Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100791
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 février 2004, Mme R... a ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'elle a, les 4 décembre 2006, 6 juin 2007 et 21 janvier 2008, souscrit trois crédits d'un montant de 20 000 euros, 10 000 euros et 12 500 euros auprès de la banque ; qu'assignée en paiement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre des crédits, elle a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° T 15-15.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société BNP Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme R..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 février 2004, Mme R... a ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'elle a, les 4 décembre 2006, 6 juin 2007 et 21 janvier 2008, souscrit trois crédits d'un montant de 20 000 euros, 10 000 euros et 12 500 euros auprès de la banque ; qu'assignée en paiement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre des crédits, elle a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme R..., l'arrêt retient que celle-ci exerce la profession d'avocate et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, avant de considérer qu'elle n'apparaît pas pour autant être un emprunteur averti ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à Mme R... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que Mme R... tirait de la forclusion de la demande de la BNP PARIBAS et D'AVOIR condamné Mme R... à payer à la BNP PARIBAS les sommes de 8.628,51 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèques, de 9,133,25 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt contractuel de 5,80 % à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre prêt personnel n° 602.567/35, de 100 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt personnel, de 398,83 € assortie des intérêts au taux de 4,41 % à compter du février 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt personnel n°602.881/63, de 13.359,74 € assortie des intérêts au taux de 13,90% à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Provisio n°507.535/48, de 100 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt Provision, soit au total la somme de 31.720,33 € ; AUX MOTIFS QUE Mme R... a ouvert le 26 février 2004 un compte chèques n°000.585/l 1 sur les livres de la BNP Paribas, agence Paris Place Vendôme ; que le 4 décembre 2006, Mme R... a contracté auprès de la BNP Paribas un prêt personnel n°602.567/35 d'un montant de 20.000 euros au taux de 5,80% d'une durée de 48 mois remboursable par mensualités de 479,55 € ; que le 6 juin 2007, Mme R... a souscrit auprès de la BNP Paribas un autre prêt personnel n°602.881/63 d'un montant de 10.000 euros au taux de 4,41% d'une durée de 24 mois remboursable par mensualités de 441,91 € ; que le 21 janvier 2008, Mme R... a souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt Provisio n°507.535/48 de 12.5006 modulable en fonction son utilisation, au taux de 13,90 % ; que par courriers recommandés avec accusés de réception, la BNP Paribas a prononcé la clôture du compte, dénoncé l'exigibilité anticipée du prêt Provision et du prêt personnel de 20.000 6 et demandé le paiement des deux dernières échéances de l'autre prêt personnel de 10.000 € ; qu'elle faisait valoir que le solde débiteur du compte chèques dépassait le montant autorisé et que les mensualités des prêts n'étaient plus régularisées à compter du mois de mai 2009 ; que le 26 janvier 2010, Mme R... a proposé un remboursement de 500 € par mois à compter de janvier 2010 ; que la BNP Paribas, par courrier du 21 janvier 2010 a accepté cette proposition ; que la banque a saisi la justice le 10 mai 2010 ; qu'aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement n'est pas caractérisé par un incident de paiement non régularisé ; que la BNP Paribas a produit en première instance les relevés du compte de Mme R... à partir du 5 décembre 2006, pièces permettant de déterminer si la forclusion était encourue ; que la BNP Paribas a assigné Mme R... par exploit du 10 mai 2010 ; qu'il lui appartient donc de démontrer que Mme R... a pu honorer ses engagements jusqu'au 10 mai 2008 et que la défaillance de l'emprunteur n'est survenue qu'après cette date ; qu'il apparaît que des incidents sont bien survenus dans le fonctionnement du compte de Mme R... avant le 10 mai 2008. Mme R..., avocate, explique qu'en début de carrière, elle a connu des difficultés pour faire face à ses charges professionnelles ; qu'elle produit d'ailleurs plusieurs courriers de la banque relatifs à ces incidents ; que Mme R... a alors pu faire face à ses paiements grâce au concours de la banque en souscrivant trois crédits successifs de 20.000 € le 4 décembre 2006, de 10.000 € le 6 juin 2007 et de 12.500 € le 21 janvier 2008 ; que Mme R... ne peut soutenir que le crédit de son compte était fictif du seul fait qu'il était alimenté par des prêts qu'elle a sollicités, qu'elle s'était engagée à rembourser et qui devaient avoir pour effet de faire repasser son compte en position créditrice ; qu'il apparaît que les deux positions créditrices du compte de Mme R... alléguées par la BNP Paribas ont eu lieu le 1er juillet 2008 (position créditrice de 