Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100822
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 96 987 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... P... et son épouse, Mme O... F..., (les époux P...) se sont portés caution solidaire d'un emprunt souscrit par leur fils, M. K... P... et l'épouse W... , Mme T..., auprès de la société Financière régionale des crédits immobiliers de l'Est (FCRIE), leur engagement étant garanti par une hypothèque inscrite sur leur immeuble d'habitation ; qu'après la mise en liquidation des emprunteurs par un jugement du 22 février 1995, la FCRIE a réclamé paiement aux cautions ; que celles-ci ont, par acte notarié du 14 avril 2006, vendu l'immeuble à leur fils et à leur belle-fille, le prix d'acquisition étant financé par un emprunt souscrit par ces derniers auprès du Crédit foncier, garanti par une hypothèque ; que, le 31 mai 2006, les acquéreurs ont donné à bail l'immeuble aux vendeurs ; qu'un jugement du 19 février 2008 ayant placé M. et Mme K... P... en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné les époux P... en inopposabilité du bail aux créanciers, sur le fondement de l'action paulienne ; Attendu que, pour rejeter l'action du liquidateur, après avoir estimé que l'état d'insolvabilité apparente de M. et Mme K... P... était établie à compter du 31 mai 2006, que les époux P... avaient connaissance du montant des échéances mensuelles de l'emprunt souscrit par leur fils et leur belle-fille auprès du Crédit foncier, que la durée du bail était inhabituelle s'agissant de locaux d'habitation et que le montant du loyer était inférieur de 50 à 60 % au prix du marché, l'arrêt retient que l'élément intentionnel de la fraude n'est pas établi dès lors que la durée du bail doit être analysée, eu égard à l'âge des époux P..., lors de la conclusion du contrat de bail (79 et 78 ans), que la minoration du prix s'explique par le contexte familial et que le Crédit foncier, qui avait fait inscrire une hypothèque sur le bien vendu le 14 avril 2006, avait intégré la location de ce bien dans le calcul financier de l'opération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° D 15-21.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... N..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire près la cour d'appel de Metz, agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme K... et L... P..., contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... F... veuve P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme N..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de Mme F... veuve P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... P... et son épouse, Mme O... F..., (les époux P...) se sont portés caution solidaire d'un emprunt souscrit par leur fils, M. K... P... et l'épouse W... , Mme T..., auprès de la société Financière régionale des crédits immobiliers de l'Est (FCRIE), leur engagement étant garanti par une hypothèque inscrite sur leur immeuble d'habitation ; qu'après la mise en liquidation des emprunteurs par un jugement du 22 février 1995, la FCRIE a réclamé paiement aux cautions ; que celles-ci ont, par acte notarié du 14 avril 2006, vendu l'immeuble à leur fils et à leur belle-fille, le prix d'acquisition étant financé par un emprunt souscrit par ces derniers auprès du Crédit foncier, garanti par une hypothèque ; que, le 31 mai 2006, les acquéreurs ont donné à bail l'immeuble aux vendeurs ; qu'un jugement du 19 février 2008 ayant placé M. et Mme K... P... en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné les époux P... en inopposabilité du bail aux créanciers, sur le fondement de l'action paulienne ; Attendu que, pour rejeter l'action du liquidateur, après avoir estimé que l'état d'insolvabilité apparente de M. et Mme K... P... était établie à compter du 31 mai 2006, que les époux P... avaient connaissance du montant des échéances mensuelles de l'emprunt souscrit par leur fils et leur belle-fille auprès du Crédit foncier, que la durée du bail était inhabituelle s'agissant de locaux d'habitation et que le montant du loyer était inférieur de 50 à 60 % au prix du marché, l'arrêt retient que l'élément intentionnel de la fraude n'est pas établi dès lors que la durée du