Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100798
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 2 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 mai 2008, la caisse de Crédit mutuel de Maurienne (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un crédit renouvelable d'un montant initial de 20 000 euros ; que des échéances n'ayant pas été honorées, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ; Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les utilisations successives du crédit renouvelable ont atteint la somme globale de 21 800 euros, sans qu'ait été présentée à l'emprunteur une nouvelle offre préalable ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° F 15-19.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Maurienne, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Y... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Maurienne, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 mai 2008, la caisse de Crédit mutuel de Maurienne (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un crédit renouvelable d'un montant initial de 20 000 euros ; que des échéances n'ayant pas été honorées, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ; Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les utilisations successives du crédit renouvelable ont atteint la somme globale de 21 800 euros, sans qu'ait été présentée à l'emprunteur une nouvelle offre préalable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté le dépassement du crédit initialement consenti, compte tenu des remboursements effectués, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance de la caisse de Crédit mutuel de Maurienne de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Maurienne Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, par substitution de motifs en ce qu'il a déchu la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne de son droit à intérêts au titre de l'offre de crédit, en ce qu'il a condamné M. Y... C... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Maurienne la somme de 12 146,86 euros en deniers ou quittance et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 au titre de l'offre de prêt. AUX MOTIFS, au titre de l'offre de crédit « Passeport Crédit », QUE « la banque souligne que le contrat passé avec M. C... est un crédit renouvelable qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements et qui est régi par les dispositions dérogatoires et spécifiques de l'article L 311-9 du Code de la consommation et conforme au modèle type de l'annexe IV de l'article R 311-6 du code de la consommation ; que la société appelante souligne que la caractéristique de ce contrat de crédit est que l'ouverture de crédit renouvelable est traitée par sous compte en fonction de l'utilisation ; que la banque adresse au débiteur un courrier à chaque déblocage; que le montant prêté ne doit pas excéder le montant maximum de chaque sous-compte; qu'il n'y a pas eu en l'espèce de montant maximum dépassé pour chaque sous compte; qu'il n'existait donc aucune obligation pour la banque de soumettre une nouvelle offre préalable; que le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; que s'il y a effectivement nécessité de sous compte pour des raisons comptables, le taux d'intérêt variant en fonction de l'utilisation du crédit qui est accordé, force est de constater qu'il n'y a qu'un seul contrat de crédit qui a été signé par M. C...; que, malgré le fait que le contrat stipule que l'autorisation de crédit maximum est de 20.000 €, les utilisations successives de ce contrat par M. C... ont atteint la somme globale de 21.800 € ; qu'il appartenait donc à la société appelante de présenter à M. C... une nouvelle offre de prêt, ce qu'elle n'a pas fait; que la société appelante a elle-même mis aux débats la question d'une nouvelle offre préalable puisqu'elle prend soin de préciser en page 9 de ses dernières conclusions" aucun de ces textes n'impose l'émission d'une offre préalable pour chaque utilisation de crédit renouvelable " ; qu'elle ne peut contourner les obligations légales qui sont les siennes en invoquant des sous comptes qui existent pour des raisons simplement comptables : que le contrat de crédit est d'ailleurs parfaitement clair sur ce point puisqu'il précise: " cette ouverture de crédit fait l'objet d'un compte unique et pourra donner lieu aux utilisations ci - après. Ces utilisations seront enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l'emprunteur" ; que le jugement doit, par voie de conséquence, être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déchu la société appelante de son droit à intérêts; que, du fait de la déchéance pour la société appelante du droit aux intérêts, intérêts variables selon chaque utilisation, et de l'application, pour chacune des utilisations effectuées des seuls intérêts légaux, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. C... à payer la somme de: 21.800 € (somme empruntée) - 9.657,14 € (règlements effectués par M. C..., non contestés par la banque) = 12.146.86 € , au titre du capital restant du fait des trois utilisations du compte par M. C..., et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déchu la banque de son droit à intérêts, mais par substitution de motifs et en ce qu'il a condamné M. C... à payer à la société appelante la somme de 12.146,86 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011, au titre de l'offre de crédit ». ALORS D'UNE PART QUE le bénéficiaire d'une ouverture de crédit renouvelable dispose d'un réserve de crédit au fur et à mesure de la reconstitution du capital par ses remboursements, suivant les modalités du crédit en compte permanent ouvert à son nom ; que les déblocages de fonds sont inscrits sur des sous-comptes différents ouverts en fonction de la nature de l'opération financée et sont assortis d'un taux d'intérêt différent selon l'affectation choisie par l'emprunteur sans qu'une offre préalable ait à être émise avant chaque utilisation ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse, l'arrêt retient qu'il n'existe qu'un seul acte de crédit signé par M. C... et que les sous-comptes se justifient pour des raisons simplement comptables ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L 311-9 et R 311-6 du code de la consommation. ALORS D'AUTRE PART QUE l'émission d'une offre préalable n'est obligatoire qu'en cas d'augmentation du crédit consenti ; que dans ses conclusions signifiées le 12 juillet 2012 (p 2 avant dernier § et p 8 § 10 ; p 9 § 1 et 2 et s) la Caisse de Crédit Mutuel avait fait valoir que « l'ouverture de crédit renouvelable de 20 000 euros était utilisable par fractions de 1 500 euros minimum à taux différent suivant le type d'utilisation » et que « le 9 mai 2008 a eu lieu un déblocage de 7 600 euros destiné à financer un projet personnel, le 3 juin a eu lieu un déblocage de 12 500 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule, le 17 novembre 2008 a eu lieu un déblocage pour un second projet personnel à hauteur de 1 700 euros et que s'agissant d'un crédit renouvelable qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, aucun texte n'impose l'émission d'une offre préalable pour chaque utilisation de crédit renouvelable » ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur l'arrêt retient que « l'autorisation de crédit maximum est de 20.000 euros et que les utilisations successives de ce contrat par M. [...] ont atteint la somme globale de 21.800 euros » de sorte que « la Caisse aurait dû présenter une nouvelle offre de prêt » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si en raison du paiement des échéances mensuelles du crédit débloqué à hauteur de 7.600 euros le 9 mai 2008, le déblocage le 3 juin 2008 d'une somme de 12.500 euros puis le 15 novembre 2008 de celle de 1.700 euros ne s'inscrivaient pas dans la limite maximale du crédit de 20.000 euros compte tenu des remboursements effectués au titre des utilisations précédentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-9 et L 311-10 et L 311-33 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100798
Données disponibles
- Texte intégral