Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100801
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 31 417 417 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, suivant acte du 6 novembre 2012 reçu par M. R..., notaire, M. I... (le promettant) a promis d'acquérir de la société BKSM investissements (la société BKSM) et d'V... J..., mineur représenté par sa mère, Mme Q... (les bénéficiaires), diverses parts sociales de la société Les Jardins de Saint-Barnabé (la société), qu'il avait créée avec D... J... et la société Fimo, et de consentir à la société une avance ; que les bénéficiaires ont levé l'option par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 février 2013 ; que la réalisation de la cession par acte authentique, dont le terme était fixé au 28 février 2013, n'étant pas intervenue, la société BKSM a assigné M. I... et son épouse commune en biens aux fins d'exécution forcée du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le promettant fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'achat, qui a été acceptée sans réserve dans les formes et délais prévus, et dont les conditions suspensives ont été levées, vaut vente des cent parts sociales et, en conséquence, de le condamner à payer, à la société BKSM la somme de 750 euros au titre du prix des parts sociales cédées et celle de 314 174,17 euros au titre du compte courant ouvert dans les livres de la société, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, à Mme Q..., ès qualités, la somme de 250 euros au titre des parts sociales cédées, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause 9.1 de la promesse d'achat, selon laquelle « en cas de défaut de réalisation de la cession, en raison de la défaillance du promettant, celui-ci sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire » ne constituait pas une clause de dédit mais une clause pénale susceptible d'être écartée en application de l'article 1228 du code civil, la cour d'appel qui s'en est tenue à la qualification donnée par les parties et s'est bornée à énoncer que l'expression « clause pénale » était utilisée et qu'elle se référait aux articles 1152 et 1226 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée, sa véritable qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des termes de la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012 que M. R..., notaire rédacteur, était chargé de recueillir l'accord des parties ; qu'en acceptant et en encaissant sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par le promettant au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9.1 de la promesse, il l'avait nécessairement accepté pour le compte des bénéficiaires et ainsi renoncé à solliciter l'exécution dudit contrat ; que dès lors, en retenant « la société BKSM et Mme Q..., ès qualités, n'avaient pas encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par M. I..., celui-ci ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé sur le compte d'attente de l'office notarial », pour juger que les bénéficiaires de la promesse d'achat n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° B 15-22.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. E... I..., 2°/ Mme H... I..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme W... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, V... J..., 2°/ à la société BKSM investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., ès qualités, et de la société BKSM investissements, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, suivant acte du 6 novembre 2012 reçu par M. R..., notaire, M. I... (le promettant) a promis d'acquérir de la société BKSM investissements (la société BKSM) et d'V... J..., mineur représenté par sa mère, Mme Q... (les bénéficiaires), diverses parts sociales de la société Les Jardins de Saint-Barnabé (la société), qu'il avait créée avec D... J... et la société Fimo, et de consentir à la société une avance ; que les bénéficiaires ont levé l'option par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 février 2013 ; que la réalisation de la cession par acte authentique, dont le terme était fixé au 28 février 2013, n'étant pas intervenue, la société BKSM a assigné M. I... et son épouse commune en biens aux fins d'exécution forcée du contrat ; Attendu que le promettant fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'achat, qui a été acceptée sans réserve dans les formes et délais prévus, et dont les conditions suspensives ont été levées, vaut vente des cent parts sociales et, en conséquence, de le condamner à payer, à la société BKSM la somme de 750 euros au titre du prix des parts sociales cédées et celle de 314 174,17 euros au titre du compte courant ouvert dans les livres de la société, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, à Mme Q..., ès qualités, la somme de 250 euros au titre des parts sociales cédées, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause 9.1 de la promesse d'achat, selon laquelle « en cas de défaut de réalisation de la cession, en raison de la défaillance du promettant, celui-ci sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire » ne constituait pas une clause de dédit mais une clause pénale susceptible d'être écartée en application de l'article 1228 du code civil, la cour d'appel qui s'en est tenue à la qualification donnée par les parties et s'est bornée à énoncer que l'expression « clause pénale » était utilisée et qu'elle se référait aux articles 1152 et 1226 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée, sa véritable qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des termes de la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012 que M. R..., notaire rédacteur, était chargé de recueillir l'accord des parties ; qu'en acceptant et en encaissant sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par le promettant au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9.1 de la promesse, il l'avait nécessairement accepté pour le compte des bénéficiaires et ainsi renoncé à solliciter l'exécution dudit contrat ; que dès lors, en retenant « la société BKSM et Mme Q..., ès qualités, n'avaient pas encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10 000 euros émis par M. I..., celui-ci ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé sur le compte d'attente de l'office notarial », pour juger que les bénéficiaires de la promesse d'achat n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la clause, dont les termes clairs et précis étaient dépourvus de toute équivoque ou ambiguïté, avait pour objet, après levée de l'option par les bénéficiaires, d'évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité due par le promettant, en cas d'inexécution de son obligation de signer l'acte authentique constatant le caractère définitif de la cession des parts sociales, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise pour retenir la qualification de clause pénale ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le promettant ait soutenu devant la cour d'appel que les bénéficiaires avaient renoncé à poursuivre l'exécution forcée du contrat, par l'effet d'un mandat donné au notaire d'accepter pour leur compte le paiement de l'indemnité forfaitaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BKSM investissements la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... Les époux I... