Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100738
- Date
- 22 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2015) que M. Yunus X..., de nationalité turque, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 5 février 2005 devant l'officier d'état civil de Toulouse ; que leur divorce a été prononcé sur requête conjointe par jugement du 28 avril 2009 ; que, par acte d'huissier de justice du 2 août 2013, le procureur de la République a fait assigner M. Yunus X... en nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil ; Attendu que M. Yunus X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que M. Yunus X... n'avait épousé Mme Y... que dans le but d'obtenir un titre de séjour et de faire venir sa famille en France ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yunus X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Yunus X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du mariage célébré le 5 février 2005 à Toulouse entre M. Yunus X... et Mme Monique Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux ; que le consentement matrimonial de Mme Monique Y... n'est pas mis en doute par le ministère public ; que, s'agissant de l'appréciation du consentement de l'époux, il convient d'appliquer les dispositions du code civil turc ; que l'article 142 du code civil turc précise que c'est le consentement des époux qui établit le mariage ; que l'article 156 dudit code prévoit que le mariage est inexistant en l'absence de consentement et que la nullité absolue est alors prononcée par décision judiciaire ; qu'il résulte des données de fait de la cause que M. Yunus X... a épousé en 1999 Mme Z..., de nationalité turque, et que deux enfants sont nés de cette union ; que les époux ont divorcé suivant jugement du 19 novembre 2003 ; que, le 5 février 2005, M. Yunus X... a épousé Mme Monique Y... ( personne qui avait 14 ans de plus que lui) à Toulouse ; qu'en 2007, alors qu'il était encore dans les liens du mariage avec Mme Monique Y..., il a eu un autre enfant avec son ex-épouse, Mme Z... ; qu'il a par la suite obtenu une carte de résident valable du 1er avril 2008 au 31 mars 2018 ; qu'en 2009, les époux X... / Y... ont formé une requête en divorce par consentement mutuel ; que leur divorce a été prononcé suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 28 avril 2009 ; qu'en 2010, M. Yunus X... s'est remarié avec son ex-épouse Mme Z..., puis a sollicité en 2012 un regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'il ressort de l'audition de M. Yunus X... par les services de police le 24 juin 2013, que ce dernier ne connaît que très peu de chose au sujet de Mme Monique Y... ; qu'il est ainsi incapable de donner sa date d'anniversaire et ne peut nommer que trois des cinq frères et soeurs de son ex-épouse ; qu'il ne sait pas grand-chose de sa vie passée et ne sait pas si elle a déjà été mariée ; qu'il n'a présenté à Mme Monique Y... l'enfant qu'il a eu en 2007 avec son ex-épouse, Mme Z..., comme le sien (remarque, au début il a prétendu que c'était celui de sa soeur), qu'après avoir obtenu son titre de séjour en 2008 ; qu'il a rencontré sa nouvelle épouse dans la même discothèque à l'enseigne Le Gipsy à Pinsaguel ( 31) et la même année que son frère Mehmet X..., qui fait, d'ailleurs, l'objet d'une procédure civile identique en annulation de mariage par le parquet ; qu'ils se sont également mariés la même année, soit en 2004 ; que tous les ans, il partait en Turquie pendant deux mois sans emmener son épouse ; qu'il a reconnu que son frère Mehmet qui est depuis, comme lui-même, remarié avec son ex-femme en Turquie et a obtenu un titre de séjour grâce à son mariage précédent avec une personne de nationalité française, a aussi fait une demande de regroupement familial sur le territoire français ; qu'il a précisé à l'enquêteur de police : « j'ai fait tout cela pour faire venir mes enfants en France et qu'ils puissent avoir des papiers en France » ; qu'il ne peut soutenir avoir du mal à comprendre de français, alors qu'il vit en France depuis 2003, sans doute même avant, et qu'il n'a pas demandé à l'enquêteur de police à être assisté par un interprète ; qu'il a, au surplus, donné des détails sur sa situation sociale et a signé son procès-verbal après avoir relu lui-même sa déposition; que l'existence d'une communauté de vie avec son épouse française n'exclut pas une fraude à la loi face à la nécessité pendant un certain temps de donner le change en justifiant auprès de la société et de l'administration d'une cohabitation durant un certain nombre d'années et d'une vraie vie de couple pour pouvoir prétendre à une carte de résident de 10 ans, délivrée quasiment, jour pour jour, trois ans après le mariage, date à partir de laquelle leur relation s'est dégradée ; qu'il appert de ces données que Mme Monique Y... qui avait 14 ans de plus que son époux, a été manifestement abusée et manipulée par M. Yunus X... dont elle était amoureuse, qui, profitant vraisemblablement de sa différence d'âge, lui a proposé le mariage qui n'a été, en fait, conclu que dans le but exclusif de lui permettre d'obtenir un titre de séjour avec pour objectif final, après un premier divorce avec sa compagne turque Mme Z..., suivi immédiatement