Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100830
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 67 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme U..., épouse de M. F..., a bénéficié de la part de ce dernier d'une cession de créance qu'il a déclaré détenir, au titre de l'indivision, sur Mme Y..., coïndivisaire avec lui d'une maison d'habitation, puis de la donation de la quote-part lui appartenant dans ce bien indivis ; que Mme U... a assigné Mme Y... en partage de l'indivision et en paiement de la créance ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° E 15-22.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... U..., épouse F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme U..., épouse de M. F..., a bénéficié de la part de ce dernier d'une cession de créance qu'il a déclaré détenir, au titre de l'indivision, sur Mme Y..., coïndivisaire avec lui d'une maison d'habitation, puis de la donation de la quote-part lui appartenant dans ce bien indivis ; que Mme U... a assigné Mme Y... en partage de l'indivision et en paiement de la créance ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que l'arrêt dit qu'il appartient au notaire, chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui quant au paiement des impôts fonciers et indemnités d'assurance ayant couru depuis le 20 septembre 2010 ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui quant au paiement des impôts fonciers et indemnités d'assurance ayant couru depuis le 20 septembre 2010, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de sa demande tendant à faire constater le défaut de constitution de l'intimée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 19 février 2014, jugé qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 6 mai 2015, et d'avoir statué au vu de ces dernières conclusions, AUX MOTIFS QUE si Mme Y... n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification prévu au premier alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, il résulte du RPVA qu'elle a constitué avocat le 29 novembre 2013, soit dans un délai de quinze jours de la signification de la déclaration d'appel qui a été faite par acte d'huissier en date du 18 novembre 2013, conformément aux prescriptions du dernier alinéa du même article ; que la seule cause de l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 19 février 2014 qu'invoque Mme U... est donc inexistante, étant précisé que le dispositif des conclusions ne contient aucune autre demande à ce titre, ne faisant aucune référence aux conclusions du 6 mai 2015, peu important qu'il en soit fait mention dans le corps des conclusions ; 1) ALORS QUE les mentions du RPVA indiquent seulement, pour la date du 29 novembre 2013, « Timbre représentation oblig. 150 € » ; qu'en retenant qu'il résultait de cette mention que Mme Y... avait constitué avocat le 29 novembre 2013, la cour d'appel a dénaturé le relevé RPVA, en violation du principe relatif à l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que l'intimé doit alors constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci ; que l'absence de constitution d'avocat de l'intimé entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions déposées au nom de celui-ci par un avocat ; qu'en opposant à Mme U... le fait de ne pas avoir inclus dans le dispositif de ses conclusions la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme Y... du 6 mai 2015, quand cette irrecevabilité n'était que la conséquence de l'absence de constitution d'avocat de l'intimée, qui était dûment invoquée par Mme U..., la cour d'appel a violé les articles 4, 902, 954 et 960 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la portée du dispositif des conclusions d'appel s'apprécie à la lumière des motifs de celles-ci ; qu'en retenant que le dispositif des conclusions d'appel de Mme U... ne contenait aucune demande relative aux conclusions de Mme Y... du 6 mai 2015, peu important qu'il en soit fait mention dans le corps des conclusions, quand il lui appartenait d'apprécier, et au besoin d'interpréter, la portée de ce dispositif se référant au défaut de constitution de l'intimée et à l'irrecevabilité de ses conclusions du 19 février 2014, à la lumière des motifs des conclusions de Mme U... qui demandait l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 6 mai 2015 comme de celles du 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de sa demande contre Mme Y..., au titre des impôts fonciers et primes d'assurances acquittés pour le compte de l'indivision de 2005 au 20 septembre 2010, AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en ce qui concerne la créance invoquée par Mme U... au titre des impôts et assurances qu'elle règlerait depuis 2005, il sera fait observer en premier lieu que Mme U... n'est pas fondée à solliciter des sommes qu'elle aurait exposées au titre des impôts et assurances depuis 2005 alors qu'elle n'est donataire de la moitié indivise de l'immeuble que depuis le 20 septembre 2010 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'autre partie de cette créance alléguée par Mme U..., à savoir une somme de 8.679 €, qui correspondrait à des impôts fonciers et assurances qu'elle aurait payés de 2005 à 2015, la cour fait siens les motifs du jugement selon lesquels Mme U... n'est pas fondée à solliciter des sommes qu'elle aurait payées, fût-ce à la place de son mari, au titre d'impôts et assurances depuis 2005, alors qu'elle n'est donataire de la moitié indivise de l'immeuble que depuis le 20 septembre 2010 ; ALORS QU'un bien donné est transmis au donataire avec les créances qui en sont l'accessoire ; que, par ailleurs, il doit être tenu compte à un indivisaire des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; qu'en refusant de tenir compte, pour la période antérieure à la donation du 20 septembre 2010, des sommes acquittées au titre des assurances et des impôts fonciers afférents à l'immeuble indivis, quand de telles dépenses, nécessaires à la conservation du bien, avaient été acquittées par Mme U... pour le compte de l'indivision, en lieu et place de M. F..., dont Mme U... avait recueilli les droits en suite de la donation précitée, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 893 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l'indivision de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui quant au paiement des impôts fonciers et indemnités d'assurance ayant couru depuis le 20 septembre 2010, AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes exposées après le 20 septembre 2010, il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation d'en tenir compte, en fonction des justificatifs, dans le cadre des opérations destinées à mettre fin à l'indivision ; que s'agissant des sommes que Mme Y... a exposées de son côté au titre d'impositions et d'assurance, le jugement a indiqué « qu'il est justifié par les pièces produites par (cette dernière) » que « depuis que Mme U... a bénéficié de la donation (...) à compter du 20 septembre 2010, cet immeuble est régulièrement assuré par les soins de Mme Y... et les primes d'assurance sont acquittées par elle ainsi que les impôts fonciers » ; que de son côté, Mme Y... indique dans ses écritures « qu'elle règle les impôts fonciers et assurances liées à la maison » ; que, toutefois, force est de constater qu'elle ne produit de pièces justifiant ces deux types de paiement que pour l'année 2011 (attestation d'assurance pour la période du 23 octobre 2010 au 1er octobre 2011 pour l'assurance, avec en outre appel de cotisation pour la période du 1er avril au 1er octobre, étant précisé que la Cour est en mesure de s'assurer que l'assurance se rapporte bien à l'immeuble litigieux ; taxe foncière 2011) ; que pour la période postérieure, rien n'est produit tant au titre de la taxe foncière qu'au titre de l'assurance, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que Mme Y... a payé des sommes à ce titre ; que, toutefois, c'est au notaire qu'il appartiendra, dans le cadre des opérations destinées à mettre fin à l'indivision, de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui ; que le jugement qui avait dit que Mme Y... n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'indivision au titre des indemnités d'assurance et impôts fonciers ayant couru depuis le 20 septembre 2010 sera réformé seulement sur ce point ; ALORS QUE s'agissant des sommes exposées après le 20 septembre 2010 au titre des assurances et des impôts fonciers relatifs à l'immeuble indivis, la cour d'appel a retenu qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation d'en tenir compte, en fonction des justificatifs, dans le cadre des opérations destinées à mettre fin à l'indivision ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, cependant qu'il relevait de son office de trancher les contestations dont elle était saisie, la pour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100830
Données disponibles
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