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse d'achat du 6 novembre 2012, qui a été acceptée sans réserve dans les formes et délais prévus, et dont les conditions suspensives ont été levées, vaut vente des 100 parts sociales de la sté LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ et d'avoir, en conséquence, condamné M. I... à payer à la sté BKSM INVESTISSEMENT la somme de 750 € au titre du prix des parts sociales cédées et celle de 314 174,17 € au titre du compte courant ouvert dans les livres de la Sté LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au jour du paiement effectif, à Mme Q..., en qualités de représentante légale du mineur V... J..., la somme de 250 € au titre des parts sociales cédées ; AUX MOTIFS QUE la promesse unilatérale d'achat, souscrite par Monsieur I... est devenue une vente parfaite dès l'acceptation sans réserve par les bénéficiaires, les conditions ayant été levées, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix ; que la régularisation de l'acte n'est qu'une simple modalité de la cession et non un élément constitutif du consentement des parties ; que l'article 9 de la promesse de vente, intitulée « absence de régularisation » est ainsi rédigée : « article 9-1 indemnité forfaitaire » : en cas de défaut de réalisation de la cession des parts sociales conformément aux termes de l'article 3 (réalisation) ci-dessus en raison de la défaillance du promettant et ce malgré la notification au notaire sousigné de l'acceptation de la présente promesse unilatérale d'achat par chacun des bénéficiaires et de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 6 (conditions suspensives) dans le délai visé l'article 2 (délai) ci-dessus, le promettant sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire à titre de la clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, laquelle leur restera acquise. Le montant de l'indemnité forfaitaire s'élève à la somme globale de DIX MILLE EUROS (10 000 EUR) » ( ) ; considérant que l'expression « clause pénale » ainsi que les articles 1152 et 1226 du code civil sont expressément visés dans l'article 9-1 ; que les termes clairs et précis de cette clause, dépourvus de toute équivoque ou ambiguïté, ne sont susceptibles d'aucune interprétation ; que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation ( ) que la clause pénale a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ; que la mise en oeuvre de la clause pénale ne peut concerner que le stade de l'exécution, le contrat étant définitivement formé ; que l'article 1228 du code civil dispose que « le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale » ; que la stipulation d'une clause pénale en cas d'inexécution du contrat n'emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l'exécution de l'obligation ; que la société BKSM INVESTISSEMENT et Monsieur V... J... ont sommé, le 22 février 2013, les époux I... de comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte de cession, manifestant ainsi sans ambiguïté aucune qu'ils n'avaient nullement renoncé à céder les parts sociales objets de la promesse ainsi que leur compte courant ; que le 28 février 2013, Monsieur I... a réitéré, sans réserve aucune, son engagement d'acquérir les parts sociales et a seulement sollicité une prorogation, au 14 mai 2013, de la date de signature de l'acte authentique constatant la translation de propriété ; qu'en outre, ni la société BKSM, ni Madame W... Q... ès qualités, n'ont encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10 000 € émis par Monsieur I..., celuici ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé au compte d'attente de l'office notarial ; qu'ils ne sollicitent pas dans le cadre de la présente instance le paiement de l'indemnité de 20 000 € (10 000 € pour chacun des bénéficiaires) prévue par la clause pénale ; que dès lors, il est constant que les appelantes n'ont pas renoncé à demander l'exécution forcée de l'obligation souscrite par Monsieur I... ; que les époux I... sont mal fondés à prétendre que l'article 9-1, qui n'est pas une clause de dédit, a pour objet de leur permettre de se libérer unilatéralement de leur engagement ; 1./ ALORS QUE le juge est tenu de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause 9.1 de la promesse d'achat, selon laquelle - en cas de défaut de réalisation de la cession, en raison de la défaillance du promettant, celui-ci sera redevable envers chacun des bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire- ne constituait pas une clause de dédit mais une clause pénale susceptible d'être écartée en application de l'article 1228 du code civil, la cour d'appel qui s'en est tenue à la qualification donnée par les parties et s'est bornée à énoncer que l'expression « clause pénale » était utilisée et qu'elle se référait aux articles 1152 et 1226 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée sa véritable qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble, l'article 12 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des termes de la promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2012 que Me C... R..., notaire rédacteur, était chargé de recueillir l'accord des parties ; qu'en acceptant et en encaissant sans réserve le chèque de 10 000 € émis par M. I... au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9.1 de la promesse, il l'avait nécessairement accepté pour le compte des bénéficiaires et ainsi renoncé à solliciter l'exécution dudit contrat ; que dès lors, en retenant « la société BKSM et Mme Q..., ès qualités, n'avaient pas encaissé et accepté sans réserve le chèque de 10 000 € émis par M. I..., celui-ci ayant été libellé à l'ordre du notaire qui l'a encaissé sur le compte d'attente de l'office notarial », pour juger que les bénéficiaires de la promesse d'achat n'avaient pas renoncé à demander l'exécution forcée du contrat, la cour d'appel qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100801
Données disponibles
- Texte intégral