Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100796
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 8 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie des arts (la société) a remis à l'encaissement un chèque de 82 000 euros à son ordre, émis par M. V..., dont le paiement a été rejeté ; qu'ayant obtenu un certificat de non-paiement puis, le 12 janvier 2012, un titre exécutoire établi par huissier de justice, la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits et portions de M. V... dans un bien immobilier indivis, puis l'a assigné en licitation et partage ; que, si elle a renoncé à sa demande en cours de procédure en raison de l'usufruit détenu par Mme V... sur le bien indivis, M. V... a sollicité, reconventionnellement, la nullité du titre exécutoire au motif qu'il n'était pas le signataire de ce chèque ; Attendu que, pour dire que M. V... était le signataire du chèque et rejeter sa demande d'annulation du titre exécutoire, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 9 juillet 2014 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° M 15-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Galerie des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie des arts (la société) a remis à l'encaissement un chèque de 82 000 euros à son ordre, émis par M. V..., dont le paiement a été rejeté ; qu'ayant obtenu un certificat de non-paiement puis, le 12 janvier 2012, un titre exécutoire établi par huissier de justice, la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits et portions de M. V... dans un bien immobilier indivis, puis l'a assigné en licitation et partage ; que, si elle a renoncé à sa demande en cours de procédure en raison de l'usufruit détenu par Mme V... sur le bien indivis, M. V... a sollicité, reconventionnellement, la nullité du titre exécutoire au motif qu'il n'était pas le signataire de ce chèque ; Attendu que, pour dire que M. V... était le signataire du chèque et rejeter sa demande d'annulation du titre exécutoire, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 9 juillet 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. V... avait déposé, le 25 novembre 2014, ses dernières conclusions accompagnées d'une nouvelle pièce comportant des exemplaires de sa signature, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Galerie des arts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, statuant sur la contestation d'écriture élevée par B... V..., dit que la signature figurant sur le chèque de 82.000 € fondant le titre exécutoire du 13 janvier 2012 a bien été apposée par B... V... et d'AVOIR, en conséquence, condamné B... V... au paiement d'une amende de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 295 du code civil et débouté ce dernier de sa demande tendant à la nullité du titre exécutoire du 12 janvier 2012 ; AUX ENONCIATIONS QUE M. B... V... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2014 ; que dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2014, il demande à la cour de : - à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il valide la conformité du chèque du 18 juin 2011 et statuant à nouveau, - constater la nullité pour fausseté de la signature du tireur du chèque de 82.000 euros présenté par la S.A.R.L. Galerie des arts, et partant du titre exécutoire délivré par la SCP [...] , - à titre subsidiaire, - avant dire droit, désigner un expert en graphologie qui aura pour mission de vérifier l'authenticité du chèque du 18 juin 2011, - en tout état de cause, - condamner S.A.R.L. Galerie des arts aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. Galerie des Arts soutient que la signature sur le chèque litigieux est bien celle de M. V... ; que ce dernier affirme le contraire et demande, subsidiairement, que soit désigné un expert en écriture ; qu'au-delà de la comparaison des signatures qui révèle comme l'a justement indiqué le tribunal initialement saisi, par une analyse fine et concrète que la cour adopte, des éléments de similitude qui permettent d'établir que M. V... est bien le signataire du chèque, le fait qu'il ne l'ait pas contesté avant la présente procédure et surtout au moment où il a été interrogé le 15 octobre 2012 par la police saisie par la S.A.R.L. Galerie des Arts d'une plainte pour abus de confiance relative aux mêmes faits, alors que le fait d'apposer une fausse signature sur un chèque constitue bien une infraction pénale qui aurait permis de le disculper, conduit la cour à confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ; que le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de prononcer à nouveau une amende civile sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que B... V... a déposé et signifié un dernier jeu de conclusions le 25 novembre 2014 ; qu'il a produit à cette occasion, une nouvelle pièce à laquelle il faisait référence pour la première fois (pièce n°5) qui réunissait différents documents officiels constituant autant d'éléments de comparaison pour se prononcer sur l'authenticité du chèque du 