Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100741
- Date
- 22 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'V... E... et N... M... J..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : I... S..., M... O..., B... L..., M... A... et M... F... ; que M... O... est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme W... J... et MM. G..., P..., Q... et D... J... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de I... S... E... , portant sur une parcelle située à [...] , provenant de la succession de ses parents ; que M. B... L... E... a contesté la validité de cet acte ; que I... S... E... est décédé au cours de l'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses enfants, MM. C... et H... E... et Mme X... E... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° W 15-15.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... R..., veuve E..., 2°/ M. C... E..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme X... E..., 4°/ M. H... E..., tous deux domiciliés [...] , agissant tous tant leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de I... E..., contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... L... E..., domicilié [...] , 2°/ à Mme M... A... E..., 3°/ à Mme M... F... E..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ à M. W... J..., 5°/ à M. Q... J..., 6°/ à M. D... J..., 7°/ à M. G... J..., 8°/ à M. P... J..., tous cinq domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme M... R... veuve E..., de Mme X... E... et de MM. C... et H... E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'V... E... et N... M... J..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : I... S..., M... O..., B... L..., M... A... et M... F... ; que M... O... est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme W... J... et MM. G..., P..., Q... et D... J... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de I... S... E... , portant sur une parcelle située à [...] , provenant de la succession de ses parents ; que M. B... L... E... a contesté la validité de cet acte ; que I... S... E... est décédé au cours de l'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses enfants, MM. C... et H... E... et Mme X... E... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 778 du code civil ; Attendu que, pour dire que I... S... E... a commis un recel successoral portant sur la parcelle située à Saint-Barthélemy, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, même en l'absence d'intention frauduleuse, il a obtenu le retrait de la parcelle de l'actif successoral de ses parents, à son seul profit et au préjudice des autres héritiers, sur la base d'une prétendue vente non publiée et d'un plan établi à sa demande, qu'il a créé une situation parfaitement connue de lui, caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre dans le partage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que I... S... E... a commis un recel successoral sur la parcelle située à [...] , cadastrée [...] 89, en ce qu'il fait application de l'article 778, alinéa 2, du code civil, et dit que I... S... E... est privé de tous droits successoraux sur ce bien, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. B... L... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme M... R... veuve E..., Mme X... E... et MM. C... et H... E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive dressé le 12 août 2004 par Me K... et ordonné le rapport à la succession de V... E... et de N... M... J... de l'immeuble cadastré [...] , section AM n° 89 ; AUX MOTIFS QUE « Il convient de relever que l'acte de notoriété prescriptive constatant une usucapion constitue un simple mode de preuve, l'acquisition de la propriété immobilière par prescription étant un effet de la loi. Par ailleurs, l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. En l'espèce, d'une part, Monsieur L... n'est pas demandeur en revendication et, d'autre part, les appelants se prévalent d'un acte notarié de notoriété acquisitive, de sorte que, contrairement aux affirmations des appelants, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, ces derniers étant tenus de démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies sur la tête de Monsieur I... E.... Or, la cour estime que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier que Monsieur I... avait accompli des actes matériels de possession significatifs et exclusifs sur la parcelle litigieuse, à partir de l'année 1970, ses deux parents étant, au demeurant, encore vivant à cette époque. En effet, l'acte notarié de notoriété acquisitive du 12 août 2004 ne relate aucun acte matériel réalisé par Monsieur I... E.... Par ailleurs, l'attestation de Madame Y... E... en date du 15 novembre 2009, d'une part, fait état d'une période de 1950 aux années 2000, alors que la possession est invoquée par les appelants à compter de l'année 1970 et qu'au surplus, la prescription acquisitive ne court pas contre un mineur (M. I... E... est né en [...]), d'autre part, les faits relatés ne suffisent pas à caractériser la possession invoquée. En outre, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 janvier 2009, ainsi que des attestations produites par Monsieur L... E... , notamment qu'aucun acte matériel n'a été accompli depuis au moins 1970 sur la parcelle litigieuse, laquelle est inoccupée et non entretenue. S'agissant de la date d'ouverture de la succession de Madame N... M... U... J..., épouse E..., il sera précisé que, conformément aux dispositions de l'article 720 du Code civil en vertu duquel les successions s'ouvrent par la mort, la succession de cette dernière s'est ouverte à la date de son décès, soit le 20 août 1973, et non comme l'indique, à tort, l'intimé, à la date du décès de Monsieur V... S... E... , soit le 15 novembre 1988. En ce qui concerne la vente de ladite parcelle à Monsieur I... E... par sa mère en 1970, alléguée par les appelants, au regard de l'article 1583 du Code civil, en vertu duquel la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, et au vu des éléments et pièces versées aux débats par les appelants, notamment l'attestation non manuscrite au nom de Monsieur T..., du 10 juillet 2013, produite devant la Cour, il n'est pas établi que cette vente se soit effectivement réalisée, à défaut de preuve d'un accord entre ces personnes sur un quelconque prix de vente. En conséquence, il y a lieu, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive dressé le 12 août 2004 par Me K... et a ordonné le rapport à la succession de M. V... S... E... et de Madame N... M... U... J..., de l'immeuble cadastré [...] , section [...] 