Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100749
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 6 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2015), que M. E... H... a acquis, de la société [...] (société [...] ), un véhicule Porsche, modèle 964RS, au prix de 68 000 euros, selon un bon de commande mentionnant l'existence d'un accident antérieur, le remplacement d'éléments de carrosserie et le passage « au marbre afin d'être dans les cotes d'origine » ; qu'il a revendu ce véhicule, vingt-sept mois plus tard, au prix de 58 000 euros, à M. V... ; que ce dernier a découvert différents désordres qui se sont avérés, après expertise, susceptibles d'altérer la résistance du véhicule, et, le 30 octobre 2012, conclu avec son vendeur un « protocole transactionnel » aux termes duquel le second a réglé au premier une somme de 19 888 euros ; que, le 6 février 2013, M. E... H... a assigné la société K... N... devant le tribunal de commerce pour obtenir, sur le fondement des articles 1110, 1116, 1147 et 1641 et suivants du code civil, une certaine somme à titre de réduction du prix correspondant aux frais de remise en état et des dommages-intérêts complémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. E... H... la somme de 17 977 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° B 15-19.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... E... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E... H... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2015), que M. E... H... a acquis, de la société [...] (société [...] ), un véhicule Porsche, modèle 964RS, au prix de 68 000 euros, selon un bon de commande mentionnant l'existence d'un accident antérieur, le remplacement d'éléments de carrosserie et le passage « au marbre afin d'être dans les cotes d'origine » ; qu'il a revendu ce véhicule, vingt-sept mois plus tard, au prix de 58 000 euros, à M. V... ; que ce dernier a découvert différents désordres qui se sont avérés, après expertise, susceptibles d'altérer la résistance du véhicule, et, le 30 octobre 2012, conclu avec son vendeur un « protocole transactionnel » aux termes duquel le second a réglé au premier une somme de 19 888 euros ; que, le 6 février 2013, M. E... H... a assigné la société K... N... devant le tribunal de commerce pour obtenir, sur le fondement des articles 1110, 1116, 1147 et 1641 et suivants du code civil, une certaine somme à titre de réduction du prix correspondant aux frais de remise en état et des dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. E... H... la somme de 17 977 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; Attendu que la cour d'appel, qui était aussi saisie d'une action en responsabilité contractuelle, a retenu le manquement du vendeur professionnel à son obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane ; que dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs au dol, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] Consulting SARL à payer à M. E... H... la somme de 17.977 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 février 2013, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le bon de commande signé le 19 février 2009 par M. E... H... fait état d'un véhicule Porsche, en précise les caractéristiques, mentionne l'absence de défaut esthétique et technique et consigne « que le véhicule a subi, il y a quelques années, un accident qui a été réparé. Certains éléments de carrosserie ont été remplacés et le véhicule est passé au marbre afin d'être dans les cotes d'origine » ; que l'expertise réalisée le 21 juin 2012, après la vente du véhicule par M. E... H... à M. V... et en présence de toutes les parties en personne ou représentées, révèle que : - le véhicule en cause a subi un accident grave avant son importation sur le territoire national, - M. E... H... a été informé par son vendeur que le véhicule avait été réparé sur marbre sans production de justificatif, - il n'a pas donné cette information à son propre acquéreur, M. V..., - le véhicule présente un ensemble de désordres sur le plan esthétique, fonctionnel et structurel, - la remise en état après accident n'a pas été faite selon les normes du constructeur même si le véhicule a été remis en ligne dans les cotes constructeur, - les plis observés sur la structure sont de nature à altérer la résistance de l'engin et constituent inéluctablement une zone de fragilisation, susceptible de modifier de façon significative le processus de déformation et d'absorption des chocs de la carrosserie en cas d'accident ; Que la société [...] Consulting est un vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane ; qu'elle fait état de sa bonne réputation et se prévaut dans les documents publicitaires d'une expertise unique dans ce marché spécialisé des véhicules "passion" et d'un contrôle technique expert ; que, dès lors qu'il était spécifié sur le bon de commande que Ia voiture vendue était révisée et ne présentait pas de défaut esthétique et technique et qu'elle avait subi un accident qui avait été réparé, le véhicule étant passé au marbre "afin d'être dans les cotes d'origine", il est certain que M. E... H..., en sa qualité d'acquéreur profane, pouvait légitimement penser acquérir un véhicule présentant effectivement ces caractéristiques, ce qui s'est avéré inexact ainsi que l'a démontré le rapport d'expertise suscité ; qu'en conséquence, la cour estime que l'omission d'informer l'acquéreur de ce que la remise en état après accident n'a pas été faite selon les normes du constructeur et que le véhicule présente, notamment du fait des plis observés dans sa structure, une zone de fragilisation de la carrosserie en cas d'accident constitue de la part de la société [...] Consulting une réticence dolosive sur une caractéristique essentielle du véhicule compte tenu de la spécificité du dit véhicule et de son utilisation potentielle sur un circuit ; que le fait que M. E... H... ait pu utiliser ce véhicule pendant deux années sans difficulté au cours desquelles il a parcouru 6000 kilomètres, ce qui ne démontre d'ailleurs nullement une utilisation intensive, ne relève pas la société [...] Consulting de ce manquement à sa responsabilité contractuelle de vendeur professionnel ; que de façon identique, le fait que M. E... H... , lui-même, n'ait pas informé son propre acquéreur de l'existence d'un accident antérieur n'altère en rien Ia responsabilité de la société [...] Consulting à son égard, cet élément étant toutefois pris en compte par la cour au titre de l'indemnisation de l'appelant ; qu'en conséquence, la cour estime que la responsabilité de la société [...] Consulting est engagée en raison de son omission d'informer son acquéreur des caractéristiques essentielles du véhicule et pour avoir présenté ce dernier comme étant exempt de défaut esthétique et technique alors qu'il présentait un ensemble de désordres fonctionnels et structurels indécelables pour un acquéreur profane ; ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que le vendeur avait dument informé l'acquéreur du grave accident subi par le véhicule, d'une ampleur telle qu'il avait nécessité un passage au marbre, et que l'acquéreur avait bénéficié d'usage paisible du véhicule pendant deux années, au point qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'informer son sous-acquéreur de l'historique du véhicule, a toutefois retenu l'existence d'une réticence dolosive de la part du premier vendeur pour ne pas avoir informé son acquéreur que la remise en état après accident n'aurait pas été faite selon les normes du constructeur ; qu'en s'abstenant totalement de relever que le vendeur avait connaissance des défauts résultant de la réparation du véhicule à la suite de l'accident, lesquels n'avaient pu être identifiés par l'expert mandaté par le sous acquéreur, qu'après des démontages complexes, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément intentionnel du dol, en violation de l'article 1116 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour être cause de nullité, la réticence dolosive doit avoir revêtu un caractère déterminant dans l'esprit du cocontractant, tel que sans elle, il n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. E... H... a acheté le véhicule sachant que celui-ci avait été gravement accidenté au point de nécessiter un passage au marbre et qu'il l'a personnellement utilisé pendant deux années sans qu'aucun des défauts de réparation ne lui posent de problème ; qu'en outre, lorsqu'il l'a revendu, il n'a pas même jugé nécessaire d'informer le nouvel acquéreur que le véhicule avait été gravement accidenté ; que s'il résulte de l'expertise amiable contradictoire, que l'historique du véhicule avait bien un caractère déterminant pour le sous-acquéreur, collectionneur et conducteur occasionnel sur piste, il s'évince, en revanche, des faits constatés par la Cour d'appel qu'il n'en était, en revanche, rien de M. E... H... ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société [...] Consulting à verser à celui-ci des dommages et intérêts pour dol, sans caractériser que les imperfections résultant des réparations effectuées revêtaient un caractère déterminant pour M. E... H... , la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100749
Données disponibles
- Texte intégral