Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100843
- Date
- 6 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a relevé appel d'un jugement rendu par un juge des enfants ayant donné mainlevée du placement de sa fille A... C... ; que, lors de l'audience du 4 octobre 2013, elle a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 septembre 2013 ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la demande de Mme J... tendant au renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle apparaît dilatoire, cette demande étant présentée le jour de l'audience, sans que la cour ni les autres parties n'en aient été avisées préalablement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° A 14-21.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant à M. W... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a relevé appel d'un jugement rendu par un juge des enfants ayant donné mainlevée du placement de sa fille A... C... ; que, lors de l'audience du 4 octobre 2013, elle a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 septembre 2013 ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la demande de Mme J... tendant au renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle apparaît dilatoire, cette demande étant présentée le jour de l'audience, sans que la cour ni les autres parties n'en aient été avisées préalablement ; Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que Mme J... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait donné mainlevée du placement de A... C... et dit n'y avoir plus lieu à intervention au titre de l'assistance éducative ; AUX MOTIFS QUE Mme J... comparait ; elle demande un renvoi en exposant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 septembre 2013 dont elle est sans nouvelle ; elle demande la "révocation" de l'avocate qui a été désignée pour A... ; M. C... est présent, assisté de son avocate qui s'oppose au renvoi ; elle fait valoir que la demande est présentée le jour de audience, que Mme J... a déposé un dossier devant la cour la veille et que A... est présente ; elle rappelle que Mme J... qui n'est plus titulaire de l'autorité parentale sur A... n'a pas le droit de "récuser" l'avocate de sa fille. L'avocate de A... indique qu'un renvoi ne serait pas de l'intérêt de la mineure qui est présente. Mme l'avocat général s'oppose au renvoi. La cour, après en avoir délibéré, décide de retenir l'affaire, la demande de renvoi apparaissant dilatoire en l'espèce, Mme J... la présentant le jour de l'audience, sans en aviser préalablement la cour ni ses contradicteurs ; au surplus Mme J... a manifesté clairement la volonté de soutenir seule son appel puisqu'elle s'est déplacée la veille à la cour, a consulté le dossier et déposé à 17 heures plusieurs pièces, sans jamais faire référence à une demande de renvoi ; ALORS QU'une juridiction ne peut pas statuer lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée par une partie avant l'audience et que, faute de réponse à cette demande, la partie demande un renvoi jusqu'à ce qu'un conseil lui soit désigné ; que la cour d'appel a constaté que Mme J... avait fait une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience et demandait un renvoi, faute de réponse du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en décidant de passer outre et de statuer néanmoins, pour des motifs inopérants tirés du comportement de Mme J... avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, 1192 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui avait donné mainlevée du placement de A... C... et dit n'y avoir plus lieu à intervention au titre de l'assistance éducative AUX MOTIFS PROPRES QU'Il ressort des éléments ci-dessus rappelés qu'il était justifié d'ouvrir une procédure d'assistance éducative au bénéfice de U..., M... et A... C... qui tous les trois, soumis au discours unique de leur mère, se trouvaient coupés de tout accès à leur père, sans que des éléments objectifs justifient cette situation. Les services éducatifs mandatés, ont confirmé l'impact de cette situation sur les trois mineurs. Les différentes mesures ordonnées pour préserver les enfants de ce conflit massif et leur permettre accès égal à chacun de leur parent nécessaire à leur construction, se sont heurtées à opposition de Mme J... qui, convaincue que seul M. C... porte la responsabilité de la situation et méfiante envers une procédure initiée par ce dernier, n'a ni collaboré à leur exercice ni accepté de réfléchir à son propre