Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100737
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2015) que M. P... W..., de nationalité turque, et Mme F..., de nationalité E..., se sont mariés le 14 août 2004 devant l'officier d'état civil de Toulouse ; que leur divorce a été prononcé sur requête conjointe par jugement du 28 avril 2010 ; que, par acte d'huissier de justice du 2 août 2013, le procureur de la République de Toulouse a fait assigner M. W... en nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° X 15-22.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] , 2°/ à Mme A... F..., divorcée W..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2015) que M. P... W..., de nationalité turque, et Mme F..., de nationalité E..., se sont mariés le 14 août 2004 devant l'officier d'état civil de Toulouse ; que leur divorce a été prononcé sur requête conjointe par jugement du 28 avril 2010 ; que, par acte d'huissier de justice du 2 août 2013, le procureur de la République de Toulouse a fait assigner M. W... en nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil ; Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que M. W... n'avait épousé Mme F... que dans le but d'obtenir un titre de séjour et de faire venir sa famille en France ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du mariage célébré le 14 août 2004 entre M. P... W... et Mme A... F... ; AUX MOTIFS QUE les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux ; que le consentement matrimonial de Mme F... n'est pas mis en doute par le ministère public ; que, s'agissant de l'appréciation du consentement de l'époux, il convient d'appliquer les dispositions du code civil turc ; que l'article 142 du code civil turc précise que c'est le consentement des époux qui établit le mariage ; que l'article 156 dudit code prévoit que le mariage est inexistant en l'absence de consentement et que la nullité absolue est prononcée par décision judiciaire; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. P... W... a épousé le [...] Mme G... K... , de nationalité turque et que quatre enfants, nés en 1995, 1996, 1998 et 2000, sont issus de cette union ; que, lors de son arrivée en France en 2001, il a rencontré Mme A... F... en 2003 ; qu'il a alors divorcé de son épouse Mme G... K... le 1er avril 2004 pour se remarier aussitôt le 14 août 2004 avec Mme A... F... ; qu'il a consécutivement obtenu, en sa qualité de conjoint d'une E..., tout d'abord des titres de séjour provisoires, puis le 19 août 2007 une carte de résident de 10 ans ; que leur divorce a été prononcé le 28 avril 2010 par le Tribunal de grande instance de Toulouse; qu'il a réépousé, quasi aussitôt, en 2011, sa première épouse, Mme G... K... et sollicité consécutivement le regroupement familial en faveur de cette dernière et de leurs enfants restés en Turquie ; que l'absence d'intention matrimoniale de M. P... W... (actuellement âgé de 47 ans) en août 2004 avec Mme A... F... (actuellement âgée de 60 ans) est établie : - d'une part, par le témoignage circonstancié de Mme A... F... devant les services de police, qui a déclaré que M. P... W..., bien que bon mari et travailleur, ne s'est jamais réellement investi dans un projet commun de couple, préférant, après avoir au début participé aux frais du ménage, envoyer l'argent qu'il gagnait en Turquie pour l'entretien de ses enfants issus d'une précédente union ; qu'après l'avoir emmenée seulement à deux reprises dans son pays, il s'était, par la suite, rendu seul et très régulièrement en Turquie pendant les deux mois d'été, ainsi que pour les vacances de J..., la laissant seule en France et ce, quatre années durant ; qu'elle explique qu'elle avait des doutes sur les relations que M. P... W... pouvait entretenir avec son ex-épouse durant le mariage et pensait que le but final de son époux était de faire venir sa famille en France ; que c'est lui qui l'a poussée à divorcer en ayant un comportement individualiste, précisant : « il ne me calculait plus » ; qu'elle précise que M. P... W... a brusquement changé de comportement en 2007 après avoir obtenu le 19 août 2007 sa carte de résident, en se montrant odieux et que c'est dans ce contexte qu'elle a pris l'initiative de déposer une requête en divorce, avant que les époux ne conviennent finalement de soumettre au juge aux affaires familiales une convention réglant les conséquences de leur divorce par homologation; qu'aux termes de cette convention, M. P... W... avait accepté de régler une prestation compensatoire de 10 000 € par mensualité de 416 €, dont il s'est acquitté du montant entre les mois de mai 2010 et mai 2012 ; - d'autre part, par l'audition de M. P... W... qui a déclaré avoir rencontré Mme A... F... en 2013 (sic, il faut lire : 2003) (mois ignoré) dans une boîte de nuit, avoir rapidement divorcé de Mme G... K... le 1er avril 2004 pour se remarier aussitôt le 14 août 2004, soit 4 mois plus tard, avec Mme A... F... (une femme très nettement plus âgée que lui, divorcée et déjà mère de trois enfants de 35, 32 et 28 ans) ; qu'il a reconnu s'être remarié afin que ses enfants puissent venir en France et pour avoir des papiers ; qu'il a expressément indiqué avoir utilisé le même mode opératoire que son frère Y... W..., en déclarant aux enquêteurs de police s'être « marié pour obtenir une carte de résident lui permettant de faire venir sa famille turque » ; qu'il ne peut soutenir avoir du mal à comprendre le français, alors qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il n'a pas demandé à l'enquêteur de police à être assisté par un interprète ; que la simple lecture du procès-verbal d'audition permet d'exclure une mauvaise compréhension des questions et une mauvaise adaptation des réponses au regard des détails qu'il a fournis sur sa situation sociale; qu'il convient, enfin, de relever qu'il a signé le procès-verbal après avoir relu lui-même sa déposition; que l'existence d'une communauté de vie avec son épouse E... n'exclut pas une fraude à la loi face à la nécessité pendant un certain temps de donner le change en justifiant auprès de la société et de l'administration d'une cohabitation durant un certain nombre d'années et d'une vraie vie de couple pour pouvoir prétendre à une carte de résident de 10 ans, délivrée quasiment, jour pour jour, trois ans après le mariage, date à partir de laquelle leur relation s'est aussitôt dégradée ; qu'il appert de ces données que Mme A... F... qui avait 13 ans de plus que son époux, a été abusée et manipulée par M. P... W... dont elle était amoureuse, qui, profitant vraisemblablement de sa différence d'âge, lui a proposé le mariage, acte qui n'a été, en fait, conclu que dans le but exclusif de lui permettre d'obtenir un titre de séjour avec pour objectif final, après un premier divorce d'avec sa compagne turque Mme G... K... , suivi immédiatement d'un mariage avec une ressortissante E..., et consécutivement d'un second divorce, suivi d'un nouveau mariage avec sa première épouse en Turquie, de faire venir sa famille en France ; que son frère Y... W... qui travaille, aussi, en tant que carreleur, dans la même société à Balma et a rencontré sa future épouse E..., la même année, dans la même discothèque à l'enseigne « Le Gipsy » à Pinsaguel (31), a agi selon le même mode opératoire pour aboutir aux mêmes fins, ce qui sous-tend l'existence d'une planification familiale réfléchie et concertée pour obtenir un titre de séjour grâce au mariage avec une personne de nationalité E... ; qu'il se déduit de ces données un mariage arrangé par M. P... W... à une autre fin que celle de créer une nouvelle famille et donc une absence d'intention matrimoniale ; qu'il n'y a donc pas eu de consentement réel de sa part ; qu'en l'absence de consentement de l'un des époux, le mariage célébré le 14 août 2004 encourt la nullité de droit ; qu'il échet, en conséquence, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions en prononçant la nullité de ce mariage ; ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au ministère public de rapporter la preuve que le mariage n'a été contracté que dans un but totalement étranger à son institution ; que par ailleurs la communauté de vie et le devoir conjugal sont inhérents à l'institution matrimoniale ; qu'en l'espèce, il incombait au ministère public d'établir que la réelle communauté de vie des époux, reconnue par Mme A... F... dans son audition et constatée par les enquêteurs lors de l'enquête préalable à la délivrance de la carte de résident, aurait été totalement inexistante ou mensongère ; que, faute de prendre en compte, comme l'avait fait le premier juge pour rejeter la demande du ministère public, faute de preuve suffisante d'une absence de consentement au mariage de M. P... W..., non seulement une vie commune effective de sept années entre les époux (dont un an de concubinage préalable), mais encore la déclaration de Mme A... F... selon laquelle M. P... W... avait été pour elle « un bon mari » et celle de M. P... W... selon laquelle il n'était « pas amoureux de G... (sa première épouse, (s'étant) remarié (avec elle) afin que mes enfants puissent venir en France et avoir des papiers », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146, 186 et 190 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, non seulement M. P... W... rappelait avoir partagé avec Mme A... F... une communauté de vie sincère ayant permis aux époux de rencontrer et bien connaître leurs familles respectives en France et en Turquie à plusieurs reprises, mais qu'il faisait par ailleurs valoir que le couple qu'il formait avec Mme A... F... avait envisagé d'accueillir les enfants de M. P... W... à leur domicile commun en France (p. 8) ; que, faute de s'expliquer sur cette circonstance déterminante de nature à établir la preuve contraire d'une véritable intention matrimoniale de la part des deux époux, invoquée de façon circonstanciée par M. P... W... dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 146, 186 et 190 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100737
Données disponibles
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