bail doit être analysée, eu égard à l'âge des époux P..., lors de la conclusion du contrat de bail (79 et 78 ans), que la minoration du prix s'explique par le contexte familial et que le Crédit foncier, qui avait fait inscrire une hypothèque sur le bien vendu le 14 avril 2006, avait intégré la location de ce bien dans le calcul financier de l'opération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances qu'elle relevait n'étaient pas de nature à établir qu'au 31 mai 2006, date de la conclusion du contrat de bail, les époux P... n'ignoraient pas qu'ils causaient un préjudice aux créanciers des époux K... P..., la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme F... veuve P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme N..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me N..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme K... et L... P... née F..., de son action fondée sur l'article 1167 du code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1167 du code civil les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits » ; que pour l'application des dispositions susvisées, le créancier doit prouver, d'une part, un appauvrissement de son débiteur entraînant son insolvabilité, soit en compromettant les chances du créancier de recouvrer sa créance ou plus généralement portant atteinte au droit de gage général du créancier ; que d'autre part, le créancier ou, comme en l'espèce, le liquidateur judiciaire habilité à exercer cette action, doit établir s'agissant de la personne du cocontractant de son débiteur, une complicité à la fois du débiteur et de son cocontractant, du préjudice que l'acte cause au créancier ; que la preuve repose sur le créancier qui doit établir par tous moyens la réunion de ces éléments à la date de passation de l'acte contesté ; qu'en outre il est constant que le créancier doit disposer d'une créance pour le moins certaine quand bien même elle ne serait pas liquide ; que les premiers juges ont considéré que ces éléments étaient en l'espèce réunies, faisant ainsi droit à la demande d'inopposabilité formulée par Me N... à l'encontre du contrat de bail d'habitation passé le 31/05/2006 entre K... et L... P... née F... et B... et O... P... portant sur un immeuble sis à [...] ; que Mme O... P..., qui poursuit seule l'action, son époux étant décédé en cours d'instance, conteste la décision déférée en ce que les éléments constitutifs de l'action paulienne ne sont pas selon elle réunis ; qu'elle considère en effet que M. et Mme K... P... n'étaient pas insolvables au moment de la conclusion du contrat de bail (mai 2006) et qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune fraude aux droits des créanciers ; qu'à cet égard, s'il est constant que M. et Mme K... P... ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 19/02/2008, la date de leur insolvabilité notoire n'a été fixée qu'au mois d'août 2006 ; qu'il y a lieu d'ajouter que le 14/04/2006, date de la signature du contrat de vente portant sur l'immeuble en litige, le prix de 308.000 € payé par M. et Mme K... P... à M. et Mme B... P... a été totalement financé par un prêt consenti le 27/03/2006 par le Crédit Foncier de France ; que cet emprunt avait été sollicité par M. et Mme K... P... selon pièce n° 32 non datée, dans laquelle il est mentionné que le prêt était destiné à acquérir leur résidence principale ; qu'en outre, la « fiche de décision » annexée indique des revenus professionnels des époux K... P... de 39.468 € par an ; qu'elle y fait cependant figurer des revenus locatifs annuels nets de 9.162,84 € ; qu'il s'agit indubitablement des revenus correspondant à la location de l'immeuble financé, faute de démontrer l'existence de tout autre patrimoine mobilier dont M. et Mme K... P... seraient propriétaires ; qu'en effet, l'acte notarié de vente précise que le bien vendu ne fait l'objet d'aucune location ou occupation quelle qu'en soit la nature ; qu'enfin, l'organisme prêteur ainsi que le Crédit Immobilier de France, organisme créancier de M. et Mme B... P... en qualité de cautions solidaires de leur fils et belle-fille K... et L... P..., est intervenu à l'acte de vente qui a prévu le bénéfice d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble