Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100842
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 12 196 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, V... G... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, sur lequel elle a versé la somme de 46 870,26 euros et, le 6 février 2002, celle de 121 168,50 euros ; que, le 28 novembre 2008, elle a fait donation de biens immobiliers à sa fille, I... X..., épouse T..., et au fils de celle-ci, M. T... ; qu'elle est décédée le 9 octobre 2011, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme T..., et trois petits-enfants, N..., A... et O..., venant à sa succession par représentation de leur père, R... X... (consorts X...) et en l'état d'un testament du 14 juillet 2008 instituant Mme T... légataire universelle et désignant celle-ci et son fils bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches : Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que les donations du 29 octobre 2008 portent atteinte à la réserve héréditaire :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° K 15-21.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme I... X... épouse T..., 2°/ M. C... T..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme N... X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. O... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, V... G... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, sur lequel elle a versé la somme de 46 870,26 euros et, le 6 février 2002, celle de 121 168,50 euros ; que, le 28 novembre 2008, elle a fait donation de biens immobiliers à sa fille, I... X..., épouse T..., et au fils de celle-ci, M. T... ; qu'elle est décédée le 9 octobre 2011, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme T..., et trois petits-enfants, N..., A... et O..., venant à sa succession par représentation de leur père, R... X... (consorts X...) et en l'état d'un testament du 14 juillet 2008 instituant Mme T... légataire universelle et désignant celle-ci et son fils bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour dire que la prime de 121 960 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, l'arrêt retient qu'il existait, au moment de ce versement, un conflit aigu entre la souscriptrice et ses petits-enfants à la suite du décès de R... X..., que les consorts X... avaient engagé une instance tendant à voir déclarer V... G... responsable du décès de son fils en lien avec l'inhalation de poussières de bois pendant la période où celui-ci avait été salarié de l'entreprise familiale, que, si le versement de cette seconde prime était susceptible de présenter un intérêt pour V... G... dans la mesure où les revenus trimestriels qu'elle percevait de l'assurance amélioraient sa retraite, il apparaît surtout, au vu du contexte familial et de l'ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, que V... G... cherchait ainsi à faire échapper cette somme à sa succession, et, partant, à la réserve héréditaire qu'elle ne pouvait éluder et dont bénéficiaient les enfants de son fils R... ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le versement présentait un intérêt pour la souscriptrice, alors âgée de 71 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que les donations du 29 octobre 2008 portent atteinte à la réserve héréditaire : Vu l'article 922 du code civil ; Attendu que, pour dire que les donations consenties par V... G... le 29 décembre 2008 portent atteinte à la réserve et qu'elles sont réductibles à la quotité disponible, l'arrêt se borne à retenir qu'elles doivent être réunies fictivement à la masse successorale, selon leur état à l'époque de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, que leur évaluation n'est pas contestée et que le montant de la masse successorale, de la réserve héréditaire et le calcul des indemnités de réduction devront s'effectuer selon les modalités de l'article 923 du code civil et conformément au projet établi par le notaire, après déduction de la prime d'assurance sur la vie de 46 870,26 euros, exclue de la succession ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces donations portaient atteinte à la réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt disant que le versement de la prime de 121 960 euros du 6 février 2002 porte atteinte à la réserve et est réductible à la quotité disponible et condamnant solidairement les consorts T... à payer aux consorts X... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate le caractère exagéré de la prime de 121 960 euros déposée sur le contrat d'assurance sur la vie ouvert au CNP assurances par V... G... et dit que les donations consenties le 29 novembre 2008 et le versement opéré le 6 février 2002 portent atteinte à la réserve héréditaire et sont réductibles à la quotité disponible et en ce qu'il condamne solidairement M. T... et Mme X..., épouse T..., à verser à MM. A... et O... X... et à Mme N... X... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts T... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts T... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé manifestement exagérée la prime de 121.960 euros versée le 6 février 2002 par Mme V... G..., veuve X..., sur son contrat d'assurance-vie, et a déclaré ce versement réductible à la quotité disponible ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, Madame I... X... épouse T... est légataire universelle de sa mère ; que la défunte lui a donné par ailleurs la moitié indivise de la maison de [...] dont elle était propriétaire avec son époux ainsi qu'un autre bien immobilier ; que Madame V... G... a vendu le 29 mai 1998 pour un prix de 270 000 francs une maison qui lui appartenait à [...] ; que le 28 décembre 2001, elle a vendu un ensemble de terres à usage de vigne dont elle était propriétaire ; que le 16 décembre 2008, la défunte a fait donation à Monsieur C... T... d'une propriété d'une valeur de 1 950 euros ; que la succession ne comporte plus aucun bien immobilier en dehors de deux parcelles de taillis sans aucune valeur ; qu'en dehors d'une somme de 4.381,99 euros figurant sur un livret d'épargne et 8.740,41 euros figurant sur le compte de dépôt à la poste, la succession ne comporte non plus aucun actif mobilier ; qu'il existe uniquement et hors succession un contrat d'assurance-vie « garantie multi option » ouvert à CNP Assurances sur lequel Madame V... G... a versé 168.830,26 euros ; que ce contrat revient par moitié à sa fille I... et au fils de celle-ci C... T... ; qu'en application des dispositions de l'article 913 du Code civil, la défunte ne pouvait disposer que d'un tiers de ses biens au regard des règles de la réserve héréditaire ; qu'au regard de la déclaration de succession établie par le notaire Q... F..., faite à l'intention de l'administration fiscale et dont la teneur relative à l'état du patrimoine de la défunte à son décès n'est pas contestée, les règles relatives à la réserve ne sont d'évidence pas respectées ; qu'en conséquence, les enfants de Monsieur R... X... sont fondés à agir pour que soit respectée leur réserve héréditaire ; que sont susceptibles d'être concernés par cette action en réduction non seulement les donations et legs de biens immobiliers dépendant de la succession et visés ci-dessus mais encore les primes en rapport avec le contrat d'assurance-vie, ce sous réserve que soient réunis les éléments visés à l'article L 132-13 du code des assurances ; que bien que le contrat d'assurance-vie soit rappelé dans le testament du 14 juillet 2008, il n'est pas soutenu par les appelants qu'il puisse dépendre directement de la succession ; que les appelants entendent simplement obtenir la réduction des primes versées par application des dispositions de l'article L 132- 13 du code des assurances ; qu'il résulte de ce texte que les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés appréciées au moment des versements ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que les appelants rappellent à juste titre que le critère d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes n'est pas exclusivement arithmétique et qu'il ne suffit pas d'apprécier le rapport entre le montant de la prime et le montant de la fortune et des revenus ; qu'il importe également de tenir compte du dessein poursuivi par le souscripteur et de l'utilité de l'opération que représentait pour lui cette opération ; que bien que le montant des revenus perçus par la de cujus ne soit pas précisé, il est acquis qu'elle ne percevait qu'une retraite modeste de la MSA ; qu'elle a opéré deux versements successifs sur le contrat d'assurance-vie litigieux ; que le 12 juillet 1998, elle a opéré un premier versement de 46.870,26 euros ; que le 6 février 2002, elle a opéré un second versement de 121.960 euros ; qu'il y a lieu d'apprécier chacun de ces deux versements séparément au regard des critères exposés ci-dessus ; que le 29 mai 1998, Madame V... G... avait perçu.une somme de 270.000 francs provenant de la vente d'un immeuble ; qu'elle était encore propriétaire de biens immobiliers agricoles d'une certaine valeur ; que ce n'est que le 28 décembre 2001 qu'elle a vendu les vignobles et que lui est revenue une somme de 794.814,23 francs (attestation notariée de Maître U... Y...) ; que par ailleurs, le conflit familial n'était pas encore avéré puisque ce n'est que le 15 juin 1998 qu'a été diagnostiqué le cancer dont souffrait R... X..., lequel en est décédé le 17 mars 2000 ; que ce premier versement n'apparaît pas objectivement manifestement excessif ; que le placement en assurance-vie apparaît cohérent comme conforme aux intérêts de Madame V... G... eu égard à son âge ; qu'il lui permettait à la fois de recevoir des revenus trimestriels venant compléter sa retraite et de pouvoir retirer l'argent ainsi placé si le besoin se présentait ; qu'il n'est pas possible de présumer qu'elle ait agi alors avec la seule volonté de porter atteinte à la future part héréditaire de ses petits-enfants ; que lors du second versement de 121.960 euros, Madame V... G... n'avait plus aucun bien immobilier autre que la moitié indivise de la maison familiale (donnée ultérieurement à sa fille) et quelques parcelles agricoles de surface réduite et de très faible valeur ; qu'elle n'avait par ailleurs aucune épargne importante ni aucun revenu régulier significatif ; qu'il n'est pas contesté qu'il existait alors un conflit aigu entre elle et ses petits-enfants suite au décès de R... X... : une assignation avait été délivrée par ses héritiers devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de voir déclarer Madame V... G... veuve X... responsable du décès de R... X... en lien avec l'inhalation de poussières de bois pendant la période où la victime avait été salariée par l'entreprise familiale ; qu'il est versé par les intimés une pièce numéro 5, soit un écrit de la main de la défunte par laquelle elle fait état de l'action en justice que ses petits enfants ont engagée et du peu de considération qu'ils ont à son égard, notamment en l'accusant injustement d'être responsable du décès de leur père ; que cette mésentente était avérée ; que si le versement de cette seconde prime est susceptible de présenter également un intérêt pour Madame V... G... dans la mesure où les revenus trimestriels qu'elle percevait de l'assurance étaient ainsi majorés et amélioraient sa retraite, il apparaît surtout, au vu du contexte familial exposé ci-dessus et de l'ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, qu'elle cherchait ainsi et surtout à faire échapper à sa succession cette somme en réduisant au maximum la masse successorale à son décès et partant la réserve héréditaire qu'elle ne pouvait éluder et dont bénéficiaient les enfants de son fils R... ; qu'il convient dès lors de retenir cette seconde prime pour la réintégrer à la masse successorale en vue du calcul de la réserve héréditaire et de la réduction ; le jugement sera donc partiellement infirmé pour tout ce qui concerne la première prime qui doit rester hors succession » (arrêt, p. 5-7) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN PARTIE QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s'apprécie en tenant compte de différents facteurs : situation de fortune du souscripteur, tant en capital qu'en revenu dès lors qu'il est question à l'article précité des facultés de l'assuré, l'âge de ce dernier, finalité et intérêt pour lui de l'opération ; que pour procéder à cette appréciation, il faut se placer au moment du versement des primes ; que Monsieur A... X..., Madame N... X... et Monsieur O... X... contestent les donations et le contrat d'assurance vie souscrit au bénéfice de leur tante et cousin, faisant état du caractère excessif des primes et des donations ; qu'il résulte des éléments du dossier que Madame V... G... veuve X... a souscrit le 2 juillet 1998 un contrat d'assurance-vie Garantie Multi Options numéro 969 477 872 19 à hauteur de 46.870,00 euros suite au décès de son époux le [...] et à la vente le 29 mai 1998 de l'immeuble "[...] pour un prix de 41 161,23 euros, au profit de sa fille I... et de son petit-fils C... ; que le 6 février 2002, elle a opéré un versement libre à hauteur de 121.960,00 euros suite à la vente des vignes à la SAFER le 28 décembre 2001 au prix de 121.168,65 euros ; qu'elle a ainsi investie l'intégralité du produit des ventes opérées en 1998 et 2001 dans cette souscription ; que cet acte était manifestement excessif eu égard à la consistance de son patrimoine à cette époque ; qu'en effet, à l'examen des seuls éléments produits, il apparaît que les deux biens immeubles vendus étaient les seuls biens importants détenus par Madame V... G... veuve X... à l'époque de la souscription ; que s'il n'est toutefois pas contestable qu'elle possédait en outre d'autres biens immeubles à SaintE... , force est de constater que le 29 novembre 2008 elle a fait donation de la pleine propriété d'un bien d'une valeur de 1.950 euros à son petit-fils C... T... et de la moitié de la propriété indivise d'un autre bien à Saint E... d'une valeur de 71.600 euros et de la nue-propriété pour sa totalité d'un autre bien d'une valeur de 800 euros à sa fille I... ; qu'en outre, il apparaît que la de cujus n'avait en réalité pas de gros revenus et vivait principalement des intérêts trimestriels des fonds placés ; que cependant, les revenus perçus à ce titre étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins puisqu'elle a dû effectuer une demande dé rachat partiel pour un montant de 9.737,20 euros net le 22 mai 2008 ce que les défendeurs la procédure ne contestent d'ailleurs pas ; qu'il apparaît à l'examen des seuls éléments produits que Madame V... G... veuve X... a de toute évidence choisi de mettre l'ensemble des avoirs perçus au titre des ventes d'immeubles sur une assurance-vie souscrite au seul bénéfice de sa fille I... T... et de son petit-fils C... T... et de faire donations de la pleine propriété d'un bien d'une valeur de 1.950 euros à son petit-fils C... T... et de la nue-propriété de la moitié indivise d'un autre bien à SaintE... d'une valeur de 71.600 euros et de la nue-propriété pour sa totalité d'un autre bien une valeur de 800 euros à sa fille I... ; qu'eu égard à l'ensemble de son patrimoine et des revenus dont elle bénéficiait à cette époque, force est de constater que ces primes et donations sont manifestement exagérées ; qu'il convient en conséquence de dire que ces primes et donations ont porté atteinte à la réserve héréditaire et sont réductibles à la quotité disponible ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le rapport à la succession des donations et primes selon la déclaration de succession établie par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage le 22 février 2012 » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances, les règles de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas à la prime versée par le souscripteur d'une assurance-vie, à moins que le versement ait été manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; qu'en l'absence d'exagération manifeste, les primes ne sont pas intégrées à la masse successorale et n'entament donc pas la réserve héréditaire ; qu'en déduisant en l'espèce le caractère manifestement exagéré de la prime de 121.960 euros versée par Mme V... G... de ce que ce versement entamait l'actif successoral, quand c'était là un effet prévu par la loi, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, que pour apprécier l'exagération manifeste de la prime, les juges doivent tenir compte de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que de l'utilité que présentait pour lui le versement ; que l'intention ayant pu animer le souscripteur n'entre pas dans les éléments susceptibles d'établir l'exagération manifeste d'un versement ; qu'en retenant en l'espèce le caractère manifestement exagéré de la prime de 121.960 euros versée le 6 février 2002 pour cette raison que ce versement aurait été motivé par la volonté de Mme V... G... de faire échapper cette somme à sa succession, les juges du fond ont à nouveau statué par un motif inopérant, privant encore leur décision de base légale au regard l'article L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, troisièmement, le caractère manifestement exagéré d'une prime doit s'apprécier au jour de son versement ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que Mme I... X..., épouse T..., et M. C... T... n'avaient été institués bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1998 que par testament du 14 juillet 2008 (arrêt, p. 2) ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le caractère manifestement exagéré de la prime versée le 6 février 2002, sur l'état d'esprit qui avait pu animer six ans plus tard la souscriptrice en désignant ces deux héritiers seuls bénéficiaires du capital ainsi constitué, les juges du fond, à cet égard également, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, quatrièmement, en l'absence de désignation d'un tiers bénéficiaire, le capital constitué au titre d'un contrat d'assurance-vie est destiné à revenir au souscripteur ou à sa succession ; que par suite, les primes, même disproportionnées, versées pour alimenter ce contrat d'assurance-vie ne sont pas sujettes à réduction ; qu'à considérer même que les juges se soient placés au jour du versement du 6 février 2002 pour apprécier son caractère manifestement exagéré, les primes versées à cette date, antérieure de plus de six ans à la désignation des bénéficiaires, ne pouvaient avoir pour effet de réduire l'actif successoral en l'absence de tiers bénéficiaire désigné au contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ; ET ALORS QUE, cinquièmement, le caractère manifestement exagéré du versement d'une prime d'assurance doit s'apprécier au regard d'un ensemble de critères tenant dans l'âge du souscripteur, dans sa situation patrimoniale et familiale, ainsi que dans l'utilité que présentait pour lui le versement ; qu'en l'espèce, il était constant que le versement du 6 février 2002 avait consisté pour Mme V... G..., alors âgée seulement de 71 ans, à placer le produit de la vente d'un terrain vinicole dont il n'était pas constaté ni même soutenu qu'elle tirait un revenu ; que par ailleurs, les juges ont eux-mêmes observé que le contrat d'assurance-vie présentait un intérêt personnel pour la souscriptrice dans la mesure où il y était attaché une rente trimestrielle lui permettant de bénéficier personnellement d'un placement venant ainsi compléter le montant de sa retraite (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en déduisant néanmoins de ces éléments que le versement de 121.960 euros présentait un caractère manifestement exagéré, les juges du fond ont encore une fois privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que les donations du 29 novembre 2008 et le versement de la prime de 121.960 euros du 6 février 2002 portaient atteinte à la réserve ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est sollicité la réduction des donations et primes selon le projet établi par maître F... ; que ce projet ne peut être retenu tel quel dès lors qu'il inclut la première prime de 46 870,26 euros qui doit être exclue ; que pour pouvoir apprécier le montant de la réduction, il doit être formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; qu'à ce titre, doivent être réunis à la masse successorale les biens immobiliers donnés le 29 novembre 2008 à madame I... T... en avancement d'hoirie et rapportables à ce titre et ceux qui ont été donnés à monsieur C... T..., bien qu'ils ne soient pas soumis à rapport successoral ; que le fait que les actes de donation ne soient pas versés aux débats ne constitue pas un motif suffisant de débouté au titre de ces donations immobilières ; que les intimées bénéficiaires de ces donations n'en contestent en effet ni l'existence, ni l'objet ; qu'aux termes de l'article 922 du code civil, tous ces biens sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; que les intimés ne contestent pas l'évaluation qui est faite par le projet F... des biens immobiliers, soit leur valeur fixée aux actes de donation ; qu'ils ne sollicitent pas une nouvelle appréciation de valeur dans les termes de l'article 922 ; que de même, les appelants ne font valoir aucune observation sur cette valeur ; qu'ils se contentent de conclure au débouté ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de considérer la valeur des immeubles ayant fait l'objet de dons pour les montants déclarés aux actes de donation, soit 72 400 euros pour la donation en faveur de madame I... T... et 1 950 euros pour la donation en faveur de monsieur C... T... ; que le montant de la masse successorale, de la réserve héréditaire et le calcul des indemnités de réduction devront s'effectuer selon les modalités de l'article 923 du code civil et conformément au projet établi par maître F... après déduction de la prime de 46 870,26 euros exclue de la succession en application du présent arrêt » (arrêt, p. 7-8) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il apparaît à l'examen des seuls éléments produits que Madame V... G... veuve X... a de toute évidence choisi de mettre l'ensemble des avoirs perçus au titre des ventes d'immeubles sur une assurance-vie souscrite au seul bénéfice de sa fille I... T... et de son petit-fils C... T... et de faire donations de la pleine propriété d'un bien d'une valeur de 1.950 euros à son petit-fils C... T... et de la nue-propriété de la moitié indivise d'un autre bien à SaintE... d'une valeur de 71.600 euros et de la nue-propriété pour sa totalité d'un autre bien une valeur de 800 euros à sa fille I... ; qu'eu égard à l'ensemble de son patrimoine et des revenus dont elle bénéficiait à cette époque, force est de constater que ces primes et donations sont manifestement exagérées ; qu'il convient en conséquence de dire que ces primes et donations ont porté atteinte à la réserve héréditaire et sont réductibles à la quotité disponible ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le rapport à la succession des donations et primes selon la déclaration de succession établie par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage le 22 février 2012 » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en décidant, dans son dispositif, que les donations du 29 novembre 2008 et le versement de la prime de 121.960 euros du 6 février 2002 portaient atteinte à la réserve héréditaire, sans assortir cette affirmation de la moindre explication, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, entachant ainsi leur décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, une libéralité réductible ne doit être effectivement réduite que si elle dépasse la quotité disponible de la succession, et dans cette mesure seulement ; que par suite, il appartient au juge, avant d'ordonner cette réduction, de vérifier l'existence et la mesure de l'atteinte portée à la réserve par l'aliénation litigieuse ; qu'en ordonnant en l'espèce la réduction des donations du 29 novembre 2008 et du versement du 6 février 2002 au seul motif que ceux-ci étaient réductibles et portaient atteinte à la réserve, sans procéder à aucune recherche quant à l'existence et à l'importance de cette atteinte, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, le fait de retrancher une certaine somme de l'actif net successoral modifie le calcul de la quotité disponible et, par suite, l'ensemble des calculs subséquents tenant notamment au montant des réductions à opérer pour reconstituer la réserve en fonction de l'ordre d'imputation des libéralités réductibles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le décompte réalisé par le notaire le 22 février 2012 était faussé comme intégrant dans la masse successorale une prime de 46.870,26 euros en réalité non réductible (arrêt, p. 7, al. 9) ; qu'en ordonnant néanmoins la réduction du versement du 6 février 2002 et des donations du 29 novembre 2008 selon le décompte établi par le notaire, sous la seule réserve de supprimer de l'actif successoral ainsi évalué la somme de 46.870,26 euros, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné solidairement les consorts T... à verser aux consorts X... la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il convient de condamner les intimés à verser aux appelants 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les intimés qui succombent principalement supporteront les dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 8 al. 7 et 8) ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant les appelants à verser aux intimés une indemnité de 3.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'instance, tout en énonçant, dans ses motifs, y avoir lieu à condamner les intimés au versement de cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100842
Données disponibles
- Texte intégral