Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100740
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... W... et son époux, I... T..., sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois filles, K..., Q... et I..., épouse X... ; qu'en 1991, cette dernière a sollicité le partage de leur communauté et de leurs successions ; que M. U... T..., fils de Mme Q... T..., a, le 3 novembre 1995, acquis la totalité des droits appartenant à K... ; qu'il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse H... R... et leurs deux enfants, B... et J... (les consorts T...), qui ont repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les sommes dues par Mme X... au titre de l'immeuble de Rumilly soient assorties des intérêts majorés et capitalisés ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° H 15-20.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Q... T..., domiciliée [...] , 2°/ Mme H... R... veuve T..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur J... T..., 3°/ Mme B... T..., domiciliées toutes deux [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme I... T... épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... W... et son époux, I... T..., sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois filles, K..., Q... et I..., épouse X... ; qu'en 1991, cette dernière a sollicité le partage de leur communauté et de leurs successions ; que M. U... T..., fils de Mme Q... T..., a, le 3 novembre 1995, acquis la totalité des droits appartenant à K... ; qu'il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse H... R... et leurs deux enfants, B... et J... (les consorts T...), qui ont repris l'instance ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les sommes dues par Mme X... au titre de l'immeuble de Rumilly soient assorties des intérêts majorés et capitalisés ; Attendu qu'il résulte de leurs conclusions que, devant la cour d'appel, les consorts T... ont demandé que les sommes dues par Mme X... soient assorties des intérêts majorés et la capitalisation de ceux-ci à compter du 18 juillet 2013 et non à compter du 13 novembre 2008, comme ils l'avaient sollicité devant le tribunal ; qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande des consorts T... ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 1315 du code civil ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité pour l'occupation de l'immeuble situé à Rumilly, au titre de la période postérieure au 31 décembre 2010 pendant laquelle aucun loyer n'a été perçu, l'arrêt retient que les consorts T... n'en caractérisent pas la jouissance privative et que la vétusté des locaux ne les rend pas attractifs pour la location ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... était en possession des clés de l'immeuble depuis le 12 janvier 2001, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble situé à Rumilly au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010 pendant lesquelles aucun loyer n'a été perçu, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser aux consorts T... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré en ses dispositions relatives aux indemnités d'occupation afférentes à l'immeuble de Rumilly, d'AVOIR déclaré madame X... recevable à contester le principe même d'une créance de l'indivision à son égard au titre de la jouissance privative de cet immeuble et débouté les consorts T... de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des périodes pendant lesquelles aucun loyer n'avait été perçu ; AUX MOTIFS QUE : « sur la jouissance de l'immeuble de Rumilly depuis le jugement du 20 janvier 1998, les parties savent quel immeuble figurera dans son lot, lors du partage à intervenir mais ce jugement n'a pas eu pour effet de modifier, à compter de cette date, leurs droits et devoirs de co-indivisaires et contrairement à ce que soutiennent les consorts T..., la disposition du jugement rendu le 13 novembre 2008 et confirmé le 16 mars 2010 ainsi libellée « Dit qu'à compter du jugement du 20 janvier 1999, qui a statué sur l'attribution des immeubles et jusqu'à la date du partage, chaque indivisaire, qui a joui privativement de l'un des biens immobiliers indivis, devra à ses co-indivisaires une indemnité d'occupation » ne signifie pas que Mme X... est irréfragablement réputée avoir joui privativement de l'immeuble de Rumilly depuis le 20 janvier 1999, mais ne fait que rappeler les dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, rappel destiné à ne pas se méprendre sur l'effet du jugement dit d'attribution du 20 janvier 1999 ; qu'en conséquence, l'appelante est parfaitement recevable à discuter du principe même d'une quelconque dette d'indemnité d'occupation ; qu'il ressort des pièces du dossier de Mme X... qu'elle n'a sollicité du notaire, en charge des opérations de partage et de l'administration provisoire de l'immeuble de Rumilly, la remise des clefs de celui-ci, qu'après avoir été interpellée en décembre 2010 (lire : décembre 2001), par la commune de Rumilly sur l'affichage sauvage apposé sur le rideau du rez-de-chaussée de l'immeuble et invitée à faire le nécessaire pour le nettoyer, étant observé que c'est le conseil des consorts T... qui a communiqué une copie du jugement du 20 janvier 1999 à la commune de Rumilly ; que Mme X... a obtenu les clefs le 12 janvier 2001 et a fait remettre la devanture en état dès le mois de mars 2001 ; que la possession des clefs lui a permis en début de l'année 2014 de faire procéder à un nettoyage des chéneaux, ainsi que le lui avait demandé la commune de Rumilly dans un courrier du 18 mars 2014 ; que par ailleurs, il est certain qu'elle n'a jamais occupé l'immeuble ; qu'elle l'a loué – du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006, à M. M..., locataire défaillant dont la résiliation du bail a été judiciairement constatée à effet du 11 février 2006 par une ordonnance de référé du 7 août 2006, et dont l'expulsion a été ordonnée, la libération effective des lieux étant intervenue le 16 novembre 2006, - du 1er janvier au 16 octobre 2007 à la société Skin Planet, qui a pris l'initiative de résilier le bail en raison de l'état des lieux qui ne la satisfaisait pas ; que les loyers constituant des revenus de l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil et ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 16 mars 2010 ; que les consorts T... ne caractérisent pas en quoi les faits exposés ci-dessus, sont constitutifs d'une jouissance privative de l'immeuble de Rumilly par Mme X..., contredisant leurs propres droits de co-indivisaires sur ce bien ; que l'argumentation qu'ils développent révèle que leurs demandes se fondent moins sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil, que sur les conséquences qu'ils tirent à tort du jugement du 20 janvier 1999 ; que c'est ainsi qu'ils soutiennent que Mme X... ne peut, pour s'exonérer du paiement d'une indemnité d'occupation, leur opposer le fait qu'elle ait délibérément laissé s'écouler plusieurs mois après ce jugement avant de se faire remettre les clefs de l'immeuble et choisi de ne pas l'habiter, alors que cette attitude ne contrevient à aucune de ses obligations et est parfaitement respectueuse de leurs droits concurrents d'indivisaires, en ce sens qu'elle exclut toute volonté de jouir privativement de l'immeuble ou de se « l'approprier » prématurément, qu'ils lui reprochent par ailleurs une incurie ayant consisté à ne pas avoir correctement géré l'immeuble au profit de l'indivision puisqu'il n'a pas été reloué depuis le 16 octobre 2007 ; qu'outre que Mme X... n'était pas dans l'obligation de lui faire produire des revenus, la cour observe que l'absence de conclusion d'un nouveau bail peut s'expliquer par des éléments indépendants de l'attitude et de la volonté de l'appelante, M. V... ayant lui-même relevé dans son deuxième rapport que –les commerces avaient quitté le centre ville de Rumilly pour s'installer en périphérie, observation que les photographies, non datées, produites aux débats par les consorts T... ne suffisent pas à combattre, ce d'autant qu'ils ne justifient d'aucune offre de location de candidats et a fortiori, d'aucune refus abusif de Mme X... de donner suite à une telle offre, - l'état vétuste des locaux ne les rendant pas attractifs à la location ; que sur ce dernier point, il est symptomatique de relever qu'en page 20 de leurs conclusions, les consorts T... font grief à Mme X... de ne pas avoir réalisé « les travaux nécessaires à la réfection et à la conservation du bâtiment » et d'avoir ainsi causé un préjudice à l'indivision, alors qu'en application de l'article 815-13 du code civil, si elle avait fait des travaux dans l'immeuble, elle aurait pu, le cas échéant, se prévaloir d'une nouvelle créance à l'égard de l'indivision, - un indivisaire n'est tenu de répondre que des dégradations ou détériorations qui ont, par son fait, ou sa faute, diminué la valeur des biens indivis ; qu'en l'espèce, outre que l'incurie que les consorts T... imputent à Mme X... ne pourrait être fautive que si elle avait eu l'obligation d'entretenir le bâtiment litigieux, elle n'a provoqué aucune diminution de la valeur de ce bien puisque M. V... l'avait évalué à 352.250 francs, soit 53.700,17 € dans son rapport du 28 mars 1995, et que sa valeur a été fixée par le jugement déféré à 149.375 €, évolution qui, indépendamment de celle des prix du marché, exclut toute dépréciation liée à l'état du bien ; qu'il ressort de tout ce qui précède que Mme X... ne peut être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des périodes pendant lesquelles l'immeuble n'était pas loué et ne peut pas davantage être condamnée à des dommages-intérêts » ; ALORS 1°) QUE : l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'il appartient à l'indivisaire, qui a la jouissance privative du bien indivis, de prouver, pour être déchargé de cette indemnité, que ce bien a été remis à la disposition de l'indivision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les clés de l'immeuble situé à Rumilly, qui avait été préférentiellement attribué à madame X... par jugement du 20 janvier 1999, lui avaient été remises par le notaire le 12 janvier 2001, et que cette dernière, qui l'avait donné en location du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006 et du 1er janvier au 16 octobre 2007, était toujours en possession des clés en 2014, a retenu que les consorts T... ne caractérisaient pas des faits constitutifs de la jouissance privative de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à madame X... de prouver avoir remis à la disposition de l'indivision l'immeuble litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les clés de l'immeuble situé à Rumilly, qui avait été préférentiellement attribué à madame X... par jugement du 20 janvier 1999, lui avaient été remises le 12 janvier 2001 et que cette dernière en était toujours en possession en 2014 ; qu'elle a également relevé que madame X... avait donné l'immeuble à bail du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006 et du 1er janvier au 16 octobre 2007 ; que la détention