Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100835
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 11 427 723 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Panathénées stratégie Management (la société PSM) a assigné l'association Confédération pyrénéenne du tourisme (l'association) en paiement de prestations de conseil en communication ; que l'association a appelé en garantie la société Volutes Incommunication & Management (société Volutes), à qui elle avait confié une mission comprenant, notamment, la mise à disposition de M. D... pour assurer les fonctions de directeur de l'association ; qu'un jugement a condamné l'association à payer à la société PSM une certaine somme et rejeté l'appel en garantie ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'association ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° T 15-20.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Confédération pyrénéenne du tourisme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur de la Confédération pyrénéenne du tourisme, 3°/ Mme A... C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentant des créanciers de la Confédération pyrénéenne du tourisme, contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Panathénées stratégie Management (PSM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. O... D..., domicilié [...] , 3°/ à l'entreprise Volutes In Communication Management, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Confédération pyrénéenne du tourisme, de la société Fourquie et de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... et de l'entreprise Volutes In Communication Management, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Panathénées stratégie management, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Panathénées stratégie Management (la société PSM) a assigné l'association Confédération pyrénéenne du tourisme (l'association) en paiement de prestations de conseil en communication ; que l'association a appelé en garantie la société Volutes Incommunication & Management (société Volutes), à qui elle avait confié une mission comprenant, notamment, la mise à disposition de M. D... pour assurer les fonctions de directeur de l'association ; qu'un jugement a condamné l'association à payer à la société PSM une certaine somme et rejeté l'appel en garantie ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'association ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats le rapport d'expertise amiable, produit aux débats par l'association, et fixer à une certaine somme la créance de la société PSM à la procédure collective de l'association, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient disposé d'un temps suffisant pour en discuter, énonce que l'association fonde « quasi exclusivement »ses demandes sur cette expertise et retient qu'il ne peut fonder sa décision sur ce seul document, qui n'a pas été établi de façon contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport d'expertise avait été régulièrement communiqué et que l'association fondait ses prétentions sur d'autres pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette l'appel en garantie dirigé par l'association contre la société Volutes et M. D... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Panathénées stratégie Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Confédération pyrénéenne du tourisme la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Confédération pyrénéenne du tourisme, la société Fourquie, ès qualités, et Mme C..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats la pièce n° 26 de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, à savoir la rapport d'expertise de M. J..., D'AVOIR en conséquence fixé la créance de la société Panathénées Stratégie Management à la procédure collective de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme à la somme de 114 277,23 €, ET D'AVOIR débouté la Confédération Pyrénéenne du Tourisme de ses demandes de condamnations de l'EURL Volutes In Communication & Management et de M. D..., AUX MOTIFS QU'une expertise amiable ne doit pas être écartée des débats dès lors qu'elle y a été régulièrement versée et soumise à la discussion contradictoire sauf s'il s'agit du seul élément pris en compte par le juge ; qu'or, si les parties ont eu un temps amplement suffisant pour échanger sur le rapport en date du 5 mars 2012, objet de la pièce n° 26, à la différence de ce qui s'est déroulé devant le tribunal de grande instance, il n'en demeure pas moins que la Confédération Pyrénéenne du Tourisme fonde ses demandes quasi exclusivement sur ce document qui n'a pas été établi de façon contradictoire, comme l'indique son rédacteur tout au début du texte ; qu'il importe peu qu'il ait eu à sa disposition les pièces produites par les parties dans leurs conclusions de première instance, aucune contradiction n'ayant été apportée ; que la Confédération Pyrénéenne du Tourisme reprend pour critiquer les conditions d'intervention de la SARL Panathénées Stratégie Management les quatre parties du rapport reproduit en citant quasi intégralement dans le corps de ses écritures l'analyse développée ; que d'ailleurs dans son dispositif, à titre principal et en premier, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme demande à la cour d'appel de prendre connaissance dudit rapport ; que la cour d'appel ne pouvant pas fonder sa décision en prenant en compte ce seul document comme le lui demande la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, il doit être fait droit à la demande destinée à écarter des débats cette pièce ; 1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre des discussions des parties ; que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties, il ne peut toutefois refuser de l'examiner dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que les parties avaient eu un temps amplement suffisant pour échanger sur le rapport d'expertise amiable versé aux débats par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme laquelle avait par ailleurs produit de nombreuses pièces à l'appui de ses prétentions ; qu'en écartant des débats, sans l'examiner, cette pièce au seul motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du code de procédure civile, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, qui a versé aux débats trente-quatre pièces, ne se fondait pas exclusivement sur l'expertise amiable pour étayer ses demandes ; qu'en affirmant que la Confédération Pyrénéenne du Tourisme lui avait demandé de fonder sa décision sur ce seul document, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Confédération Pyrénéenne du Tourisme de ses demandes de condamnations de l'EURL Volutes In Communication Management et de M. D... ; AUX MOTIFS QUE la Confédération Pyrénéenne du Tourisme ne fonde les reproches formulés à l'encontre de M. D... et l'EURL Volutes in Communication Management que par la production du rapport d'expertise privée écarté des débats par la cour ; que par ailleurs, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme qualifie de disproportionnés les engagements pris par l'EURL Volutes in Communication Management par l'intermédiaire de M. D... alors qu'il a été jugé que les engagements ont été pris conformément au contrat de mission du 20 juin 2009 en conformité avec les statuts de l'association et dans le respect des règles de passation des marchés publics ; qu'il doit au surplus être relevé que la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a commencé ses relations avec la SARL Panathénées Stratégie Management à partir de 2007, soit plus de deux ans avant le recrutement de M. D... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Confédération Pyrénéenne du Tourisme ne justifie les reproches qu'elle formule à l'encontre de M. D... et de la société Volutes In Communications & Management que par la production du rapport de M. J... qui a été écarté des débats par le Tribunal ; qu'elle évoque sans en rapporter la preuve la légèreté blâmable de M. D... dans la conclusion des contrats avec la société Panathénées Stratégie Management et il a été jugé que les engagements pris par M. D... l'ont été conformément au contrat de mission du 20 juin 2009 en conformité avec les statuts de l'association ; 1°) ALORS QUE le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que dans ses conclusions d'appel (p.41), la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a fait valoir que la société Volutes In Communication et M. D... avaient commis des fautes de gestion en engageant la Confédération dans des commandes de prestations de communication de toutes sortes, sans commune mesure avec des ressources prévisibles et sans rapport avec les budgets précédemment utilisés ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute, que les engagements pris par la société Volutes In communication, par l'intermédiaire de M. D..., avaient été pris conformément au contrat de mission, en conformité avec les statuts et dans le respect des règles de passation des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a régulièrement versé aux débats une lettre adressée par son commissaire aux comptes le 4 mai 2010 qui préconisait une diminution de 52 % du budget consacré aux actions de promotions, publicités, publications afin de préserver l'équilibre budgétaire de la Confédération et ne pas aggraver une situation financière déjà critique ; que dans cette lettre le commissaire aux comptes indiquait également que les dépenses de communication engagées pour la période du 1er janvier au 20 avril 2010 s'élevaient déjà à une somme de 855 K€, ce qui faisait ressortir un dépassement du budget prévisionnel 2010 et une perte potentielle de 230 K€ au 30 avril 2010 ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100835
Données disponibles
- Texte intégral