Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100829
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 51 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2015), que, par un acte reçu le 16 décembre 2004 par M. G..., notaire, Q... H... a fait donation, hors part successorale, à l'un de ses fils, C..., d'un ensemble immobilier qui lui appartenait en propre, à charge pour le donataire de lui verser une rente annuelle de 24 000 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction ; qu'après le décès de Q... H..., M. C... H... a été assigné par son frère, N..., en révocation de la donation pour inexécution des charges ; que, reprochant au notaire d'avoir omis d'assortir la rente d'une clause de révision, le donataire l'a assigné en garantie des conséquences dommageables d'une éventuelle révocation et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. C... H... fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de la donation ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société civile professionnelle [...] au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que pour juger que M. G... n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le donataire auquel il avait transmis le 7 décembre 2004 le projet comportant la clause afférente à la charge de rente sans stipulation de révision autre que la variation annuelle selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction avait pu analyser ce projet en indiquant à ses parents que la rente annuelle avait été fixée à 24 000 euros au lieu des 33 000 euros initialement envisagés, et n'avait à cette occasion formé aucune objection relative aux conditions de la révision de la rente prévues dans le projet ; qu'en se fondant sur ces circonstances pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée et les effets d'une clause excluant toute révision de la rente autre que son indexation sur l'indice du coût de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, le notaire doit rechercher la volonté des parties afin que l'acte permette l'accomplissement du but recherché et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait d'un courrier de Q... H... adressé le 28 avril 2006 à M. G..., qu'un réexamen du montant de la rente avait pu être envisagé par le donateur comme par le donataire, a néanmoins, pour écarter toute intention commune des parties sur un ajustement de la rente et considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, retenu de manière inopérante que le sens et la portée du réexamen de la rente étaient envisagés de manière opposée par le donateur et le donataire, à la hausse pour le premier, à la baisse pour le second, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les parties s'étaient accordées sur le principe d'un ajustement de la rente aux revenus de gestion de l'immeuble, à laquelle la donation-partage serait assortie, et a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant encore, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur le fait que compte tenu des intérêts contraires manifestés par le donateur et le donataire, il y avait lieu de considérer qu'en proposant à leur signature la stipulation d'une rente indexée sur l'indice du coût de la construction, M. G... traduisait l'intention de l'un comme de l'autre d'adosser la rente au rendement réel de l'immeuble, tout en répondant au devoir d'impartialité incombant au notaire rédacteur unique d'acte, circonstance qui était pourtant inopérante à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée d'une telle clause, en particulier sur l'absence de toute possibilité de réviser la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'en se fondant, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur les faits que les dispositions que Q... H... avait envisagées dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants n'étaient pas nécessairement transposables à une donation faite, avec dispense de rapport, à un seul d'entre eux, que les témoins ayant assisté à la lecture et la signature de l'acte avaient constaté la volonté exprimée par le donateur de préserver une égalité entre ses trois enfants, et que ce dernier avait signé l'acte de donation-partage « sans contrainte et en pleine possession de ses moyens », circonstances qui étaient pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée de la clause afférente à la rente, en particulier sur l'impossibilité d'une révision de celle-ci en fonction des revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° D 15-20.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. C... H..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] , l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2015), que, par un acte reçu le 16 décembre 2004 par M. G..., notaire, Q... H... a fait donation, hors part successorale, à l'un de ses fils, C..., d'un ensemble immobilier qui lui appartenait en propre, à charge pour le donataire de lui verser une rente annuelle de 24 000 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction ; qu'après le décès de Q... H..., M. C... H... a été assigné par son frère, N..., en révocation de la donation pour inexécution des charges ; que, reprochant au notaire d'avoir omis d'assortir la rente d'une clause de révision, le donataire l'a assigné en garantie des conséquences dommageables d'une éventuelle révocation et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. C... H... fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de la donation ; Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que les versements effectués par M. C... H... représentaient, selon le récapitulatif pour les années 2005 à 2010 qu'il produisait, la moitié de la rente stipulée hors indexation, et que le donataire ne justifiait pas de ce que, sur l'ensemble de la période, les revenus de l'immeuble étant inférieurs à la rente, il n'avait pas été en mesure de s'en acquitter en totalité ; qu'elle a souverainement estimé que cette inertie revêtait un caractère fautif d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société civile professionnelle [...] au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que pour juger que M. G... n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le donataire auquel il avait transmis le 7 décembre 2004 le projet comportant la clause afférente à la charge de rente sans stipulation de révision autre que la variation annuelle selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction avait pu analyser ce projet en indiquant à ses parents que la rente annuelle avait été fixée à 24 000 euros au lieu des 33 000 euros initialement envisagés, et n'avait à cette occasion formé aucune objection relative aux conditions de la révision de la rente prévues dans le projet ; qu'en se fondant sur ces circonstances pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée et les effets d'une clause excluant toute révision de la rente autre que son indexation sur l'indice du coût de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, le notaire doit rechercher la volonté des parties afin que l'acte permette l'accomplissement du but recherché et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait d'un courrier de Q... H... adressé le 28 avril 2006 à M. G..., qu'un réexamen du montant de la rente avait pu être envisagé par le donateur comme par le donataire, a néanmoins, pour écarter toute intention commune des parties sur un ajustement de la rente et considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, retenu de manière inopérante que le sens et la portée du réexamen de la rente étaient envisagés de manière opposée par le donateur et le donataire, à la hausse pour le premier, à la baisse pour le second, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les parties s'étaient accordées sur le principe d'un ajustement de la rente aux revenus de gestion de l'immeuble, à laquelle la donation-partage serait assortie, et a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant encore, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur le fait que compte tenu des intérêts contraires manifestés par le donateur et le donataire, il y avait lieu de considérer qu'en proposant à leur signature la stipulation d'une rente indexée sur l'indice du coût de la construction, M. G... traduisait l'intention de l'un comme de l'autre d'adosser la rente au rendement réel de l'immeuble, tout en répondant au devoir d'impartialité incombant au notaire rédacteur unique d'acte, circonstance qui était pourtant inopérante à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée d'une telle clause, en particulier sur l'absence de toute possibilité de réviser la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'en se fondant, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur les faits que les dispositions que Q... H... avait envisagées dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants n'étaient pas nécessairement transposables à une donation faite, avec dispense de rapport, à un seul d'entre eux, que les témoins ayant assisté à la lecture et la signature de l'acte avaient constaté la volonté exprimée par le donateur de préserver une égalité entre ses trois enfants, et que ce dernier avait signé l'acte de donation-partage « sans contrainte et en pleine possession de ses moyens », circonstances qui étaient pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée de la clause afférente à la rente, en particulier sur l'impossibilité d'une révision de celle-ci en fonction des revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le manquement reproché au notaire consistait en l'omission des mentions relatives à la révision de la rente, à son indexation sur les revenus de l'immeuble et aux incidences fiscales de la donation, ce qui aurait eu pour effet de priver l'acte de son efficacité au regard de l'intention des parties, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'accord sur les conditions économiques de cette révision, l'insertion par le notaire d'une clause d'indexation annuelle fondée sur un indice reflétant l'évolution de la valeur locative de l'immeuble répondait tant à la volonté du donateur de préserver l'égalité entre ses trois enfants qu'à celle du donataire de faire évoluer la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, telles qu'exprimées au jour de la donation puis lors de la prétendue demande d'avenant en 2006 ; que, de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, elle a pu déduire que le notaire, tenu de traduire de manière impartiale les buts poursuivis par celles-ci, n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société W... G... la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. C... H.