Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100739
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité étrangère, a été condamné à une interdiction du territoire national ; qu'à la suite de son placement en rétention administrative, le préfet du Bas-Rhin a sollicité une prolongation de cette mesure ; que M. N... a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant accueilli la requête ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. N... le 1er septembre 2014 à 11 heures 05 et qu'il a fait appel le lendemain à 11 heures 30, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° P 15-19.093 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... N..., domicilié [...] , contre l'ordonnance du premier président rendue le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant au préfet du Bas-Rhin, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité étrangère, a été condamné à une interdiction du territoire national ; qu'à la suite de son placement en rétention administrative, le préfet du Bas-Rhin a sollicité une prolongation de cette mesure ; que M. N... a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant accueilli la requête ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. N... le 1er septembre 2014 à 11 heures 05 et qu'il a fait appel le lendemain à 11 heures 30, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti ; Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé des télécopies reçues par le télécopieur du greffe mentionne que la déclaration d'appel a été reçue le 2 septembre 2014 à 10 heures 57, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. J... N... à l'encontre de l'ordonnance de deuxième prolongation de rétention administrative qui lui a été notifiée le 1er septembre 2014 à 11h05, AU VISA de l'appel de cette ordonnance interjeté par M. J... N... par télécopie reçue le 2 septembre 2014 à 11h30 ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que constater que l'ordonnance entreprise a été notifiée à M. J... N... le 1er septembre 2014 à 11h05 et qu'il a fait appel le lendemain à 11h30, soit après l'expiration du délai de 24 heures pour le faire ; que l'ordonnance entreprise porte de manière très apparente la mention du recours ouverte à son encontre et du délai pour le mettre en oeuvre ; que M. J... N... était assisté par un interprète en arménien qui a assuré la traduction de l'ensemble des dires et documents qui lui ont été notifiés ; que l'appel est donc irrecevable ; ALORS QUE la déclaration d'appel de M. J... N... a été adressée au greffe du Premier Président de la Cour d'appel de Colmar par son conseil, Maître S..., par une télécopie qui porte en entête la mention apposée par le télécopieur du cabinet de celle-ci « SEP-02-2014 09:47 » ; que le relevé des télécopies reçues par le télécopieur dudit greffe mentionne également qu'une télécopie émanant du cabinet de Maître S... a été réceptionnée le 2 septembre à 10h57 ; qu'en affirmant néanmoins que M. J... N... avait formé appel à 11h30, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures qui prenait fin à 11h05, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel et le relevé d'opérations susvisés, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100739
Données disponibles
- Texte intégral