financé pour le Crédit Foncier de France, après versement par M. et Mme B... P..., cautions et vendeurs, de la somme de 250.000 € correspondant à la dette qui lui était due et la mainlevée de la précédente inscription ; qu'il est constant que la principale dette des époux K... P... concerne le Crédit Foncier de France ; que sa créance à leur procédure collective a été admise à hauteur de 321.969,87 € ; qu'ainsi il y a lieu de constater qu'au moment de l'opération de financement de l'achat immobilier, soit six semaines avant la conclusion du contrat de bail contesté, M. et Mme K... P... n'étaient pas insolvables, le Crédit Foncier de France retenant « un taux d'effort » de 36,64 % « hors loyers » et de 19,16 % loyers inclus ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; que par conséquent, il y a lieu de s'attacher au caractère préjudiciable pour les créanciers de M. et Mme K... P... que l'intimée représente, qu'il s'agisse d'un acte qui compromet les chances du débiteur d'être payé, soit qui porte atteinte au droit de gage général des créanciers ; que Me N... avance à nouveau ce moyen en indiquant que le fait de donner à bail génère indéniablement une moins-value s'agissant de l'immeuble concerné ; que, cependant, sans contester cet argument, il échet de rappeler que le financement du bien acquis par M. et Mme K... P... a pris en compte des revenus locatifs, ce qui démontre en soi que le créancier n'a pas considéré que le fait de consentir un contrat de bail sur l'immeuble financé en avril 2006 était à lui seul créateur d'un préjudice à son égard au regard de son droit de gage ; qu'enfin, Me N... ne caractérise pas au seul vu de la conclusion d'un contrat de bail, l'existence d'une insolvabilité apparente au cas d'espèce, étant entendu qu'elle s'apprécie non pas au jour de l'ouverture de la procédure collective, en 2008, mais au mois de mai 2006 ; qu'en revanche, il résulte de la liste des encours souscrits par les époux K... P... pendant les mois précédant la souscription du contrat de bail avec M. et Mme B... P..., engendraient des remboursements mensuels de l'ordre de 3.700 €, soit 400 € de plus que les revenus professionnels déclarés par M. et Mme K... P... lors de la constitution de son dossier d'emprunt auprès du Crédit Foncier de France, emprunts dont il n'est pas fait mention au demeurant ; que surtout le bail consenti dans la sphère familiale, avec un rapport financier bas, affecte grandement une source de revenus fonciers, qui avait été prise en compte par l'organisme bancaire lorsqu'il a consenti le prêt aux acquéreurs K... et L... P... ; que par conséquent, l'état d'insolvabilité apparente est ainsi établie à l'encontre des époux K... P... au 31/05/2006, date de la conclusion du contrat de bail contesté ; que dès lors le contrat de bail doit être considéré comme affectant le droit de gage général des créanciers ; que l'élément matériel de la fraude paulienne est ainsi démontré ; qu'en second lieu, la mise en oeuvre de l'article 1167 du code civil sus énoncé suppose la preuve de l'intention du débiteur de nuire à ses créanciers ou pour le moins la connaissance de cet état de fait ; que s'agissant de son cocontractant, sa complicité doit être démontrée lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un acte à titre onéreux ; qu'ainsi, il appartient ici à Me N..., es qualités de liquidateur judiciaire du bailleur, de démontrer que M. et Mme B... P... avaient, lors de la passation du contrat de bail le 31/05/2006 portant sur l'immeuble qu'ils ont toujours occupé, conscience de causer un préjudice aux créanciers de leur fils et belle-fille ; que pour l'établir, Me N... rappelle que les époux B... P... ont été appelés en qualités de cautions solidaires de leur fils K... P... et de leur belle-fille L... P..., au paiement d'une somme de 250.000 € par la banque société Financière Régionale du Crédit Immobilier de l'Est ; que, de son propre aveu, c'est afin d'éviter que l'immeuble propriété des parents P... ne soit vendu aux enchères publiques que les époux P... fils ont acquis l'immeuble pour une somme de 308.000 €, financée intégralement par le Crédit Foncier de France ; que 250.000 € du prix de vente ont servi à désintéresser le premier