Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100838
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 29 185 289 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a désigné M. T... V... en qualité de mandataire spécial de son père, W... V... ; que celui-ci est décédé le 11 mars 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Y..., J..., T... et X... ; que M. T... V..., qui avait utilisé les fonds détenus par son père sur divers comptes bancaires pour souscrire, à son profit, un contrat d'assurance sur la vie, a été condamné du chef d'abus de faiblesse au préjudice de son père et déclaré tenu d'indemniser la succession ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la succession de W... V... et appliqué à M. T... V... les peines du recel successoral s'agissant de la somme de 291 852,89 euros investie sur le contrat d'assurance sur la vie ; que Mme Y... V... et M. X... V... ont agi en responsabilité contre les banques, notamment la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (crédit agricole) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° T 15-12.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... V..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y... V..., domiciliée [...] , 3°/ à la société La Banque Postale, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Groupama Gan vie, dont le siège est [...] , venant en lieu et place de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, défendeurs à la cassation ; La société La Banque Postale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. V... et de Mme V..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque Postale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a désigné M. T... V... en qualité de mandataire spécial de son père, W... V... ; que celui-ci est décédé le 11 mars 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Y..., J..., T... et X... ; que M. T... V..., qui avait utilisé les fonds détenus par son père sur divers comptes bancaires pour souscrire, à son profit, un contrat d'assurance sur la vie, a été condamné du chef d'abus de faiblesse au préjudice de son père et déclaré tenu d'indemniser la succession ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la succession de W... V... et appliqué à M. T... V... les peines du recel successoral s'agissant de la somme de 291 852,89 euros investie sur le contrat d'assurance sur la vie ; que Mme Y... V... et M. X... V... ont agi en responsabilité contre les banques, notamment la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (crédit agricole) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le crédit agricole, in solidum avec la société Groupama Gan vie, à payer à la succession de W... V... la somme de 45 635,47 euros, l'arrêt retient que l'origine de cette somme est détaillée dans les écritures de la banque, qu'elle provient du crédit du compte "carré vert" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du crédit agricole faisant valoir qu'il convenait de retrancher de l'indemnité réclamée la somme de 23 400,12 euros, représentant le solde du compte "carré vert" de W... V..., dès lors que cette somme avait été versée, non au mandataire spécial, mais entre les mains du notaire chargé du partage de la succession, à la demande de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause la société BNP Paribas dont la présence ne sera pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, in solidum avec la société Groupama Gan vie, à payer à la succession de W... V... la somme de 45 635,47 euros, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Met hors de cause la société BNP Paribas ; Condamne Mme Y... V... et M. J... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une banque (la CRCAM Loire Haute-Loire, l'exposante), in solidum avec un établissement financier (la société Groupama), à payer à une indivision successorale (la succession de W... V...) 45.635,47 € en réparation du pré-judice allégué au titre de sommes diverties par le mandataire spécial (M. T... V...) du de cujus, majeur protégé ; AUX MOTIFS QUE, sur la réparation du préjudice de la succession, la société Groupama Gan Vie avait encaissé, dans le cadre de la souscription de quatre contrats d'assurance-vie, une somme globale de 163.250 € ; que cette somme provenait d'un virement de la société BNP Paribas pour 97.624,11 €, de la Banque Postale pour 12.278,44 €, de la CRCAM Loire Haute-Loire pour 45.635,47 € à raison de la vente de valeurs mobilières et du crédit du compte "Carré Vert", et pour 7.711,98 € du solde créditeur du compte courant (arrêt attaqué, p. 8, § 2, 1er et 2ème alinéas) ; ALORS QUE l'exposante soulignait (v. ses conclu-sions d'appel du 5 décembre 2013, p. 6, 6ème à 8ème alinéas et 10ème alinéa, prod.), pièces à l'appui, que, sur le montant total « de 45.635,47 euros » à elle réclamé par l'indivision successo-rale au titre des opérations litigieuses réalisées par le manda-taire spécial, la somme de « 23.400,12 euros représentant le crédit du compte Le Carré Vert de Monsieur W... V... viré sur le compte de » ce dernier « à la demande expresse du notaire chargé de la succession » à la date du « 16 mai 2006 », ne pouvait « entrer en ligne de compte tant qu'elle avait été réglée entre les mains » dudit notaire et « non au profit » du mandataire spécial, de sorte qu'elle ne pouvait « être tenue responsable » du préju-dice allégué « que pour la seule somme de 19.923,95 euros, à savoir 11.862,17 euros plus 7.061,66 euros » ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes quant au montant des sommes