Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100813
- Date
- 6 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2014), que le Crédit Lyonnais a assigné M. S... en remboursement du prêt qu'il avait contracté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. S... motif pris qu'il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1244-1 du code civil, a violé ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° U 15-19.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. S..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat du Crédit Lyonnais, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2014), que le Crédit Lyonnais a assigné M. S... en remboursement du prêt qu'il avait contracté ; Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. S... motif pris qu'il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1244-1 du code civil, a violé ce texte ; Mais attendu, qu'en refusant d'accorder des délais de paiement, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. S... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de délai de paiement ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1244-1 (premier alinéa) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé ; qu'il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer ; que M. S... fait état d'une situation financière difficile et produit ses bulletins de paie de février et avril 2013. Le montant de sa dette est de l'ordre de 28.000 €. Il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante. Il y a donc lieu de rejeter cette demande ; ALORS QUE l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. S... motif pris qu'il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1244-1 du code civil, a violé ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100813
Données disponibles
- Texte intégral