d'un mariage avec une ressortissante française, et consécutivement d'un second divorce, suivi d'un nouveau mariage avec sa première épouse en Turquie, de faire venir sa famille en France ; que son frère Mehmet X... qui travaille, aussi, en tant que carreleur dans la même société artisanale à Balme, a rencontré sa future épouse française, la même année, dans la même discothèque à l'enseigne Le Gipsy à Pinsaguel ( 31) et agi selon le même mode opératoire pour aboutir aux mêmes fins, ce qui sous-tend l'existence d'une planification familiale réfléchie et concertée pour obtenir un titre, de séjour grâce au mariage avec une personne de nationalité française ; que l'absence de désir d'obtention de la nationalité française, comme il est fait état dans ses conclusions, n'a pas pour effet d'exclure toute manoeuvre frauduleuse de sa part, puisque la simple obtention d'un titre de séjour permet de travailler légalement en France et d'obtenir un regroupement familial ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces données un mariage arrangé par M. Yunus X... à une autre fin que celle de créer une nouvelle famille et donc une absence d'intention matrimoniale ; qu'il n'y a donc pas eu de consentement réel de sa part ; qu'en l'absence de consentement de l'un des époux, le mariage fictif célébré le 5 février 2005 à Toulouse encourt la nullité de droit ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (…) le ministère public soutient que M. Yunus X... aurait contacté mariage avec Mme Monique Y... dans le seul but d'obtenir un titre de séjour durable en France et de solliciter par la suite un regroupement familial en faveur de sa première épouse turque et de leurs trois enfants ; que M. Yunus X... a épousé Mme Z... le 2 décembre 1999 en Turquie ; que leur divorce a été prononcé le 19 novembre 2003 ; que deux enfants sont nés au cours de cette union en 2000 et 2002 ; que M. Yunus X... et Mme Monique Y... se sont rencontrés en décembre 2004 ; qu'ils se marient le 5 février 2005 ; que l'époux obtient en sa qualité de conjoint d'une française un titre de séjour provisoire valable du 6 septembre 2005 au 05 mai 2006 ; que le défendeur continue à entretenir des liens en Turquie avec Mme Z..., sa première épouse ; qu'un troisième enfant commun est né en 2007 de leurs relations sentimentales ; que M. Yunus X... obtient une carte de résident de 10 ans valable du 1er avril 2008 au 31 mars 2018 ; que le divorce des époux X.../Y... est prononcé le 28 avril 2009 par le Tribunal de grande instance de Toulouse (31) ; qu'en 2010, M. Yunus X... se remarie une nouvelle fois avec Mme Z... et sollicite le regroupement familial en faveur de cette dernière et de leurs trois filles restées en Turquie ; que le défendeur considère que ces éléments n'établissent pas son défaut d'intention matrimoniale ; qu'il fait notamment valoir qu'il a partagé une réelle vie de couple avec Mme Monique Y... comme en attestent les témoignages versés aux débats et a participé aux frais du ménage ; que l'intéressé souligne également que Mme Monique Y... est à l'origine de la demande en divorce ; qu'il prétend que l'hypothèse d'un montage frauduleux ne tient pas au regard de l'enchaînement des faits ; qu'en effet, son union avec la défenderesse a duré cinq ans ; que la circonstance du remariage avec sa première épouse et la demande de regroupement familial ne peuvent suffire à caractériser une absence d'intention conjugale en 2005 lors de l'échange des consentements ; qu'en ce qui concerne l'enfant né en 2007, si l'adultère constitue un manquement aux devoirs du mariage, celui-ci n'est pas pour autant une cause de nullité quand bien même il aurait été commis avec une précédente épouse ; que, lors de son audition le 26 juin 2013, Mme Monique Y... déclare que les deux premières années de son union avec M. Yunus X... se sont relativement bien passées mais qu'après cette période son époux a commencé à sortir et à boire tous les week-ends; qu'elle précise qu'il ne voulait pas l'emmener en Turquie avec lui lors des vacances ; qu'elle déclare qu'elle ne s'est rendue qu'une fois dans le pays d'origine de son mari et que ce dernier – sous des motifs apparaissant aujourd'hui fallacieux – a refusé de lui présenter sa famille ; que, de même, lorsque son conjoint se trouvait en Turquie, elle lui téléphonait et lui demandait qui était le bébé qui pleurait ; qu'il prétendait que c'était celui de sa soeur ; que Mme Monique Y... confie aux enquêteurs avoir été manipulée ; que, dans ses écritures, elle explique que, très amoureuse, elle n'aurait pu imaginer que pendant leur union, son conjoint ait pu avoir un enfant avec une autre femme; que la découverte de cette tromperie dans le cadre de la procédure s'est révélée douloureux ; qu'elle a été très surprise mais également choquée de s'être ainsi laissé berner ; que la défenderesse souligne avoir voulu déposer une demande en divorce pour faute aux motifs notamment que M. Yunus X... la laissait seule, sortait sans elle le soir, partait en Turquie en refusant de l'emmener et de la présenter à sa famille ; que, toutefois, celui-ci ayant accepté le principe de la séparation et le versement d'une prestation compensatoire, ils se sont rapprochés pour aboutir à un