créancier le Crédit Immobilier, qui a concouru à la vente comme indiqué précédemment et a ordonné la mainlevée amiable de son hypothèque sur l'immeuble en litige ; que l'intimée prétend prouver la connaissance par les époux P... B... du caractère préjudiciable pour les créanciers de leurs fils de la conclusion du contrat de bail à leur profit, indifféremment au vu de leurs liens de parenté, de leur concours à l'acte de vente devant Me I..., notaire à Nancy, de l'absence de paiement des loyers pour la période de juin 2006 à mai 2007 et de juin 2007 à décembre 2010, de la prise en charge uniquement de la taxe foncière ; qu'elle se fonde également sur le fait que le loyer a été fixé à un montant qu'elle qualifie de « dérisoire » et que le contrat de bail a été conclu pour une période de 9 années, durée dérogatoire du droit commun ; que, s'agissant du prix du contrat de bail, Mme O... P... ne conteste pas avoir bénéficié d'un loyer minoré par rapport à la valeur locative de leur immeuble cédé ; que l'appelante se fonde cependant sur une évaluation faite par un agent immobilier le 30/11/2011 qui chiffre la valeur locative de l'immeuble à 800 € par mois ; que le montant de la taxe foncière dont le couple s'est acquitté de 2006 à 2010 est de l'ordre de 2.200 € par an ; qu'en revanche, l'intimée considère que la perte locative est de 65 % du prix, au vu du rapport établi le 2/10/2009 par M. Y..., expert immobilier, missionné dans le cadre de la procédure collective de M. et Mme K... P..., lequel retient une valeur locative annuelle de 16.800 €, alors que le loyer était fixé à 3.660 € ; que Me N... indique ainsi qu'outre la conclusion d'un contrat de bail qui amoindrit la valeur de l'immeuble donné en hypothèque, la modicité du loyer alliée à la durée du contrat de bail constitue un faisceaux d'éléments de nature à justifier l'existence d'une collusion frauduleuse entre les parents et les enfants P... ; que, cependant, si l'idée de départ est établie et reconnue par les parties au litige, c'est-à-dire celle de faire échapper à la vente forcée l'immeuble constituant le logement familiale des parents P..., recherchés comme cautions solidaires de leurs fils, la preuve d'une connaissance par les appelants du caractère lésionnaire pour le créancier des époux K... P..., résultant de la conclusion d'un contrat de bail à leur profit dans l'immeuble qu'ils occupaient depuis longtemps, ne peut simplement être affirmée par Me N..., liquidateur judiciaire ; qu'au demeurant, les époux B... P..., en cédant leur bien à leur fils, en payant son créancier la société Crédit Immobilier dont ils étaient cautions solidaires à la seule condition de continuer à l'occuper, ont à l'évidence entendu porter assistance à leur fils ; que la durée du contrat de bail doit être analysée eu égard à leur âge lors de la conclusion du contrat de bail (79 et 78 ans) ; que le bien cédé à leur fils était au demeurant assorti d'une hypothèque de premier rang au bénéfice de l'organisme de crédit Crédit Foncier de France qui a prêté l'intégralité du capital requis, à M. et Mme K... P... après paiement du solde exigible sur le précédent emprunt souscrit par leur fils ; que, par conséquent, la connaissance des engagements financiers de K... et L... P... envers le Crédit Foncier de France par la participation de ses parents à l'acte ne démontre pas en soi une connaissance et une conscience des preneurs de causer un préjudice au gage général de la banque ; qu'enfin le prix du loyer est certes faible, de 50 % de l'évaluation la plus basse, voire de 65 % ; que cependant, la minoration du prix s'explique par le contexte familial sans avoir à référer au privilège du banquier ou au droit de gage général des créanciers ; que ce seul élément n'est pas de nature à établir l'élément intentionnel requis pour la mise en oeuvre de l'action paulienne, s'agissant des époux B... P..., ce lors de la conclusion du contrat de bail ; qu'enfin, comme développé précédemment, l'existence même d'un contrat de bail sur ce bien financé par le Crédit Foncier de France n'est pas un moyen pertinent dès lors que la banque avait intégré dans le calcul financier de l'opération la location du bien ; attendu, par conséquent, que la preuve de l'élément intentionnel faisant défaut s'agissant de Mme P..., l'action paulienne ne saurait prospérer ; 1) ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'état d'insolvabilité apparente de K... et L... P... était établi à compter du 31 mai 2006 ; qu'elle a également constaté que B... et O... P..., qui étaient parties à l'acte de vente du 14 mars 2006, avaient connaissance du montant des échéances mensuelles du prêt souscrit par K... et L... P... auprès du Crédit Foncier de France, soit 1.559,13 euros ; qu'en affirmant qu'en concluant un bail de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 305 euros, inférieur de 65% au prix du marché, et manifestement insuffisant pour couvrir les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du bien loué, B... et O... P... pouvaient ignorer qu'ils causaient un préjudice aux créanciers de K... et L... P..., dont l'insolvabilité était notoire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du code civil ; 2) ALORS QUE la fraude paulienne qui résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, s'apprécie au regard de l'opération en cause envisagée dans sa globalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux B... P... ont été appelés en qualité de cautions solidaires de leur fils K... P... et de leur belle-fille L... P..., au paiement d'une somme de 250.000 € due à la banque société Financière Régionale du Crédit Immobilier de l'Est et que c'est afin d'éviter que l'immeuble donné en hypothèque soit vendu aux enchères publiques que K... et L... P... ont acquis cet immeuble pour une somme de 308.000 €, financée intégralement par le Crédit Foncier de France, puis l'ont donné à bail à B... et O... P... moyennant un loyer dérisoire ; qu'en affirmant que la conclusion par ces derniers d'un bail sur l'immeuble qu'ils venaient de vendre ne suffisait pas à établir qu'ils avaient conscience de causer un préjudice aux créanciers de leurs fils et belle-fille sans rechercher, comme elle y était invitée, si la participation à la fraude de B... et O... P... ne résultait pas de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables destinés à soustraire leur maison d'habitation au gage des créanciers de K... et L... P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 3) ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en affirmant, pour écarter toute fraude de la part de B... et O... P..., que la conclusion d'un bail avec un loyer minoré de 65 % s'expliquait par le contexte familial dans lequel ce contrat avait été, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tenant aux mobiles des parties à l'acte d'appauvrissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 4) ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que le préjudice causé au créancier peut résulter du fait que l'acte litigieux rende le bien plus difficile à appréhender ; qu'en affirmant, pour écarter toute fraude de la part de B... et O... P..., que la conclusion d'un bail de longue durée, avec un loyer minoré de 65 %, devait être analysée au regard de l'âge des preneurs lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 5) ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en considérant qu'à partir du moment où le Crédit Foncier de France avait intégré la location du bien dans le calcul financier de l'opération, B... et O... P... ne pouvaient avoir conscience qu'en se faisant consentir un bail d'habitation moyennant un loyer inférieur de 65% au prix du marché, ils causaient un préjudice aux créanciers des bailleurs, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 6) ALORS QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que le préjudice causé au créancier peut résulter de la diminution de la valeur de son gage ; qu'en se fondant sur la circonstance que le Crédit Foncier de France, qui avait prêté l'intégralité du prix d'acquisition du bien litigieux, bénéficiait d'une hypothèque de premier rang, pour en déduire qu'en se faisant consentir un bail d'habitation de neuf ans moyennant un loyer inférieur de 65% au prix du marché, B... et O... P... ne pouvaient avoir conscience de causer un préjudice aux créanciers des bailleurs, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100822
Données disponibles
- Texte intégral