Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100839
- Date
- 6 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à déclarer irrecevable la demande de Mme I... tendant à la modification des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation et à la fixation d'une pension alimentaire à son profit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° W 15-17.674 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... I... épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, 3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à déclarer irrecevable la demande de Mme I... tendant à la modification des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation et à la fixation d'une pension alimentaire à son profit ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué sur le fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100839
Données disponibles
- Texte intégral