positionnement. La mesure de placement, bien que mal acceptée par A..., lui a permis de renouer des relations sereines avec son père, de sorte que rapidement elle a pu lui être confiée à temps complet, tout en restant dans le cadre d'un suivi de l'Aide sociale à l'enfance. Dans le même temps ce service était en charge de l'exercice du droit de visite médiatisé de Mme J... sur A.... L'Aide sociale à l'enfance a pu observer que A... avait trouvé sa place au foyer de son père ; en revanche il était noté que les visites médiatisées se déroulaient dans des conditions difficiles pour A... soumise à un flux de questions orientées, Mme J... refusant d'entendre et de prendre en compte quelque observation que ce soit sur la façon dont sa fille pouvait ressentir son attitude. Ces constats objectifs des professionnels de Aide sociale à l'enfance recoupent ceux qui ont pu être recueillis par la chambre de la famille de la cour d'appel ; celle-ci, dans son arrêt du 10 janvier 2013, a fixé la résidence de U... et M... B... leur mère et celle de A... B... son père ; de plus la cour a confié à M C... l'exercice exclusif de autorité parentale sur A... ; chacun des parents bénéficie d'un droit de visite médiatisé sur les enfants dont il n'a pas la résidence. La situation juridique en ce qui concerne les droits parentaux relatifs à A... est donc clairement fixée à ce jour. Mme J... soutient que depuis que A... vit B... son père, soit depuis plus d'un an (septembre 2012), elle s'y trouve en danger ; le contraire a été démontré pour fa période où ce placement se faisait sous l'égide de l'Aide sociale à l'enfance, soit jusqu'au jugement du 19 mars ; depuis cette date aucune information préoccupante n'apparaît avoir été transmise au Juge des enfants ; Mme J... n'apporte quant à elle aucun élément nouveau tangible permettant d'accréditer ses dires sur existence d'un danger. Il convient toutefois de relever la persistance de l'anomalie de la situation familiale puisque aujourd'hui les enfants se trouvent privés de tout contact avec, le parent B... lequel ils ne résident pas et de contacts entre eux ; s'agissant de A... elle a pu exprimer à audience qu'eue souffrait de l'absence de relations avec sa mère, mais aussi avec ses frères et sa famille maternelle. Cependant en l'état, force est de constater que le positionnement de Mme J... ne permet pas de faire évoluer cette situation ; elle n'apparaît pas s'être saisie des démarches à faire pour la mise en place de son droit de visite médiatisé ; enfin son comportement démontre qu'elle refuse toute aide extérieure de professionnels que ce soit pour elle ou pour le bien être de sa fille. Dans ces conditions le Juge des enfants a justement noté que si des éléments de danger persistaient potentiellement pour A... du fait de ces relations familiales déséquilibrées, aucun changement de résidence n'était pour autant justifié au regard des capacités d'étayage de M. C... et qu'en outre une mesure éducative n'était pas, faute d'accessibilité de Mme J..., actuellement susceptible de faire évoluer la situation. La cour estime de surcroît qu'il est important pour A... de maintenir la stabilité de sa situation actuelle en lui évitant d'être sans cesse confrontée à la problématique conflictuelle parentale, et qu'il est nécessaire de renvoyer chacun des parents à sa propre responsabilité pour la mise en place des droits de visites médiatisés conformément à la décision de la chambre des affaires familiales, ce qui permettrait en outre à A... et à ses frères de maintenir des relations. La cour confirmera donc la décision dont appel qui clôture la procédure d'assistance éducative ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement en date du 1er octobre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, le placement de A... a été maintenu pour 6 mois, M. C... exerçant un droit d'hébergement à temps complet à l'égard de fille et Mme J... bénéficiant d'un droit de visite-médiatisé hebdomadaire ; dès le 25 octobre 2012, l'Aide sociale à l'enfance faisait part d'incidents dans l'organisation des droits de visite médiatisée de Mme J..., dont le comportement agressif à l'endroit des professionnels de l'enfance et inadapté à l'égard de sa fille met en échec le cadre fixé et maltraite A... ; les droits de visite de Mme J... seront suspendus en urgence par ordonnance du 04 février 2013 ; à ce titre, les services relèveront au cours des multiples notes adressées par la suite au Juge des enfants afin de l'informer des difficultés posées par Mme J... dans la mise en oeuvre de ses droits, que A..., sans cesse ramenée au conflit parental durant les temps d'échange avec sa mère et enjeu des incidents ainsi provoqués, "se montre fermée, triste, et de nouveau plongée dans un mutisme révélateur de son mal-être et de son insécurité" ; M. C... indique que A... réagit même parfois physiquement à ces événements, souffrant de fièvre et de diarrhées ; pourtant, il résulte du dernier rapport de l'Aide sociale à l'enfance (13.02.2013) et de l'audition de M. C... que A... s'épanouit auprès de son père ; qu'elle bénéficie d'une place certaine dans la famille de celui-ci et s'est bien adaptée à son nouvel environnement scolaire ; M. C... se montre adapté et protecteur vis-à-vis de sa fille ; son discours vis-à-vis de Mme J... est positif et sans jugement ; par arrêt en date du 10 janvier 2013, la Cour d'Appel de Versailles statuant en matière familiale, a fixé la résidence de A... B... son père, confié à M. C... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur A..., dit que chaque parent exercera sur les enfants dont il n'a pas la résidence et hors vacances scolaires un droit de visite médiatisé, à raison de deux fois par mois, pour une année à l'issue de laquelle il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour reconduite ou modifier la mesure, et réservé les droits d'hébergement de chaque parent ; la Cour fait notamment état, s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, que "Mme J... fait de son pouvoir un usage contraire à l'intérêt de l'enfant, [...I de nature à lui permettre [...] de conserver un contrôle sur sa fille" ; que sur le droit de visite et d'hébergement de chaque parent, la Cour relève notamment que "la protection de A... justifie que ses contacts avec sa mère, qui sont nécessaires pour la construction de l'enfant, soient encadrés par des professionnels, les méthodes employées par Mme J... [...] étant inquiétantes" ; le travail éducatif mené auprès de A... a permis de la faire bénéficier d'un environnement familial et scolaire serein, la protégeant au mieux du danger psychologique résultant principalement de son exposition permanente au conflit parental/familial dont elle est placée en position d'enjeu par sa mère ; que A... est au surplus suivie psychologiquement depuis son arrivée au domicile de son père ; cependant, Mme J... n'a cessé de faire preuve de toute puissance au cours de l'action éducative sous la forme d'une mesure d'investigation et d'orientation, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, cette même mesure assortie de conditions, puis du placement de A... auprès de l'aide sociale à l'enfance ; quel que soit son interlocuteur, Mme J... n'a accepté ni le dialogue ni l'entreprise de soins à tout le moins psychologiques pourtant préconisés par le Docteur X... puis ordonnés par le Tribunal correctionnel le 06 février 2013 dans le cadre d'une mise à l'épreuve ; lors de l'audience, Mme J... a clairement exprimé le refus de toute remise en cause, dans l'intérêt de sa fille, contestant la véracité des faits rapportés par les professionnels et mettant sur le compte des défaillances du père et des décisions judiciaires le mal-être pointé B... A... ; par conséquent, si le danger persiste, le cadre actuel fixé par la Cour d'Appel en matière familiale apparaît suffisamment stable et sécure dans l'intérêt de A..., tandis que la poursuite d'un travail éducatif n'est pas opportune au regard de l'étayage psychologique et de la capacité de protection de M. C... d'une part, de l'absence actuelle d'accessibilité de Mme J... d'autre part; la mainlevée du placement de A... sera donc ordonnée et la procédure d'assistance éducative clôturée ; ALORS QUE si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ; qu'en mettant fin à la procédure d'assistance éducative, ce qui impliquait de laisser sans changement l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur A... C... par son père et un droit de visite médiatisé pour la mère, la situation étant inversée pour les deux autres enfants du couple, sans tenir compte de l'anomalie qu'elle constatait elle-même, c'est-à-dire l'absence de contact des enfants avec le parent B... lequel ils ne résidaient pas, et entre eux, la cour d'appel, qui a laissé un enfant en danger sans prendre la moindre mesure, a violé les articles 375 et 375-3 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100843
Données disponibles
- Texte intégral