Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100841
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 2 549 490 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), que la société Laser Cofinoga a assigné M. R... et son épouse, Mme J..., en remboursement des échéances impayées d'un prêt qu'elle soutenait leur avoir consenti ; qu'après avoir retenu que la signature de M. R... apposée sur l'offre de prêt avait été contrefaite, l'arrêt a mis ce dernier hors de cause, rejeté les demandes de la société Laser Cofinoga à l'encontre de ce dernier et condamné Mme J... à payer les sommes restant dues à la société Laser Cofinoga ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° D 15-20.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... R..., domicilié [...] , 2°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), que la société Laser Cofinoga a assigné M. R... et son épouse, Mme J..., en remboursement des échéances impayées d'un prêt qu'elle soutenait leur avoir consenti ; qu'après avoir retenu que la signature de M. R... apposée sur l'offre de prêt avait été contrefaite, l'arrêt a mis ce dernier hors de cause, rejeté les demandes de la société Laser Cofinoga à l'encontre de ce dernier et condamné Mme J... à payer les sommes restant dues à la société Laser Cofinoga ; Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ; Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu qu'il n'était pas établi que les fonds empruntés étaient nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme J... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause M. R..., débouté la société Laser Cofinoga de ses demandes dirigées contre M. R... et confirmé le jugement pour le surplus et condamné en conséquence Mme J... seule payer à la société Laser Cofinoga la somme de 6 422,35 euros au titre des intérêts échus au 30 août 2012 et à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la solidarité entre époux : la SA LASER COFINOGA invoque la solidarité ménagère des époux ; qu'en application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; que néanmoins, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que le caractère modeste et la destination ménagère des fonds empruntés s'apprécient au regard du train de vie du ménage ; Qu'en l'occurrence alors que les revenus du couple étaient, selon la déclaration de revenus de l'année 2007, de 2 873 € par mois, le prêt porte sur une somme importante de 23 000 € supérieure au plafond des prêts à la consommation ; que s'il est établi que les fonds objet du prêt litigieux ont été virés sur le compte joint le 3 juin 2008, la preuve qu'ils ont servi à financer des dépenses modestes nécessaires aux besoins de la vie courante n'est pas rapportée ; qu'en effet X... J... affirme que les fonds ont permis de rembourser un "Compte Confiance" COFINOGA souscrit au nom de son époux, par chèque de 14 560 € débité le 16 juin 2008 alors qu'il n'est pas produit la copie du chèque permettant de connaître le bénéficiaire du chèque et qu'en tout état de cause les relevés du compte COFINOGA mentionnent un solde débiteur de 14 950 € le 23 juin 2008 et de 17 202 € le 12 juillet 2008 ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'emprunt litigieux portait sur des sommes modestes, eu égard à la situation financière des époux, et était nécessaire aux besoins de la vie courante, de sorte que la solidarité ne saurait jouer ; Qu'en conséquence A... R... n'étant pas co-emprunteur ni tenu solidairement avec l'emprunteur, la SA LASER COFINOGA n'est pas fondée en sa demande à son encontre et doit en être déboutée ; que A... R... sera mis hors de cause ; Que sur la créance de la SA LASER COFINOGA à l'égard de X... J... : les dispositions du jugement relatives au montant de la créance de la SA LASER COFINOGA ne sont pas remises en cause par X... J... ni par la SA LASER COFINOGA, sauf à tenir compte du versement, le 30 août 2012, de la somme de 25 494,90 € ; que la SA LASER COFINOGA sollicite le paiement des intérêts sur le principal de 23 778,64 calculés conformément au jugement au taux de 8,39 % du 13 juin 2009 au 30 août 2012, soit la somme de 6 422,35 € ; qu'il y a lieu de condamner X... J... au paiement de cette somme ; 1/ ALORS QUE les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux les engagent solidairement dès lors qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que le caractère modeste de la somme et sa destination ménagère s'apprécient au regard du train de vie du ménage ; qu'en subordonnant la solidarité de l'emprunt souscrit par Mme J... au fait que la somme empruntée soit inférieure au plafond des prêts de consommation, la cour d'appel a ajouté au texte une condition et violé l'article 220 du code civil alors applicable ; 2/ ALORS QUE les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux les engagent solidairement dès lors qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que le caractère modeste de la somme s'apprécie au regard du train de vie du ménage et de sa situation patrimoniale ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la somme empruntée de 23 000 euros n'était pas modeste, que les revenus du couple pour l'année 2007 étaient de 2 873 euros par mois, sans rechercher si le montant de l'emprunt était disproportionné au regard de leur train de vie, de leur patrimoine et de leurs autres emprunts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil alors applicable ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme J... faisait valoir que l'emprunt de 23 000 euros contracté était nécessaire aux besoins de la vie courante ayant été utilisé, d'une part, pour rembourser un précédent emprunt contracté pendant une période où le couple était dans une situation financière délicate, mais aussi pour combler les découverts bancaires et pour effectuer des travaux nécessaires au domicile conjugal (page 5) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la somme empruntée aurait été utilisée pour rembourser un précédent emprunt et partant, que la somme empruntée aurait été affectée aux besoins de la vie courante du ménage, sans répondre au moyen péremptoire relatif au comblement des découverts et à la réalisation de travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le relevé de compte Cofinoga compte confiance en date du 23 juin 2008 précise expressément que si le compte était débiteur de 14 950 euros au mois de mai 2008, un remboursement de 14 950 euros est intervenu durant le mois de juin 2008 et qu'au 23 juin 2008, le solde n'était plus débiteur que de 586,90 euros (pièce n° 2 de Mme J...), que le relevé de compte Cofinoga compte confiance produit en pièce n° 3 par Mme J... qui mentionne un solde débiteur d'un montant de 17 202 euros précise expressément qu'il est en date du 12 juillet 2006 ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'était pas établi que l'emprunt contracté le 14 mai 2008 avait permis de rembourser un compte confiance Cofinoga et donc que la somme empruntée avait servi à financer les besoins de la vie courante, que les relevés de compte Cofinoga mentionnaient un solde débiteur de 14 950 euros le 23 juin 2008 et de 17 202 euros le 12 juillet 2008, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents et violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100841
Données disponibles
- Texte intégral