18 juin 2011 (conclusions n°2 de M. V..., p. 3) ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de B... V... du 9 juillet 2014, qualifiées par elle de dernière, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions de M. V... en date du 25 novembre 2014 et la nouvelle pièce produite par lui aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, statuant sur la contestation d'écriture élevée par B... V..., dit que la signature figurant sur le chèque de 82.000 € fondant le titre exécutoire du 13 janvier 2012 a bien été apposée par B... V... et d'AVOIR, en conséquence, condamné B... V... au paiement d'une amende de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 295 du code civil et débouté ce dernier de sa demande tendant à la nullité du titre exécutoire du 12 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la S.A.R.L. Galerie des Arts soutient que la signature sur le chèque litigieux est bien celle de M. V... ; que ce dernier affirme le contraire et demande, subsidiairement, que soit désigné un expert en écriture ; qu'au-delà de la comparaison des signatures qui révèle comme l'a justement indiqué le tribunal initialement saisi, par une analyse fine et concrète que la cour adopte, des éléments de similitude qui permettent d'établir que M. V... est bien le signataire du chèque, le fait qu'il ne l'ait pas contesté avant la présente procédure et surtout au moment où il a été interrogé le 15 octobre 2012 par la police saisie par la S.A.R.L. Galerie des Arts d'une plainte pour abus de confiance relative aux mêmes faits, alors que le fait d'apposer une fausse signature sur un chèque constitue bien une infraction pénale qui aurait permis de le disculper, conduit la cour à confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ; que le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de prononcer à nouveau une amende civile sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU''il convient de procéder à une vérification d'écriture selon les modalités prescrites par les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; qu'il est à cet égard produit quatre documents revêtus de la signature de M. B... V... ; qu'il n'apparaît pas qu'il soit nécessaire de produire lesdits documents en originaux ; que les quatre documents de comparaison portent une signature entière « B... V... » dont les points communs sont l'absence de majuscule en initiale du prénom, l'illisibilité du nom V... en lui-même et le « y » formant en une excroissance vers la droite puis descendant en oblique prononcée vers la gauche ; que le signature figurant sur le chèque est « P V... » ; que bien qu'en majuscule le « p » est identique à celui des signatures entières ; que si le « t » de V... est, à la différence des autres signatures, mal dégagé de l'initiale qui précède, on y retrouve le même mouvement de haut en bas avec retour à gauche pour revenir former la barre supérieure ; que les lettres suivantes sont, de la même façon illisibles et le « y » présente les mêmes caractéristiques ; qu'il apparaît donc que la signature figurant sur le chèque est celle de M. B... V... ; que les consorts V... doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du titre exécutoire ; 1) ALORS QUE la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; que dans ses conclusions (p. 3), M. V... faisait valoir qu'en l'absence de production des orignaux, la comparaison des signatures ne permettait pas de tirer des conclusions sur l'authenticité de la signature figurant sur le chèque du 18 juin 2011 ; que devant la cour d'appel, la société Galerie des Arts a produit une simple « copie du chèque de 82.000 euros » (concl. p. 8, pièce n°5) ; qu'en statuant elle-même sur la contestation d'écriture élevée par M. V... au vu d'une simple copie de l'acte dont la signature était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 3), M. V..., contestant l'authenticité de la signature figurant sur le chèque du 18 juin 2011, faisait valoir que l'examen des photocopies des documents produits par la société Galerie des Arts ne permettait pas d'affirmer que c'était sa signature qui figurait sur le chèque litigieux ; qu'il demandait en conséquence la désignation d'un expert en graphologie pour vérifier l'authenticité du chèque ; qu'en procédant elle-même à la vérification d'écriture, sans répondre à ces conclusions qui contestaient la production de photocopies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, M. V... produisait une nouvelle pièce (n°5) composée de différents documents officiels et ce, afin de démontrer que la signature litigieuse ne pouvait lui être attribuée (conclusions n°2 de M. V..., p. 3) ; que parmi ces documents officiels figuraient des photocopies de son passeport, de son passeport sportif, de sa carte d'électeur, d'un contrat d'assurance, et de divers contrats bancaires ; qu'en statuant sur la contestation d'écriture élevée par M. V... sans examiner ni même viser cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100796
Données disponibles
- Texte intégral