réclamées à l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucart, avocat aux Conseils, pour la société La Banque Postale, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : condamné la Banque Postale à verser à la succession de W... V..., in solidum avec la société Groupama Gan Vie, la somme de 12.278,44 € ; AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance désignant un mandataire spécial en la personne de T... V... est muette quant à la gestion de placements ou de valeurs mobilières ; que cependant elle vise l'article 491-5 ancien du code civil dont le 2ème alinéa édicte que le juge pourra désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur peut faire sans l'autorisation du conseil de famille ; que les actes en question sont définis par l'article 456 ancien du code civil comme tous les actes d'administration et les actes pour la gestion des valeurs mobilières devant être regardés comme des actes d'administration tels que déterminés par un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret n° 65-961 du 5/11/1965, définit ces actes en ses articles 4 et suivants (abrogés à compter du 1/01/09 par décret n° 2008-1484 du 22/12/08, mais en vigueur à l'époque des opérations incriminées) comme suit : - exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires, et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs ; - demandes d'attribution, de regroupement ou d'échéance de titres (en cas d'attribution gratuite), vente de droits ou titres formant rompus, ou acquisition des droits ou titres supplémentaire pour compléter à un multiple de la quotité d'attribution, d'échange ou de regroupement le nombre des droits ou titres appartenant à la personne protégée ; - acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant à la personne et souscription des actions correspondantes ; vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux ; vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau ; qu'il s'agit en fait d'actes dont aucun n'est de nature à remettre en question la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières par la personne protégée, dont l'aliénation constitue un acte de disposition requérant l'autorisation du conseil de famille (cf. article 457 ancien du code civil) ; que par ailleurs l'ordonnance susvisée dispose que les établissements teneurs de comptes devront accuser réception au mandataire spécial de la présente ordonnance ; qu'aucun des établissements financiers mis en cause ne conteste avoir eu connaissance de cette décision définissant les actes que pouvait exécuter T... V..., de son propre chef ; que la Sa BNP PARIBAS, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et la Sa Banque Postale ne peuvent contester que W... V... était détenteur auprès d'elles de valeurs mobilières ; - comptes titres pour 80.000 € après de la Sa BNP PARIBAS (cf. pièces 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3 V...) ; - fonds communs de placement, « carré vert », actions Eurotunnel, parts sociales auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire (pièces 11-2 à 11-11 V... et 1 et 2 Crédit Agricole) ; que W... V... était titulaire dans les livres de la Sa La Banque Postale d'un CCP n° 01.691.98 T 024 (pièce 1 La Banque Postale) ; que ce compte a été soldé par T... V... ; que le susnommé a avec l'argent récupéré de la vente des valeurs mobilières et de la clôture des comptes bancaires et postal pu souscrire au nom de son père, mais en se désignant ainsi que ses trois fils bénéficiaires, quatre contrats d'assurance-vie à versements libres auprès de GROUPAMA (pièces 1 à 1-3 GROUPAMA) ; que les termes de l'ordonnance le désignant en qualité de mandataire spécial ne permettaient pas à l'intéressé de liquider les comptes de titres, de solder les comptes courants, ni de souscrire des contrats d'assurance-vie, sauf l'autorisation du juge des tutelles ; qu'il importe peu à cet égard que toutes les opérations non autorisées aient en apparence abouti à des placements en assurance-vie au nom de W... V... ; que par conséquent le premier juge ne pouvait exonérer la Sa BNP PARIBAS, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, la Sa La Banque Postale et la Sa GROUPAMA GAN VIE de leur responsabilité envers l'indivision successorale pour n'avoir pas vérifié si T... V... était habilité ès qualités de mandataire spécial de W... V... à réaliser les opérations susvisées ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point » (arrêt p.7 et 8) ; ALORS 1°) QUE : l'ordonnance rendue par le juge des tutelles le 1er juin 2005 énonce que monsieur T... V... est désigné « en qualité de mandataire spécial avec pourvoir de [ ] faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé » ; qu'en considérant que les termes de ladite ordonnance ne lui permettaient pas de solder les comptes courants, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : la Banque Postale faisait valoir que monsieur T... V... avait, pour ce qui concernait ladite banque, exclusivement opéré des mouvements sur le compte chèques postal de monsieur W... V... ce qui satisfaisait à l'ordonnance du juge des tutelles (cf. conclusions p. 4) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était ainsi invitée si l'opération effectuée sur le compte chèques postal ouvert dans les livres de la Banque Postale ne correspondait pas aux actes autorisés expressément par l'ordonnance du juge des tutelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 491-5 ancien du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100838
Données disponibles
- Texte intégral