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie le 16 décembre 2004 pour inexécution par M. C... H... de son obligation de verser une rente annuelle et viagère de 24 000 €, et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par ce dernier à la succession de M. Q... H... de l'immeuble donné situé à Nantes, [...] , et des fruits produits par celui-ci ; AUX MOTIFS QUE la donation consentie le 16 décembre 2004 par Monsieur Q... H... à son fils C... devant Maître W... G... stipulait que : - l'immeuble donné était évalué à 510 000 euro, - la donation était faite par préciput et hors part, - la dispense de rapport était limitée par le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire, - le donateur faisait réserve expresse du droit de retour et interdisait d'aliéner et hypothéquer le bien sa vie durant, - le donataire aurait la charge de servir au donateur et, en cas de survie, à son conjoint, une rente annuelle et viagère de 24 000 euro payable trimestriellement et d'avance à compter du 1er janvier 2005, indexée, à titre de condition essentielle et déterminante, sur l'indice Insee du coût de la construction, la révision devant intervenir chaque année au 1er janvier selon le dernier indice paru à cette date rapporté à l'indice 1267, ou, en cas de disparition de cet indice, suivant un accord entre les parties ou par voie d'expertise, - le donateur pourrait faire prononcer la révocation de la donation à défaut par le donataire d'en exécuter les charges. Que la clause de stipulation de charge concernant la rente est claire et précise et elle ne donne lieu à aucune interprétation, sous peine de dénaturation ; il n'est d'autre part pas soutenu que l'indice de la construction choisi par les parties pour actualiser la rente a disparu ; que la rente était à l'évidence constituée comme une condition essentielle et déterminante de la donation, puisque son indexation même était stipulée telle à l'acte ; qu'il est constant que cette rente n'a pas été réglée comme elle devait l'être ; selon le récapitulatif établi par Monsieur C... H... U... (sa pièce n° 11), celui-ci aurait effectivement versé à ce titre une somme totale de 60 016,50 euro pour les années 2005 à 2009, soit une moyenne annuelle de 12 003,30 euro, soit encore la moitié de la rente stipulée, hors indexation ; que plus encore, Madame E... L..., expert comptable, a, dans le cadre d'une étude réalisée à la demande de Maître G..., retrouvé sur les comptes bancaires de Monsieur Q... H... des versements au titre de la rente pour un montant total de 49 887 euro pour les années 2005 à 2010, soit une moyenne annuelle de 8 314,50 euro ; que Monsieur C... H... conteste cependant cette étude en soutenant que Madame L... n'aurait pas examiné l'ensemble des comptes bancaires de son père ; que la cour observera en outre avec Monsieur N... H... que Monsieur C... H..., qui prétend que c'est parce que les revenus de l'immeuble étaient inférieurs à la rente qu'il n'a pu verser celle-ci intégralement, n'en justifie pas autrement que par la production de sa déclaration fiscale pour l'année 2005, mentionnant d'ailleurs des revenus taxables, déduction faite des charges et intérêts d'emprunt, pour un montant de 36 009 euro pour cet immeuble, et s'est abstenu de communiquer l'avis d'imposition correspondant ainsi que ceux des années suivantes ; que c'est donc, en toute hypothèse, à juste titre que le tribunal a tiré du constat de l'inexécution de la charge la conséquence de la révocation de la donation que l'acte avait U... prévue au bénéfice du donateur, qui a d'ailleurs entendu exercer cette faculté avant son décès par l'action révocatoire engagée par sa tutrice le 25 novembre 2009 et interrompue par son décès (arrêt p. 4 & 5) ; 1°) ALORS QUE la révocation d'une donation pour inexécution des charges n'a lieu que si ces dernières sont la cause impulsive et déterminante de la donation ; qu'en l'espèce, pour prononcer la révocation de la donation-partage pour inexécution par le donataire de son obligation de verser une rente annuelle et viagère de 24 000 euro, la cour d'appel a énoncé que la clause de stipulation de charge relative à la rente était claire et précise, et donc ne donnait lieu à aucune interprétation, sous peine de dénaturation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 13), si, au-delà du sens littéral de cette clause, l'intention commune des parties n'avait pas été de préserver le caractère juste et équilibré de la rente par rapport aux revenus de l'immeuble en en fixant un montant provisoire susceptible de varier en fonction de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil, ensemble des articles 1134 et 1156 du même code ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas d'inexécution partielle, le manquement du donataire dans l'exécution des charges doit être d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation ; que la cour d'appel a relevé que d'après M. C... H..., ce dernier avait versé la moitié de la vente stipulée, et que d'après l'étude