divorce par consentement mutuel ; qu'elle affirme que cette prestation compensatoire n'a jamais été réglée et que M. Yunus X... l'a fait patienter jusqu'à ce jour sans lui verser le moindre centime en jouant sur les sentiments qu'elle conserve à son égard ; que les explications de la défenderesse et l'audition de M. Yunus X... par les services de police de Blagnac (procès-verbal du 24 juin 2013) étayent la thèse du ministère public ; qu'ainsi, à la question posée par l'enquêteur: « quelle est la situation matrimoniale de votre frère Mehmet X... ? », le défendeur a répondu : « Actuellement il est remarié avec son ex-femme qui vit en Turquie après avoir divorcé d'une femme de nationalité française grâce à qui il a obtenu un titre de séjour ; qu'il a aussi fait une demande de regroupement familial sur le territoire français » ; que M. Yunus X... a précisé : « j'ai fait tout cela pour faire venir mes enfants en France et qu'ils puissent avoir des papiers en France » ; que la chronologie des faits, soit le maintien durant le mariage d'une relation de M. Yunus X... avec sa première épouse, la naissance de leur troisième enfant en 2007, le comportement dénué d'affectivité de l'époux, le sentiment éprouvé par Mme Monique Y... – restée amoureuse de son mari – d'avoir été manipulée, le remariage du défendeur, sa demande de regroupement familial auxquels s'ajoute l'aveu de l'intéressé dans le cadre de l'enquête « j'ai fait tout cela pour faire venir mes enfants France et qu'ils puissent avoir des papiers en France » permettent de considérer que ce dernier a contracté avec Mme Monique Y... un mariage frauduleux dans l'unique but de bénéficier d'un titre de séjour de longue durée voire la nationalité française, puis d'obtenir un regroupement familial sur le territoire national ; que l'argument principalement opposé par M.Yunus X... d'une communauté de vie relativement longue avec son épouse française n'exclut pas la fraude demeurant la nécessité pour celui-ci de justifier d'une cohabitation durant plusieurs années avant de pouvoir prétendre à une carte de résident de 10 ans délivrée d'ailleurs à l'intéressé le 1er avril 2008, après plus de trois ans de mariage ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il convient de faire droit à la demande en nullité formée par le Procureur de la République ; ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au ministère public de rapporter la preuve que le mariage n'a été contracté que dans un but totalement étranger à son institution ; que par ailleurs la communauté de vie et le devoir conjugal sont inhérents à l'institution matrimoniale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que M. Yunus X... et Mme Monique Y... se sont mariés le 5 février 2005 (arrêt, p.3, avant-dernier alinéa et jugement, p.3), que leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 28 avril 2009 (arrêt, p.4, alinéa 2 et jugement, p.3) et qu'une carte de résident valable du 1er avril 2008 au 30 mars 2018 a été délivrée à M. Yunus X... dans l'intervalle (arrêt, p.4, alinéa 1er et jugement, p.3), nécessairement à la suite d'une enquête, comme le faisait valoir M. Yunus X... dans ses conclusions d'appel (p.14, alinéa 1er) ; que, de plus, ainsi que le faisait encore valoir M. Yunus X... dans ses écritures, les indications données par Mme Monique Y... et lui-même lors de l'enquête de police diligentée en juin 2013, faisaient ressortir « le caractère réel et effectif de la vie commune partagée durant plusieurs années », Mme Monique Y... ayant elle-même fait état d'une « vie de couple épanouie » et souligné que M. Yunus X... avait toujours été correct avec elle et qu'il ne lui avait « jamais manqué de respect » (conclusions d'appel de M. Yunus X..., p. 16 et procès-verbal d'audition du 26 juin 2013) ; que la Cour d'appel ne pouvait retenir que le ministère public avait rapporté la preuve lui incombant de ce que M. Yunus X... aurait épousé Mme Monique Y... dans le seul but d'obtenir une carte de résident sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait M. Yunus X... dans ses conclusions d'appel, sur ces éléments essentiels établissant que les époux avaient partagé une vie commune affective et sexuelle durant plusieurs années de nature à exclure la poursuite, par M. Yunus X..., du but exclusif reproché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146, 186 et 190 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Yunus X... faisait encore valoir que non seulement leur communauté de vie, tant matérielle qu'affective et sociale, pendant près de cinq ans était établie (p.13 et 14), mais que la convention de divorce ultérieurement passée entre Mme Monique Y... et lui-même corroborait l'existence de cette communauté de vie en organisant les conséquences de sa dissolution, que la prestation compensatoire convenue avait été réglée (justificatifs à l'appui : pièces n° 7,8 et 9) et que les courriers échangés entre les ex-époux jusqu'en 2010 établissaient la persistance de leurs liens d'affection (p.14) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas non plus expliquée sur ces éléments, a privé sa décision de base légale au regard des articles 146, 186 et 190 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA