Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100750
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 19 juin 2014), et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, le 13 juin 2014, puis en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° H 15-20.881 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... N..., domicilié chez M. T..., [...] , ou au Centre de rétention administrative [...] ), contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, domicilié [...] , 2°/ au préfet de la Drôme, domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. N..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 19 juin 2014), et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, le 13 juin 2014, puis en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ; Attendu que M. N... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention ; Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le ministère public faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie que M. N..., à défaut de document écrit en langue turque, avait été informé oralement de ses droits par le truchement d'un interprète, l'ordonnance retient que le contenu des droits en question lui a été rappelé par l'interprète en langue turque présent sur les lieux ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaqué d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 20 jours à compter de l'expiration du délai initial de 5 jours ; AUX MOTIFS QUE X... N... a été placé en garde à vue dans un premier temps dans le cadre d'une procédure pénale et relevait à ce titre des dispositions des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale ; un document de rappel de ses droits en langue turque n'a pu lui être remis mais le contenu des droits en question lui a été rappelé par l'interprète en langue turque présent sur les lieux ; en conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'intéressé et que l'absence de document en langue turque ne lui a pas fait grief en raison de l'intervention de l'interprète ; en conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de 20 jours à compter du délai initial de cinq jours (p. 2) ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. N... aurait été avisé de ses droits par "l'interprète en langue turque présent sur les lieux", de sorte qu'il n'aurait pas été porté atteinte à ses droits ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal n° 4, feuillet 1/1 (cf. production n° 1), que cet interprète s'était trouvé dans l'obligation de quitter les locaux de la gendarmerie "en raison d'un impératif familial" à 14 h 30, la garde à vue ayant pris fin à 16 h 06, le premier président, qui n'a pas constaté que l'interprète avait préalablement informé M. N... de ses droits avant de quitter la gendarmerie, ni que la garde à vue avait pu se poursuivre régulièrement sans la présence effective de l'interprète, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l'article 803-6 du code de procédure pénale ; ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 803-6 du code de procédure pénale, si le document à remettre à la personne gardée à vue pour l'informer de ses droits n'est pas disponible dans une langue comprise par cette personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend, l'information donnée étant mentionnée sur un procès-verbal ; qu'en constatant que le document de rappel de ses droits en langue turque n'avait pu être remis à M. N..., mais en estimant que cette carence n'avait pas porté atteinte aux droits de celui-ci puisque l'interprète "présent sur les lieux" avait rappelé à M. N... le contenu de ses droits sans constater que l'information donnée avait été mentionnée sur un procès-verbal, ni que Monsieur N... avait été informé, dans une langue qu'il comprenait, de l'intégralité de ses droits, et notamment de celui de bénéficier de conseils juridiques gratuits, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement ; qu'en se bornant à examiner la question des conditions dans lesquelles M. N... avait reçu communication de ses droits, sans rechercher s'il avait été mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, s'il avait été appréhendé dans des conditions légales et si son maintien en rétention était régulier, le premier président a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100750
Données disponibles
- Texte intégral