Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100833
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 57 351 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme T... et de M. L... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du domicile familial à compter du 17 juin 2004 et de rejeter sa demande de "récompense" au titre des sommes versées pour l'entretien de l'immeuble ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° X 15-22.850 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... T... divorcée L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. V... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme T... et de M. L... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ; Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du domicile familial à compter du 17 juin 2004 et de rejeter sa demande de "récompense" au titre des sommes versées pour l'entretien de l'immeuble ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté n'avait pas été attribuée à l'épouse en contrepartie du paiement des échéances de l'emprunt souscrit pour financer son acquisition ; Et attendu que les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme H... T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme T... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 17 juin 2004 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux, dont la valeur devra être déterminée par le notaire commis et d'avoir en outre débouté celle-ci de sa demande en récompense des sommes versées pour l'entretien de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 16 juin 2004, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme T... « à charge pour elle de régler le crédit immobilier » ; que cette décision ne précisant pas que la jouissance était consentie à titre gratuit, il doit être considéré qu'elle l'a été à titre onéreux ; que Mme T... est donc débitrice d'une indemnité d'occupation ; sur la prescription, que M. L... a, selon procès-verbal de difficultés dressé par M. C... le 5 février 2010, réclamé « le règlement d'un loyer pour l'occupation de la maison depuis la séparation, par sa femme et ses enfants » ; que cette demande de paiement d'un loyer s'analyse en réalité en une demande d'indemnité d'occupation ; qu'il en résulte que les indemnités d'occupation due pour la période écoulée entre le 5 février 2005 et le 5 février 2010 ne sont pas prescrites ; qu'au 5 février 2005, les parties étaient dans les liens du mariage, en sorte que la prescription n'a pas couru entre elles ; qu'en conséquence Mme T... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 17 juin 2004, date de l'ordonnance du juge conciliateur (le non depuis le 17 avril 2004 comme indiqué dans le jugement frappé d'appel) ; que sur la « récompense contre l'indivision post-communautaire » réclamée par Mme T... : que Mme T... demande à la Cour de dire qu'elle est bénéficiaire d'une « récompense contre l'indivision post-communautaire à hauteur des sommes versées pour l'entretien de l'immeuble », sans autrement s'en expliquer ; que M. L... objecte que Mme T... n'établit pas avoir remboursé les emprunts immobiliers, qui l'ont été en réalité grâce aux salaires de l'intimé ; que s'affranchissant de l'obligation pesant sur elle en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, Mme T... n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa prétention ; qu'en dépit de l'emploi du terme de récompense par Mme T..., celle-ci ne peut prétendre qu'à une créance sur l'indivision post communautaire, par application de l'article 815-13 du Code civil, qui dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. II doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ; qu'à l'appui de sa demande, Mme T... produit un reçu de l'association syndicale « le Jardin des Forges », faisant apparaître qu'elle a réglé la somme de 160 euros (pièce numéro 2 de l'appelante), diverses factures d'entretien d'une chaudière (pièces numéros 3 et 5 de l'appelante) et deux factures de matériaux (pièces numéros 4 et 6 de l'appelante) ; que Mme T... ne soutient ni que ces pièces correspondent à des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis, ni qu'il serait résulté de ces dépenses une amélioration de ce bien, étant rappelé que les frais de simple entretien n'ouvrent pas droit à indemnisation ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de cette prétention ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge conciliateur dans son ordonnance rendue le 17 juin 2004, n'ayant pas précisé la nature de l'occupation, elle doit être considérée comme onéreuse et Madame T... sera donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 17 avril 2004 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux, dont la valeur devra être déterminée par le notaire commis ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge conciliateur, qui doit se prononcer sur l'éventuelle contrepartie de l'occupation par l'un des époux du logement du ménage, peut décider que celle-ci consistera en une avance à faire par cet époux sur le remboursement de l'emprunt immobilier, de façon à permettre à l'autre époux, dans l'attente du partage, de ne pas avoir à supporter les frais de deux logements ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme T... « à charge pour elle de régler le crédit immobilier », sans prévoir d'autre obligation à sa charge que cette avance à faire pour la communauté sur le remboursement du crédit immobilier et notamment sans y ajouter l'obligation de verser à son époux une indemnité d'occupation ; qu'en refusant de considérer que le remboursement du crédit immobilier par provision pouvait constituer une juste contrepartie mise à la charge de l'époux résidant, pour décider que Mme T... était nécessairement, à défaut pour l'ordonnance d'avoir mentionné le terme « gratuit », redevable d'une indemnité d'occupation en plus du montant du crédit immobilier qu'elle a dû rembourser seule par provision, la Cour d'appel a méconnu les pouvoirs conférés au juge aux affaires familiales statuant en phase de conciliation par l'article 255 du Code civil, qu'elle a violé ; ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement QU'en tout état de cause, même à considérer que le remboursement de l'emprunt mis à la charge de Mme T..., aurait été ordonné par le juge conciliateur non pas à titre provisoire mais définitif, en vue donc d'indemniser son occupation, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si Mme T... s'était bien acquittée seule du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 573,5 € par mois en application de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'elle le faisait valoir, de façon à permettre au notaire commis de déduire cette somme de l'indemnité d'occupation à déterminer et éventuellement de déterminer son droit à récompense pour le surplus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 255 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, Mme T... faisait valoir qu'elle avait remboursé l'emprunt immobilier pour le compte de la communauté à hauteur de 573,51 € par mois et qu'en conséquence, cette somme devait se compenser avec celle due au titre d'une éventuelle indemnité d'occupation ; que la Cour d'appel a toutefois considéré que Mme T... devait une indemnité d'occupation sans vérifier si elle s'était effectivement acquittée seule du paiement des mensualités de l'emprunt et si ce paiement pouvait donner lieu à compensation ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT, QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à récompense ; que la Cour d'appel qui a relevé que Mme T... invoquait avoir payé seule pour le compte de la communauté le crédit immobilier et qu'elle demandait récompense des sommes versées pour l'entretien de l'immeuble, s'est totalement abstenue de rechercher si tel avait bien été le cas ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer sur la question du remboursement du crédit immobilier qui constituait bien une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100833
Données disponibles
- Texte intégral