89 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « il est acquis aux débats comme des déclarations de Monsieur I... S... E... que c'est bien en raison de l'absence d'un titre de propriété sur la parcelle [...] [...] qu'il a sollicité l'établissement, dans les formes appropriées, d'un acte de notoriété acquisitive destiné à en établir la preuve. En droit, c'est celui qui se prévaut de l'acquisition par voie d'usucapion qui a le soin de rapporter la preuve du droit de propriété qu'il réclame. A cet égard, il a déclaré que la parcelle en question lui provenait de la vente que lui avait consentie sa mère, Madame N... M... J... laquelle la détenait en propre comme provenant des successions de ses père et mère. En admettant même que cette vente réalisée sous seing privé qui n'est pas datée, et qui n'a pas été suivie d'une publication au Bureau des Hypothèques, comme le démontrent les recherches de Me K..., pour en justifier la provenance de la part du patrimoine propre de Madame N... M... J..., il n'est produit aucun acte de partage ni aucun autre document ou attestation susceptible d'étayer l'argumentation relative à son origine. Et contrairement à la thèse des défendeurs, il ne peut se déduire de la simple inscription en qualité de propriétaire de I... S... E... auprès du service du cadastre ni de son identification comme tel par la mairie, un élément de preuve suffisant du droit de propriété et de son origine. Pour satisfaire aux exigences de l'article 2261 du Code civil, le défendeur invoque aussi l'existence de faits matériels de possession continue et non interrompue incontestablement établis à son égard et ce de manière exclusive. Il faut encore pour qu'ils soient efficaces qu'ils soient non équivoques, afin qu'il n'existe aucun trouble sur l'élément intentionnel de la possession. A cet égard, et en premier lieu, il convient de relever comme le demandeur l'a très justement analysé, que plutôt que de circonstancier par des faits matériels portant sur la possession, les témoignages des quatre intervenants désignés à l'acte de notoriété, le notaire a simplement indiqué, que les comparants attestent « pour vérité comme étant à leur connaissance personnelle et d'ailleurs de notoriété publique, que Monsieur I... S... E... a possédé seul et à titre de seul propriétaire, depuis l'année 1970 et jusqu'à ce jour, le bien ci-dessus désigné ». Il ne peut cependant qu'être fait le constat qu'aucun d'entre eux ne rapporte un quelconque fait matériel. Or, en second lieu, comme cela résulte des attestations produites par le demandeur, spécialement de Madame JK... J... et de Madame JX... J..., voisins immédiats de la parcelle [...] , il ressort qu' « elle a (la parcelle) toujours appartenu aux parents de L..., M. et Mme E... S... et M... U... QS.... L'attestation d'GY... J... confirme cet élément et précise aussi que la parcelle n'a jamais été occupée. Quant à l'attestation de Madame Y... E... en date du 14 novembre 2007, dont la forme a été critiquée, sans que les défendeurs aient demandé de l'écarter des débats, ainsi que celle du 15 novembre 2009 complétée par la sommation interpellative d'huissier, il ressort également que ladite parcelle était désignée comme la propriété des parents de I..., lequel depuis 1950 jusque dans les années 2000 y a été vu à de nombreuses reprises pour « ramasser des sapotilles, des cocos, couper du bois lolos pour faire des casiers, nettoyer le terrain et particulièrement sur les limites et les bornes ». S'il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'actes matériels de possession, il faut encore pour qu'ils soient efficaces qu'ils soient non équivoques, afin qu'il n'existe aucun trouble sur l'élément intentionnel de la possession. Or, comme l'exige l'application du texte susvisé ainsi que la jurisprudence, c'est à I... S... E... de rapporter la preuve de son intention de se comporter comme le seul maître de la parcelle [...] à l'égard des autres indivisaires. Il ne résulte d'aucune autre attestation produite que le défendeur ait eu à l'égard des autres indivisaires, une attitude et une volonté, c'est-à-dire l'animus domini, de celui qui est propriétaire. En conséquence de ce qui précède relativement aux caractéristiques de la possession, mais aussi compte tenu de ce que le caractère propre du bien revendiqué n'est pas établi, la possession revendiquée par I... S... E... sur la parcelle [...] [...] présente un caractère équivoque, entraînant la nullité de l'acte de notoriété publique » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient à la personne qui revendique une usucapion d'établir que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies sur sa tête, il suffit pour ce faire d'établir des actes matériels de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; qu'au cas d'espèce, les exposants produisaient une attestation de Madame Y... E... en date du 15 novembre 2009 attestant d'actes matériels de possession de la part de Monsieur I... E... de 1950 à 2000 sur la parcelle litigieuse ; que la Cour d'appel a écarté ladite attestation au motif qu'elle faisait état de faits matériels de possession de 1950 aux années 2000, quand le litige commandait que soit rapportée la preuve d'une possession trentenaire, des années 1970 aux années 2000 ; que pourtant, en prouvant des faits matériels de possession des années 1950 aux années 2000, Monsieur I... E... établissait a fortiori des faits matériels de possession de 1970 à 2000 ; qu'en jugeant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier que Monsieur I... E... avait accompli des actes matériels de possession de 1970 à 2000, cependant qu'il établissait des faits matériels de possession de 1950 à 2000, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 2258 et suivants du Code civil ; 3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis lesquels résultent des conclusions et des pièces que les parties produisent à leur appui ; que dans un procès-verbal de constat en date du 14 janvier 2009, Monsieur B..., L... E... reconnaissait que la parcelle litigieuse était un bien propre à sa mère pour l'avoir reçu de ses propres parents à la suite d'un partage ; qu'en jugeant la possession de Monsieur I... E... équivoque, au motif que la preuve du caractère propre du bien n'était pas établie, cependant que le défendeur au pourvoi produisait lui-même un procès-verbal de constat dans lequel il déclarait que le bien litigieux était propre à sa mère, les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, ENFIN, QU'en statuant sans avoir d'égard pour ce constat d'où ressortait la preuve d'un fait essentiel et non contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et suivants du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, retenu que l'acte de notoriété acquisitive du 12 août 2004 emportait le retrait de l'actif successoral des parents E... de la parcelle litigieuse, au seul profit de Monsieur I... E... et au préjudice des autres héritiers, et en conséquence, dit que Monsieur I... E... a commis un recel successoral sur la parcelle [...] , section [...] 89 et dit que Monsieur I... E... est privé de tous droits successoraux sur ladite parcelle ; AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a retenu que l'acte de notoriété acquisitive du 12 août 2004 emportait le retrait de l'actif successoral des parents des époux E..., parents des parties, de la parcelle litigieuse, au seul profit de M. I... E... et au préjudice des autres héritiers. Il a considéré que M. I... E..., même en l'absence d'intention frauduleuse, en obtenant à son seul profit la propriété de ladite parcelle sur la base d'une prétendue vente projetée, a créé une situation établissant sa mauvaise foi et son intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre du partage. ( ) A défaut d'élément nouveau, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et a, pour des motifs qu'elle approuve, dit que I... S... E... a commis un recel successoral sur la parcelle [...] [...] et, faisant application de l'article 778, alinéa 2, du Code civil, a dit qu'il était privé de tous droits successoraux sur ladite parcelle. En effet, le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien dépendant de la succession de leur auteur et, en l'espèce, tel est bien le cas » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour la jurisprudence, toute fraude qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire constitue un recel au sens de l'article 778 du Code civil (article 792 ancien du même code). En l'espèce, comme il vient d'être jugé l'acte de notoriété établi le 12/8/2004 emportait bien le retrait de l'actif successoral des parents des parties, V... S... et N... M... E..., de la parcelle [...] 89 au seul profit de I... S... E... et au préjudice des autres héritiers. Si l'erreur, l'oubli ou l'ignorance encore sont exclusives de l'intention frauduleuse, en revanche comme en l'espèce, en obtenant à son seul profit la propriété de la parcelle, sur la base d'une prétendue vente non publiée à son seul profit, issue du patrimoine propre de sa mère et d'un plan établi à sa demande, I... S... E... a créé une situation parfaitement connue de lui caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer ainsi en sa faveur un déséquilibre du partage. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le rapport à la succession dont il est demandé la liquidation de l'immeuble cadastré [...] , section [...] 89, et appliquant la sanction du recel successoral, priver de tous droits I... E... sur ladite parcelle » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 778 du Code civil, le recel suppose des faits matériels portant atteinte à l'égalité du partage, c'est-à-dire des faits positifs de recel imputables à l'héritier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a sanctionné les exposants des peines de recel successoral sans relever le moindre fait positif imputable à leur auteur ; que la Cour d'appel qui a constaté un recel successoral sans relever de fait positif de recel imputable à I... E... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qu'il y ait recel, il convient de caractériser l'intention frauduleuse de l'auteur des faits de recel ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a expressément reconnu que I... E... n'était pas animé d'une intention frauduleuse, mais elle n'en a pas moins estimé le recel caractérisé au regard de sa mauvaise foi ; qu'en jugeant que I... E... avait commis un recel successoral, tout en admettant qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100741
Données disponibles
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