Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100754
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Interruption d'instance Renvoi à l'audience du 8 novembre 2016 Mme BATUT, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° F 14-24.533 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de N... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à N... U..., veuve Q..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 14 février 2016, 2°/ à M. F... C..., domicilié [...] , 3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] , 4°/ au ministère public, dont le siège est [...] , 5°/ à l'UDAFdu Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Q..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de N... U... veuve Q... et de l'UDAF du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Q... s'est pourvue le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar au profit de Mme N... U..., veuve Q... ; Attendu que celle-ci est décédée le 14 février 2016 et que son décès a été notifié à Mme E... Q... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit à Mme E... Q... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie à l'audience du 8 novembre 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel