Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100787
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-12.301), que M. et Mme J... ont consenti à la société [...] (la société) un bail à construction prévoyant qu'au terme du contrat ou en cas de résiliation amiable ou judiciaire, les constructions et aménagements deviendraient, de plein droit et sans indemnité, la propriété du bailleur ; que la société a fait l'acquisition du terrain auprès des bailleurs après y avoir fait édifier un immeuble ; que l'administration fiscale a, alors, procédé à un redressement au titre des droits de mutation au motif que la vente n'avait pas seulement porté sur le terrain, mais également sur le bâtiment devenu la propriété des bailleurs par l'effet de la clause d'accession ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant le juge de l'impôt, saisi tardivement, la société a engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats Fidal (l'avocat), chargée de la défense de ses intérêts à l'occasion de cette procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la chance pour elle d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Metz était nulle, de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action ; que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par la société si la confusion en sa personne des qualités de preneur et de bailleur, résultant du contrat de vente du 22 décembre 1993 conclu avec les époux J..., n'avait pas entraîné l'extinction par confusion du bail précédemment conclu, de sorte qu'aucun transfert de la propriété de la construction ne s'était produit entre le patrimoine du preneur et celui du bailleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 1300 du code civil ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que la société soutenait, devant la cour d'appel de renvoi, que l'avocat devait réparer le préjudice qu'elle avait subi en raison de la violation de son devoir de conseil dans la mesure où elle l'avait incité à agir en justice pour contester son redressement fiscal quand l'action était vouée à l'échec ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° M 15-21.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fidal, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-12.301), que M. et Mme J... ont consenti à la société [...] (la société) un bail à construction prévoyant qu'au terme du contrat ou en cas de résiliation amiable ou judiciaire, les constructions et aménagements deviendraient, de plein droit et sans indemnité, la propriété du bailleur ; que la société a fait l'acquisition du terrain auprès des bailleurs après y avoir fait édifier un immeuble ; que l'administration fiscale a, alors, procédé à un redressement au titre des droits de mutation au motif que la vente n'avait pas seulement porté sur le terrain, mais également sur le bâtiment devenu la propriété des bailleurs par l'effet de la clause d'accession ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant le juge de l'impôt, saisi tardivement, la société a engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats Fidal (l'avocat), chargée de la défense de ses intérêts à l'occasion de cette procédure ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la chance pour elle d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Metz était nulle, de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action ; que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par la société si la confusion en sa personne des qualités de preneur et de bailleur, résultant du contrat de vente du 22 décembre 1993 conclu avec les époux J..., n'avait pas entraîné l'extinction par confusion du bail précédemment conclu, de sorte qu'aucun transfert de la propriété de la construction ne s'était produit entre le patrimoine du preneur et celui du bailleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 1300 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était présenté aucun moyen nouveau, a statué conformément à l'arrêt qui la saisissait ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que la société soutenait, devant la cour d'appel de renvoi, que l'avocat devait réparer le préjudice qu'elle avait subi en raison de la violation de son devoir de conseil dans la mesure où elle l'avait incité à agir en justice pour contester son redressement fiscal quand l'action était vouée à l'échec ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, la société, qui ne conteste pas que l'action judiciaire destinée à critiquer le redressement fiscal était vouée à l'échec, s'est bornée à solliciter une indemnisation égale au gain manqué, sans établir ni même invoquer un préjudice spécifique, et sans dénier qu'aucun honoraire n'avait été réclamé par l'avocat ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la chance pour la société CRP d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Metz était nulle, de l'AVOIR déboutée de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Fidal la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « pour calculer les droits de mutation sur la base de la valeur du terrain, comme sur celle des constructions, l'administration fiscale a retenu que la vente en cause ayant nécessairement été précédée d'une résiliation amiable du bail, les époux J... étaient devenus propriétaires des constructions édifiées qui devaient dès lors être incluses dans ladite vente ; que dans son arrêt le 30 mai 2012, la Cour de cassation a statué ainsi : « Attendu que pour condamner l'avocat à réparation, l'arrêt retient qu'en introduisant tardivement l'action en contestation du redressement, l'avocat en faute a fait perdre à la société CRP la chance d'en obtenir la décharge et que la chance d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt était très importante, en l'absence de transfert de la propriété du bâtiment au profit du preneur à l'occasion de la vente qui avait éteint le bail avant son expiration, puisque les bailleurs n'en étaient pas devenus propriétaires auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où le bailleur vend le terrain au preneur avant le terme du bail à construction assorti d'une clause d'accession sans indemnité, la vente produit, au regard de la loi fiscale applicable en matière de droits de mutation, les mêmes effets qu'une résiliation amiable et doit être regardée comme impliquant la remise préalable des constructions au bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; que dès lors que le redressement fiscal était fondé sur la qualité de propriétaires des constructions édifiées, acquise par les époux J... et que la Cour de cassation a jugé dans les termes précédemment rappelés que, dans l'hypothèse où le bailleur vend le terrain au preneur avant le terme du bail à construction, assorti d'une clause d'accession sans indemnité, la vente produit au regard de la loi fiscale applicable en matière de droits de mutation, les mêmes effets qu'une résiliation amiable et doit être regardée comme impliquant la remise préalable des constructions aux bailleurs, la chance pour la SA [...] d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Metz était nulle ; qu'en conséquence, il convient, sans apprécier la pertinence des autres moyens de la partie appelante de débouter la société [...] de ses demandes présentées à l'encontre de SELAS Fidal » ; 1°/ ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action ; que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par la société CRP (conclusions, p. 5, production n° 4) si la confusion en sa personne des qualités de preneur et de bailleur, résultant du contrat de vente du 22 décembre 1993 conclu avec les époux J..., n'avait pas entraîné l'extinction par confusion du bail précédemment conclu, de sorte qu'aucun transfert de la propriété de la construction ne s'était produit entre le patrimoine du preneur et celui du bailleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 1300 du code civil ; 2° ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que la société CRP soutenait, devant la cour d'appel de renvoi, que la société Fidal devait réparer le préjudice qu'elle avait subi en raison de la violation de son devoir de conseil dans la mesure où elle l'avait incité à agir en justice pour contester son redressement fiscal quand l'action était vouée à l'échec (conclusions d'appel, p. 6 et s.) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100787
Données disponibles
- Texte intégral