Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100781
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, reprochant à la société Mouv'eo de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles au cours d'un voyage dont elle lui avait confié l'organisation, la société Wspeventz l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société Mouv'eo à payer à la société Wspeventz la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement retient qu'à l'audience, les parties se sont rapprochées et sont tombées d'accord pour que la première indemnise la seconde à hauteur desdites sommes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° G 12-28.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mouv'eo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Meaux, dans le litige l'opposant à la société Wspeventz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mouv'eo, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, reprochant à la société Mouv'eo de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles au cours d'un voyage dont elle lui avait confié l'organisation, la société Wspeventz l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société Mouv'eo à payer à la société Wspeventz la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement retient qu'à l'audience, les parties se sont rapprochées et sont tombées d'accord pour que la première indemnise la seconde à hauteur desdites sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement devenu définitif rendu le 11 juin 2015 sur l'incident de faux soulevé par la société Mouv'eo, a constaté que les mentions du jugement attaqué relatant l'existence d'un accord intervenu entre les parties étaient fausses, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mouv'eo PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a pris acte d'un accord intervenu entre les parties puis condamné la Société MOUVEO à payer à la Société WSPEVENTZ la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « à l'audience, les parties informent le tribunal qu'elles se sont rapprochées et sont tombées d'accord pour que la Société MOUV'EO indemnise la Société WSPEVENTZ à hauteur de la somme en principal de 2.000 € toutes causes de préjudices confondues ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles sollicitent également l'exécution provisoire du jugement en dernier ressort à intervenir ; qu'il convient de prendre acte que les parties ont trouvé un accord qui les satisfait toutes deux et de condamner la Société MOUVEO dans les termes de cet accord » ; ALORS QUE, dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux incidente, la Société MOUVEO établira que les parties n'ont fait état d'aucun accord ; que dès lors, faute d'accord, le jugement ne pourra manquer d'être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a pris acte d'un accord intervenu entre les parties puis condamné la Société MOUVEO à payer à la Société WSPEVENTZ la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « à l'audience, les parties informent le tribunal qu'elles se sont rapprochées et sont tombées d'accord pour que la Société MOUVEO indemnise la Société WSPEVENTZ à hauteur de la somme en principal de 2.000 € toutes causes de préjudices confondues ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles sollicitent également l'exécution provisoire du jugement en dernier ressort à intervenir ; qu'il convient de prendre acte que les parties ont trouvé un accord qui les satisfait toutes deux et de condamner la Société MOUVEO dans les termes de cet accord » ; ALORS QUE, premièrement, si, au cours d'une instance, les parties concluent un accord, destiné à mettre fin à leur différend, cet accord rend la demande sans objet ; qu'à supposer qu'il y ait eu accord, les juges du fond ne pouvaient de toute façon entrer en voie de condamnation ; que le jugement doit être censuré en tout état de cause pour violation des articles 4 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 2044 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, que face à un accord à propos du différend porté devant eux, les juges du fond peuvent tout au plus rendre une décision portant homologation de l'accord ; qu'il est dès lors exclu qu'ils puissent entrer en voie de condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 384 du même code ; ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer par impossible que la décision puisse être comprise comme constituant une homologation, de toute façon il n'est pas constaté que l'une des parties ait formulé une demande en ce sens ; que de ce point de vue également, le jugement ne peut échapper à la censure pour violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble pour violation de l'article 384 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100781
Données disponibles
- Texte intégral