réalisée par l'expert comptable, Mme L..., contestée par le donataire, ce dernier avait versé un montant total de 8 314,50 € pour les années 2005 à 2010 ; qu'en se bornant, pour prononcer la révocation de la donation-partage pour inexécution par le donataire de son obligation de verser une rente annuelle de 24 000 €, à énoncer qu'il était constant que cette rente n'avait pas été réglée comme elle devait l'être, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl. p. 21 & 66), si au regard des ressources financières du donateur, l'inexécution partielle du versement de la rente par le donataire n'était pas dénuée toute gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation-partage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. C... H... de condamnation de la Scp [...] au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE dans un premier temps, Monsieur Q... H... avait, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé le 14 septembre 2004, demandé à Maître G... de préparer un acte de donation-partage de l'immeuble de la [...] à ses trois enfants, en vue de bénéficier des avantages fiscaux applicables à un tel acte jusqu'au 30 juin 2005 ; que selon un courrier rédigé le 20 juillet précédent par Maître G... à l'intention de Madame S... H... et Monsieur N... H... pour leur expliquer les cause et objet de la donation-partage projetée, celle-ci devait être assortie d'une charge de rente annuelle au profit du donateur et de son conjoint d'un montant de 33 300 €, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction "en rapport avec l'évolution des revenus des loyers de cet immeuble", rente dont l'adéquation du montant avec ces revenus devait être réexaminée dans les douze mois ; il était prévu d'autre part que les époux Q... H... supporteraient 75 % de l'impôt sur le revenu complémentaire généré par la perception par les donataires des revenus fonciers produits par l'immeuble donné ; mais que Madame S... H... et Monsieur N... H... ont refusé ce projet en raison, selon un courrier de Maître G... en date du 3 novembre 2004, de dispositions envisagées pour rémunérer leur frère, Monsieur C... H..., pour son activité de gestion de l'immeuble, et, selon un courrier de Madame S... H... en date du 7 novembre 2004, d'une inégalité de traitement entre les trois enfants qu'elle reprochait à ses parents ; que c'est dans ces circonstances que Maître G... a été chargé de rédiger l'acte de donation au profit de Monsieur C... H..., ce qu'il a fait en préparant un projet comportant la clause afférente à la charge de rente précitée, sans stipulation de révision autre que la variation annuelle selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction, non plus que de prévision de remboursement d'une quote-part de l'impôt sur le revenu ; que le notaire a transmis le 7 décembre 2004 ce projet au donateur comme au donataire, qui ont ainsi pu en prendre utilement connaissance ; que Monsieur C... H... a effectivement pu l'analyser puisqu'après sa réception, il a écrit à ses parents pour leur indiquer que la rente annuelle avait été fixée à 24 000 € au lieu des 33 300 € initialement envisagés compte tenu de ce qu'il n'était plus prévu de participation de leur part au surplus d'imposition ; qu'il avait par ailleurs, le 27 novembre 2004, écrit au notaire notamment qu'il avait « bien noté que le moindre manquement à cette obligation pécuniaire annulera la donation de plein droit » ; qu'il n'a, à ces occasions, formé aucune objection relativement aux conditions de révision de la rente qui étaient énoncées au projet ; qu'il est vrai que, dans un courrier adressé Maître G... le 28 avril 2006, Monsieur Q... H... écrivait que "il avait bien été stipulé en décembre 2004 que le montant de la rente mensuelle... devrait être reconsidéré à la fin de l'année 2005 pour qu'on puisse se rendre compte si le montant de cette rente fixée par C... U... était bien justifié" ; mais Monsieur Q... H... en tirait pour conséquence qu'au regard des documents comptables afférents à la gestion de l'immeuble donné que lui avait transmis son fils, la rente mensuelle "qui avait été fixée provisoirement à 2 000 euro devait être portée à 3 000 euro" ; qu'il s'avère ainsi que si un réexamen du montant de la rente avait pu être envisagé par le donateur comme par le donataire, le sens et la portée de ce réexamen l'étaient par eux de manière opposée, à la hausse pour le premier, à la baisse pour le second, de sorte qu'on ne peut retenir qu'il y avait, sur ce point, une intention commune à laquelle le notaire aurait manqué ; qu'ainsi que le fait valoir la Scp [...], il lui revenait de soumettre à l'approbation des parties une convention dont l'objet soit suffisamment déterminé ou en tous cas déterminable, pour éviter le risque d'annulation ; qu'en ce sens, et compte tenu des intérêts contraires manifestés par le donateur et le donataire, il y a lieu de considérer qu'en proposant à leur signature la stipulation d'une rente indexée sur l'indice du coût de la construction, dont il est généralement admis qu'il reflète l'évolution de la valeur locative des immeubles, Maître G... traduisait l'intention de l'un comme de l'autre d'adosser la rente au rendement réel de l'immeuble, tout en répondant au devoir d'impartialité incombant au notaire rédacteur unique d'acte ; que par ailleurs, il convient d'observer, comme l'a fait le tribunal, que les dispositions que Monsieur Q... H... avait envisagées dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants n'étaient pas nécessairement transposables à une donation faite, avec dispense de rapport, à un seul d'entre eux ; que les témoins ayant assisté à la lecture et la signature de l'acte ont constaté la volonté exprimée par Monsieur Q... H... de préserver une égalité entre ses trois enfants ; que c'est cet acte qu'en définitive, Monsieur Q... H... et Monsieur C... H... ont signé devant Maître G... le 16 décembre 2004, en présence des trois témoins appelés par le donateur pour attester que celui-ci "signait en pleine connaissance de cause et sans contrainte, et en pleine possession de (ses) moyens" ; que Maître G... a par la suite écrit à diverses reprises à Monsieur C... H... pour lui rappeler ses obligations et le mettre en garde contre les conséquences de leur inexécution, en lui proposant de rechercher une solution amiable ; mais qu'il n'appartenait certainement pas au notaire de promouvoir la négociation d'un avenant à la convention dans le sens voulu par le donataire comme ce dernier prétend qu'il aurait dû le faire en produisant un courrier du 6 décembre 2008 censé émaner de sa mère, cependant non signé d'elle et dont il ne conteste pas être l'auteur ; que Monsieur C... H... n'est ainsi pas fondé à reprocher au notaire d'avoir manqué à ses obligations ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité civile de la Scp [...] et les prétentions indemnitaires formées à ce titre par Monsieur C... H... seront rejetées (arrêt p. 6 & 7) ; 1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que pour juger que Maître G... n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le donataire auquel il avait transmis le 7 décembre 2004 le projet comportant la clause afférente à la charge de rente sans stipulation de révision autre que la variation annuelle selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction avait pu analyser ce projet en indiquant à ses parents que la rente annuelle avait été fixée à 24 000 € au lieu des 33 000 € initialement envisagés, et n'avait à cette occasion formé aucune objection relative aux conditions de la révision de la rente prévues dans le projet ; qu'en se fondant sur ces circonstances pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée et les effets d'une clause excluant toute révision de la rente autre que son indexation sur l'indice du coût de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le notaire doit rechercher la volonté des parties afin que l'acte permette l'accomplissement du but recherché et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait d'un courrier de Q... H... adressé le 28 avril 2006 à Maître G..., qu'un réexamen du montant de la rente avait pu être envisagé par le donateur comme par le donataire, a néanmoins, pour écarter toute intention commune des parties sur un ajustement de la rente et considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, retenu de manière inopérante que le sens et la portée du réexamen de la rente étaient envisagés de manière opposée par le donateur et le donataire, à la hausse pour le premier, à la baisse pour le second, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les parties s'étaient accordées sur le principe d'un ajustement de la rente aux revenus de gestion de l'immeuble, à laquelle la donation-partage serait assortie, et a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur le fait que compte tenu des intérêts contraires manifestés par le donateur et le donataire, il y avait lieu de considérer qu'en proposant à leur signature la stipulation d'une rente indexée sur l'indice du coût de la construction, Maître G... traduisait l'intention de l'un comme de l'autre d'adosser la rente au rendement réel de l'immeuble, tout en répondant au devoir d'impartialité incombant au notaire rédacteur unique d'acte, circonstance qui était pourtant inopérante à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée d'une telle clause, en particulier sur l'absence de toute possibilité de réviser la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QU'en se fondant, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, sur les faits que les dispositions que Q... H... avait envisagées dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants n'étaient pas nécessairement transposables à une donation faite, avec dispense de rapport, à un seul d'entre eux, que les témoins ayant assisté à la lecture et la signature de l'acte avaient constaté la volonté exprimée par le donateur de préserver une égalité entre ses trois enfants, et que ce dernier avait signé l'acte de donation-partage « sans contrainte et en pleine possession de ses moyens », circonstances qui étaient pourtant inopérantes à dispenser le notaire de son obligation de conseil sur la portée de la clause afférente à la rente, en particulier sur l'impossibilité d'une révision de celle-ci en fonction des revenus de gestion de l'immeuble, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100829
Données disponibles
- Texte intégral