Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100809
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. E... a assigné Mme V... en remboursement de la somme de 2 066 euros, en faisant valoir qu'il lui avait prêté cette somme pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. E..., le jugement retient que la preuve du prêt de cette somme est établie ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° G 15-22.998 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... V..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Béziers, dans le litige l'opposant à M. R... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme V..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1892 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. E... a assigné Mme V... en remboursement de la somme de 2 066 euros, en faisant valoir qu'il lui avait prêté cette somme pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. E..., le jugement retient que la preuve du prêt de cette somme est établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise, par M. E..., de la somme litigieuse à Mme V..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Montpellier ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à verser à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme V.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Mme V... à payer à M. E... la somme de 2.066 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE l'article 1315 du code civil met à la charge de celui qui se prétend créancier la preuve de l'existence de la créance alléguée ; que par dérogation au principe de l'exigence d'une preuve littérale énoncé par l'article 1341 du code civil, un acte juridique peut être démontré par un commencement de preuve par écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé et rendant vraisemblable le fait allégué complété par d'autres éléments de preuve, lorsque le demandeur établit les circonstances particulières d'où résulterait pour lui l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; que l'impossibilité morale de se procurer un écrit résulte en l'espèce de la relation de confiance qui a pu s'établir entre les parties dans un contexte de concubinage ; que M. E... produit à l'appui de sa demande : un relevé de son compte bancaire faisant mention de deux retraits de 1.000 euros le 30 juillet 2013, correspondant au prix d'achat du véhicule, la copie du talon du chèque no [...] d'un montant de 116 euros émis à l'ordre de la préfecture, un échange de messages entre Mme V... et M. E... en date du 25 septembre 2013 aux termes duquel M. E... rappelle à Mme V... « j'ai mis tout en règle par rapport à la voiture, carte grise et voiture, alors que c'est moi qui l'ai payée » Mme V... lui répondant « tu sais parfaitement que l'argent tu l'auras » « je te remercie de ce que tu as fait et je compte bien te le rendre cet argent », ou encore « rentre toi dans la tête que je te rendrai tes sous », un relevé du compte bancaire de M. E... faisant état d'un virement de 50 euros de Mme V... le 4 octobre 2013, intitulé « remboursement voiture » ; que le certificat d'immatriculation du véhicule en litige révèle qu'il a été immatriculé le 2 août 2013, à une date très proche du retrait par M. E... de la somme de 2000 euros ; que le relevé de compte produit par Mme V... pour la même période ne fait pas état d'une provision suffisante pour l'acquisition d'un véhicule dont le prix d'achat de 2.000 € n'est pas contesté ; que Mme V... ne conteste pas le règlement par M. E... des frais de 116 euros au titre de la carte grise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve du prêt de 2116 euros est établie ; qu'il est constant que Mme V... a remboursé la somme de 50 euros ; qu'en conséquence, Mme V... reste débitrice de la somme de 2.066 euros au titre du remboursement du prêt consenti par M. E... R... ; que Mme V... sera condamnée à payer à M. E... la somme de 2.066 euros avec intérêts à compter du 15 octobre 2013, date de réception de la mise en demeure dûment justifiée ; 1°) ALORS QUE, le prêt de consommation est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée ; que la preuve du prêt suppose donc la preuve par le prêteur de la remise effective de la somme litigieuse ; qu'en l'espèce, Mme V... contestait l'existence du prêt de 2.000 euros et faisait valoir que M. E... n'apportait strictement aucune preuve au soutien de ses allégations (concl., p. 1) ; qu'en condamnant, néanmoins, Mme V... à rembourser la somme de 2.066 euros aux motifs que la preuve du prêt était établie, sans constater la remise effective de la somme litigieuse par le prêteur à l'emprunteur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1892 du code civil ; 2°) ALORS QUE, par dérogation à l'exigence d'une preuve littérale, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, s'il est complété par des éléments extrinsèques ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'un commencement de preuve par écrit du prêt consenti par M. E..., de la production par ce dernier de ses relevés de comptes bancaires, du talon d'un chèque dont il était l'auteur et d'un échange de messages Facebook entre lui et Mme V..., tandis que ces éléments, qui n'émanaient pas ou pas uniquement de cette dernière, n'étaient pas susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt allégué, la juridiction de proximité a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100809
Données disponibles
- Texte intégral