152,446) et le 21 octobre 2008 (position créditrice de 49,886) ; que ces deux positions résultent du fonctionnement du prêt Provision de 12.500 € par application de la "fonctionnalité anti-dépassement", cette fonctionnalité permettant à la banque, sur autorisation de son client, d'effectuer des virements automatiques de son compte Provision sur son compte de dépôt ; qu'il apparaît toutefois que ces virements n'ont pu avoir lieu qu'au prix d'un dépassement de la réserve Provisio ; qu'en effet à la suite de virements "anti-dépassement" des 25 mai 2008 et 17 juin 2008 le solde du prêt était de 12.674,98, soit un dépassement de 174,986 du montant autorisé ; que, de même à la suite d'un virement du même type, le solde du prêt Provisio est passé à 12.689,09 € (soit un dépassement de 189,09 € du montant autorisé) le 25 septembre 2008 ce qui permettait au compte le 30 octobre 2008, à la suite d'une remise de chèque, de connaître une position créditrice de 49,88 ; qu'il importe peu que ces dépassements aient été dus à la prise en compte des intérêts et de la prime d'assurance, ces sommes étant dues par Mme R... au même titre que les échéances du prêt ; qu'il apparaît donc que les deux positions créditrices retenues par la BNP Paribas résultent d'un simple jeu d'écritures ; qu'il y a donc lieu d'examiner l'évolution du compte avant et après le 10 mais 2010 ; que le compte était en position créditrice le 5 mai 2008 (+90,24 €) et n'est passé en position débitrice que le 13 mai 2008 (-370,49 €) ; qu'il y a donc lieu de dire qu'en engageant son action le 10 mai 2010, le BNP Paribas n'était pas forclose ; ` 1. ALORS QU'il résulte du dispositif de l'article L 311-52 du Code de la consommation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en affirmant liminairement qu'aux termes de l'article L 311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement n'est pas caractérisé par un incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2. ALORS QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 311-52 du Code de la consommation, « lorsque les modalités des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 » ; qu'il s'ensuit que les contrats de prêt consentis par une banque aux fins de résorber le découvert d'un compte bancaire ne constitue pas un réaménagement de la dette, au sens de l'article L 311-52, alinéa 2, du Code de la consommation qui aurait pour effet de reporter le point de départ de la forclusion biennale ; qu'en décidant que Mme R... avaient pu faire face aux incidents survenus dans le fonctionnement de son compte avant le 10 mai 2008 grâce au concours de la banque en souscrivant trois crédits successifs de 20 000 €, le 20 décembre 2006, de 10 000 €, le 6 juin 2007, et de 12 500 €, le 21 juin 2008 qui n'étaient pas fictifs pour en déduire que le compte est passé en ligne débitrice le 13 mai 2008, sans expliquer en quoi chacun de ces trois crédits constituait un réaménagement de la dette, au sens de l'article L 311-52, alinéa 2, du Code de la consommation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ; 3. ALORS QUE le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en se bornant à énoncer que le compte était en position créditrice le 5 mai 2008 et qu'il n'était passé en position débitrice que le 13 mai 2008, après avoir posé en principe qu'un incident de paiement non régularisé ne fait pas courir la forclusion, qu'il appartient à la BNP PARIBAS de démontrer, d'une part, que Mme R... avait pu honorer ses engagements jusqu'au 10 mai 2008 et, d'autre part, que la défaillance de l'emprunteur n'était survenue qu'après cette date, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si le dépassement du découvert autorisé ne doit pas être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L 311-52 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 5 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme R... et D'AVOIR débouté Mme R... de ses plus amples demandes indemnitaires contre la BNP PARIBAS ; AUX MOTIFS QUE, dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure qu'un crédit n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, il appartient à la banque ou l'organisme de crédit qui accorde le prêt, en raison de son devoir de conseil ou de mise en garde, d'attirer l'attention de son cocontractant sur ses possibilités d'impayés et ses risques d'endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, ce devoir de mise en garde devant être modulé en fonction des connaissances et de l'expérience de l'emprunteur. Il appartient à l'organisme prêteur de démontrer en ce cas qu'il a bien exécuté ces obligations d'information et de mise en garde ; qu'il apparaît que la BNP Paribas a accordé successivement à Mme R... trois crédits successifs de 20.000 € le 4 décembre 2006, de 10.000 € le 6 juin 2007 et de 12.500 € le 21 janvier 2008 ; que la BNP Paribas soutient que Mme R... a, à l'occasion de l'octroi du premier prêt, déclaré ne pas avoir de personne à charge, avoir des revenus nets de 36.000 € et de charges de 5.754 € outre les éventuels honoraires personnels, son endettement ne dépassant pas 33 % des ressources qu'elle déclarait ; que le second prêt de 10.000 € a été presque intégralement remboursé ; que Mme R... soutient que ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer ses engagements mais évoque sa situation de 2008 et ne démontre pas avoir averti sa banque du nouveau montant de son loyer ; S'agissant du troisième prêt Provisio, il apparaît que Mme R... au vu de l'évolution de ses revenus et de ses charges n'était plus en mesure de faire face à son endettement bancaire. Il y a lieu de relever que Mme R... est avocate de profession et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, cette matière constituant une partie non négligeable du contentieux traité par cette profession ; qu'il n'apparaît pas pour autant qu'elle était un emprunteur averti ; que la BNP Paribas ne démontre pas qu'elle ait suffisamment averti Mme R... des conséquences de ce dernier emprunt souscrit le 21 janvier 2008 pour un montant de 12.500 € à un taux élevé de 13,90 % alors qu'elle connaissait déjà des difficultés récurrentes ; qu'il apparaît d'ailleurs que dès le 13 mai 2009, Mme R... s'est trouvée définitivement en position débitrice comme il a été indiqué précédemment ; qu'il y a donc lieu de considérer que la BNP Paribas a commis une faute en accordant à Mme R... le prêt Provisio de 12.500 € le 21 janvier 2008 ; qu'elle sera condamnée à ce titre au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 5.000 €, somme qui se compensera avec les sommes dues par Mme R... ; ALORS QU'en affirmant que le deuxième prêt a été remboursé sans rechercher si Mme R... avait la qualité d'emprunteur averti, et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à l'égard de celle-ci lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à Mme R... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure qu'un crédit n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, il appartient à la banque ou l'organisme de crédit qui accorde le prêt, en raison de son devoir de conseil ou de mise en garde, d'attirer l'attention de son cocontractant sur ses possibilités d'impayés et ses risques d'endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, ce devoir de mise en garde devant être modulé en fonction des connaissances et de l'expérience de l'emprunteur ; qu'il appartient à l'organisme prêteur de démontrer en ce cas qu'il a bien exécuté ces obligations d'information et de mise en garde ; qu'il apparaît que la BNP Paribas a accordé successivement à Mme R... trois crédits successifs de 20.000 euros le 4 décembre 2006, de 10.000 euros le 6 juin 2007 et de 12.500 euros le 21 janvier 2008 ; que la BNP Paribas soutient que Mme R... a, à l'occasion de l' octroi du premier prêt, déclaré ne pas avoir de personne à charge, avoir des revenus nets de 36.000 euros et de charges de 5.754 euros outre les éventuels honoraires personnels, son endettement ne dépassant pas 33% des ressources qu'elle déclarait ; que le second prêt de 10.000 euros a été presque intégralement remboursé ; que Mme R... soutient que ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer ses engagements mais évoque sa situation de 2008 et ne démontre pas avoir averti sa banque du nouveau montant de son loyer ; que s'agissant du troisième prêt Provisio, il apparaît que Mme R... au vu de l'évolution de ses revenus et de ses charges n'était plus en mesure de faire face à son endettement bancaire ; qu'il y a lieu de relever que Mme R... est avocate de profession et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, cette matière constituant une partie non négligeable du contentieux traité par cette profession ; mais qu'il n'apparaît pas pour autant qu'elle était un emprunteur averti ; que la BNP Paribas ne démontre pas qu'elle ait suffisamment averti Mme R... des conséquences de ce dernier emprunt souscrit le 21 janvier 2008 pour un montant de 12.500 € à un taux élevé de 13,90% alors qu'elle connaissait déjà des difficultés récurrentes ; qu'il apparaît d'ailleurs que dès le 13 mai 2009, Mme R... s'est trouvée définitivement en position débitrice comme il a été indiqué précédemment ; qu'il a donc lieu de considérer que la BNP Paribas a commis une faute en accordant à Mme R... le prêt Provisio de 12.500 € le 21 janvier 2008 ; qu'elle sera condamnée à ce titre au paiement, à titre de dommages intérêts, de la somme de 5.000 euros, somme qui se compensera avec les sommes dues par Mme R... ; 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme R... était « avocate de profession et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, cette matière constituant une partie non négligeable du contentieux traité par cette profession » et, d'autre part, « il n'apparaît pas qu'elle était un emprunteur averti » ; qu'en statuant ainsi de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE en se bornant, pour décider que Mme R... avait la qualité de d'emprunteur non averti et en déduire que la banque était tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever que Mme R... est « avocate de profession et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, cette matière constituant une partie non négligeable du contentieux traité par cette profession mais qu'il n'apparaît pas pour autant qu'elle était un emprunteur averti », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur profane qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100791
Données disponibles
- Texte intégral