par madame X... des clés de l'immeuble, en ce qu'elle lui permettait d'avoir seule la libre disposition du bien indivis, était constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en retenant que les consorts T... ne caractérisaient pas de faits constitutifs de la jouissance privative de l'immeuble par madame X... et que celle-ci ne pouvait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil ; ALORS 3°) QUE : la cour d'appel a constaté que madame X... avait donné l'immeuble de Rumilly à bail du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006 et du 1er janvier au 16 octobre 2007 ; que tant par arrêt du 16 mars 2010 que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Chambéry a dit que madame X... était redevable à l'indivision des loyers qu'elle avait perçus pour ledit bien ; qu'il résultait de ses constatations que madame X... avait joui privativement de l'immeuble de Rumilly ; qu'en retenant que celle-ci ne pouvait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé à ce titre l'article 815-9 du code civil ; ALORS 4°) QUE : dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que madame X... avait donné à bail l'immeuble situé à Rumilly, qui lui avait été préférentiellement attribué par jugement du 20 janvier 1999 et dont les clés lui avaient remises par le notaire le 12 janvier 2001, en son nom personnel et non pour le compte de l'indivision ; qu'elles exposaient ainsi que, dans chacun des baux, madame X... se déclarait propriétaire du bien, et qu'il y était inséré la clause d'origine de propriété suivante : « Le bailleur est propriétaire de l'immeuble donné à bail pour lui avoir été attribué aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, le 20 Janvier 1999, devenu définitif, contenant partage avec attribution éliminatoire fondée sur l'article 815-alinéa 3 du Code Civil. Une copie de l'attestation délivrée le 6 juin 2001 par Maître A... G..., notaire à ANNECY, nommé aux termes dudit jugement, est demeurée annexée aux présentes après mention » ; qu'en retenant que les consorts T... ne caractérisaient pas la jouissance privative de l'immeuble par madame X... et que celle-ci ne pouvait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que, pour les périodes durant lesquelles l'immeuble de Rumilly avait été loué, madame X... sera redevable à l'indivision des loyers perçus, rejetant par là même la demande de majoration et de capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues à ce titre par elle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que madame X... a loué l'immeuble de Rumilly – du 10 mars 2003 au 16 novembre 2006, à M. M..., locataire défaillant dont la résiliation du bail a été judiciairement constatée à effet du 11 février 2006 par une ordonnance de référé du 7 août 2006, et dont l'expulsion a été ordonnée, la libération effective des lieux étant intervenue le 16 novembre 2006, - du 1er janvier au octobre 2007 à la société Skin Planet, qui a pris l'initiative de résilier le bail en raison de l'état des lieux qui ne la satisfaisait pas ; que les loyers constituant des revenus de l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil et ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 16 mars 2010 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mme X... est redevable à l'indivision des loyers par elle perçus pour les périodes durant lesquelles elle a loué les biens qui lui ont été attribués » ; ALORS 1°) QUE : en cause d'appel, les exposantes demandaient la majoration et la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues par madame X... à l'indivision ; qu'en rejetant cette demande afférente à l'ensemble de la créance de l'indivision, incluant les loyers perçus par madame X... pour les périodes durant lesquelles elle avait loué l'immeuble de Rumilly, sans motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les consorts T... demandent que les sommes dues par Mme X... portent intérêts majorés et capitalisés à compter du jugement du 13-11-2008 ; que s'agissant d'une créance indemnitaire celle-ci ne porte intérêt qu'à compter du jour où son principe est arrêté et son montant liquidé ce qui n'était pas le cas au 13-11-2008 ; que cette demande sera donc rejetée » ; ALORS 2°) QUE : en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu que, dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry avait dit que madame X... devait rendre compte à l'indivision des loyers par elle perçus afférents au bien immobilier de Rumilly ; qu'il était acquis aux débats que cette décision était devenue définitive ; que les sommes perçues par madame X... au titre des loyers produisaient intérêts à compter de cette décision ; qu'en jugeant qu'une créance indemnitaire ne devait porter intérêt qu'à compter du jour où son montant était liquidé, la cour d'appel a violé article 1153-1 et 1154 du code civil, ensemble l'article L. 313.3 du code monétaire et financier ; ALORS 3°) QUE : par arrêt du 16 mars 2010 versé aux débats en cause d'appel par les exposantes (cf. leur pièce n° 5), la cour d'appel de Chambéry avait dit que madame X... devait rendre compte à l'indivision des loyers par elle perçus afférents au bien immobilier de Rumilly ; qu'il était acquis aux débats que cette décision était devenue définitive ; que les sommes perçues par madame X... au titre des loyers produisaient intérêts à compter de cette décision ; qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que le principe de cette créance de l'indivision n'était pas arrêté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel