Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100734
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. E... et Mme U... se sont mariés le 26 avril 1968, sous le régime de la participation aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par jugement irrévocable du 29 octobre 1987 ; que des difficultés étant nées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. E... a assigné, le18 mai 2010, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de diverses créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en liquidation de ces créances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° H 15-20.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme P... U... divorcée E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. E... et Mme U... se sont mariés le 26 avril 1968, sous le régime de la participation aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par jugement irrévocable du 29 octobre 1987 ; que des difficultés étant nées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. E... a assigné, le18 mai 2010, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de diverses créances ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en liquidation de ces créances ; Attendu que l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 4, du code civil que l'action en liquidation ; qu'ayant relevé que M. E... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit Monsieur E... irrecevable en sa demande en liquidation de créances ; AUX MOTIFS QUE Monsieur E... soutient qu'il détient à l'encontre de Madame U... une créance de 714.305,72 francs (108.895,21 euros) comprenant : - 588 200 francs correspondant à des indemnités et rentes d'invalidité par lui perçues pendant le mariage à la suite d'un accident et à l'encaissement de bons de caisse à lui transmis en 1977 par ses parents, - 67.715 francs correspondant à des retraits de Madame U... sur ses biens propres, - 12.333,79 francs (11.737,12 F + 596,67 F), correspondant à des frais et charges personnelles de Madame U... relatives à son bien sis 28 domaine De fontaine, - 51.056,93 francs arrêtés en 1998, correspondant à des frais personnels de Madame U..., - 126.105,72 francs représentant la part de Madame U... dans les impôts, charges et taxes ; que l'appelant fait plaider que si l'action en liquidation de la créance de participation s'est trouvée effectivement prescrite à l'issue du délai de 3 ans prévu par l'article 1578 alinéa 4 du code civil, il conserve la faculté d'engager à l'encontre de Madame U... une action judiciaire aux fins de liquider les créances entre époux ; qu'il soutient que les dites créances qui résultent de l'emploi de fonds propres d'un époux au profit de l'autre n'entrent pas dans la composition des acquêts, ne relèvent donc pas de la liquidation du régime matrimonial, mais sont soumises aux règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; qu'il fait valoir que l'action en partage d'une indivision est imprescriptible et que l'action en liquidation de créances est soumise à la prescription de 30 ans ; que Madame U... oppose à ces prétentions la prescription de trois ans prévue par l'article 1578 du code civil, applicable, selon elle, à toutes les créances entre les époux, sans qu'il puisse être opéré de distinction entre elles, et qui est acquise depuis le 11 novembre 1992, le jugement du 29 octobre 1987 prononçant le divorce et ordonnant la liquidation du régime matrimonial étant devenu définitif le 11 novembre 1989 ; que lorsque des mouvements de valeurs ont eu lieu entre les patrimoines personnels des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, il y a lieu de procéder à la liquidation de ces comptes annexes ; que l'article 1575, alinéa 3, du code civil envisage l'existence de ces créances entre époux en prévoyant que doivent être ajoutées à la créance de participation « les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il est débiteur envers lui », et les soumet au « même règlement » que la créance de participation ; que c'est donc l'intégralité des biens, comprenant toutes les créances de tous ordres susceptibles d'exister entre les époux, qui est prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts ; que la liquidation des créances entre époux ne peut être recherchée indépendamment de celle du régime matrimonial et est soumise, partant, à la prescription de trois ans prévue par l'article 1578 du code civil ; que c'est en vain que Monsieur E... fait plaider que la notion d'enrichissement dans la participation aux acquêts ne viserait pas celui lié à l'emploi de fonds propres mais seulement celui provenant du travail des époux, des économies réalisées sur ces revenus, des acquisitions de biens faites ensemble et de leurs revenus, et invoque l'article 1469, alinéa 3, du code civil applicable à la liquidation et au partage du régime de la communauté légale auquel déroge le régime de participation aux acquêts choisi par les parties et régi par les seuls articles 1569 et suivants du dit code ; que Monsieur E... devait donc faire valoir ses créances à l'encontre de Madame U... dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; que ses réclamations à ce titre se trouvent dès lors prescrites en application de l'article 1572 du code civil et sont par suite irrecevables ; que Monsieur E... ne démontre pas avoir été empêché d'agir avant l'expiration du délai de prescription de trois ans ; que le non règlement par Madame U... de sa part de la provision réclamée par le notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial ne le privait pas de la possibilité de solliciter l'établissement d'un procès-verbal de difficultés et d'agir en justice pour faire trancher celles-ci (arrêt attaqué, p. 4-5) ; ALORS QUE les créances entre époux relevant du droit commun des obligations, leur action en recouvrement est soumise au délai de droit commun de la prescription extinctive ; qu'au cas présent, considérant que la liquidation des créances entre époux ne pouvait être recherchée indépendamment de celle du régime matrimonial soumise au délai de prescription dérogatoire de trois ans, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur E... en liquidation de créances (arrêt attaqué, p. 4-5); qu'en statuant ainsi, cependant que les créances entre époux ne sauraient être confondues avec la créance de participation dont elles se distinguent tant par leur nature que par leur régime, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1578, alinéa 3, du code civil et par refus d'application les articles 1469 et 1479 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100734
Données disponibles
- Texte intégral