieur F... E... K... conteste les affirmations de l'appelant sur ce point, il n'est pas établi que l'intimé aurait renoncé à tout ou partie de l'indemnité d'occupation dont Monsieur A... E... est redevable en application de l'article 815-9 du code civil ; qu'au regard d'une valeur locative de 1.075, 69 euros par mois, vu la précarité du droit d'occupation, le montant de l'indemnité sera fixée à 900 euros par mois ; que la première demande clairement notifiée en matière d'indemnité d'occupation est intervenue dans le cadre de l'assignation du 17 août 2004 ; qu'en conséquence, dans le cadre des comptes d'indivision concernant l'immeuble sis [...] , Monsieur A... E... est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter du 17 août 1999 et jusqu'au jour du partage ; que le jugement sera réformé sur ce point. 1) ALORS QUE pour dire que M. A... E... était redevable d'une indemnité occupation, la cour d'appel a retenu qu'il jouissait de la totalité de l'immeuble indivis depuis le décès de G... E... I... , et que cette occupation excluait toute occupation par M. F... E... K... ; que M. A... E... produisait un courrier adressé par l'épouse de M. F... E... K... qui énonçait que « on vous donne en location le garage et l'appartement pour 700,00 » ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait que M. F... E... K..., à défaut de l'occuper personnellement, exerçait sur le bien une jouissance économique, de nature à exclure toute jouissance privative de la part de son coindivisaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil ; 2) ALORS QU'il appartient à celui qui demande le paiement d'une indemnité d'occupation d'établir que son coindivisaire a exercé une jouissance exclusive sur le bien ; qu'en retenant, pour considérer que Monsieur A... E... était redevable d'une indemnité d'occupation, que le loyer prévu en contrepartie de l'occupation de l'appartement par son fils et son amie n'avait pas été effectivement réglé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100733
Données disponibles
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