Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100858
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 191 711 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été notifiée par la commission prévue à l'article 16 de la loi, la société civile professionnelle F... O... , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 858 FS-D
Pourvoi n° X 15-19.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... O... , en qualité de liquidateur de la société [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, de Me Rémy-Corlay, avocat de la SCP Bertrand Le Roy, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été notifiée par la commission prévue à l'article 16 de la loi, la société civile professionnelle F... O... , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il résulte du deuxième que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi du 25 janvier 2011 ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, selon la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, ne peuvent être indemnisés, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnité de remploi formée par la SCP, l'arrêt retient que, s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale et destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il ajoute qu'il est admis, en matière d'expropriation, qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement, que cette indemnité, directement complémentaire de l'indemnité principale, comme étant calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité et qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser sur les plans matériel et juridique et de supporter des charges fiscales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour accueillir les demandes d'indemnité pour frais d'archivage et charges ordinales formées par la SCP, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en considération les charges occasionnées par la loi, pour lesquelles la commission d'indemnisation a fait des propositions ; qu'il ajoute que la SCP justifie ainsi de ces frais et charges, directement liés à la suppression du droit de présentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015 (n° 59/2015), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle F... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (FIDA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la date du jugement entrepris l'indemnité due par le FIDA à la SCP F... O... au titre de la suppression de la profession des avoués, à la somme de 1 917 110 euros, dont la somme de 1 683 147 euros au titre du droit de présentation ;
AUX MOTIFS QUE le législateur a confié au juge de l'expropriation le soin de fixer l'indemnisation du droit de présentation et, le cas échéant, des parts en industrie de l'avoué exerçant en société, conformément aux dispositions des articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation ; que s'agissant de la valeur du droit de présentation que le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode qui lui apparaît la plus appropriée pour la déterminer ; qu'il ne saurait lui être imposé de se conformer à un barème, fût-celui prévu par l'article 6 du décret du 1er avril 2011, applicable à la seule commission d'indemnisation, faute de quoi il était inutile de prévoir le recours au juge ; que la valeur de la charge doit être déterminée, ainsi d'ailleurs que le prévoit la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau, relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels, conformément aux usages de la profession et aux considérations économiques, c'est-à-dire selon la loi du marché ; qu'ainsi, l'indemnité doit être égale à la somme qui aurait été perçue par l'avoué si le droit de présentation avait été cédé dans le cadre d'une cession ordinaire ; qu'il est suffisamment établi par les attestations versées aux débats que les cessions de charges d'avoué ont été faites, depuis de nombreuses années, partout où les avoués existaient en France, essentiellement selon la méthode dite du produit demi-net (moyenne sur cinq ans des différences entre le produit brut de l'office et certaines charges limitativement énumérées, à savoir loyers des locaux professionnels, salaires et charges sociales ou encore taxe professionnelle) avec application d'un coefficient dit de cour, tenant aux conditions économiques dans la cour d'appel à laquelle appartient l'avoué ; qu'il n'est pas démontré que la Chancellerie aurait, à l'occasion des cessions intervenues, refusé le prix ainsi obtenu ; qu'il convient par ailleurs de prendre en considération les données sur la période la plus récente précédant la mise en oeuvre de la loi ; qu'au vu des justificatifs versés aux débats par la SCP, il convient, selon le calcul fait par le premier juge, que la cour fait sien, de retenir le chiffre de 1.683.147 euros, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Commission nationale d'indemnisation des avoués a offert à la SCP Bertrand Le Roy avocat associé au titre de la perte du droit de présentation, une indemnité principale de 1 407 091 euros ; que le montant de cette offre résulte de l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 qui précise : "Le montant de l'offre correspondant à l'indemnisation de la perte du droit de présentation est calculé en prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices. La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts" ; que les années considérées par la commission sont les années 2006 à 2010 ; que de son côté, la SCP se référant aux usages de la profession lors des cessions d'études d'avoués dans toute la France, demande que l'indemnité soit fixée selon la méthode des produits demi-nets ; que la méthode à partir du produit "demi-net" consiste à retenir les recettes totales (produits bruts) desquelles sont déduits les loyers, les salaires et cotisations sociales (hors associés) et la taxe professionnelle, et d'appliquer à ce "produit demi-net", un multiplicateur censé refléter les conditions économiques locales ; qu'ici, la SCP demande l'application d'un multiplicateur de 2,35 – soit selon elle, le multiplicateur moyen des cessions opérées dans la cour d'appel d'Amiens (sur une période non précisée) ; que la SCP Bertrand Le Roy avoué associé demande que les années de référence soient les années 2006 à 2010 ; que concernant la période de référence, il est rappelé que la loi a été publiée le 26 janvier et que le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 enjoint à la commission de tenir compte des seuls résultats connus de l'administration fiscale à la date de publication de la loi, ce qui l'a conduite ici, à retenir la période 2005-2009 ; que l'offre ayant été refusée, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation qui n'est pas lié par les prescriptions du décret ; que la suppression de la profession a été effective le 31 décembre 2011, soit près d'un an après la publication de la loi ; qu'il convient de retenir la période la plus proche de la date de suppression de la profession, survenue le 31 décembre 2011, ici, au regard des justificatifs produits, la période 2006 à 2010 ; que les parties s'accordent pour considérer que selon la méthode choisie, le montant de l'indemnité principale ressort comme suit sur la période 2006 à 2010 : -selon la méthode prescrite par le décret du 1er avril 2011 : 1 457 613 euros, -selon la méthode dite des produits demi-nets : 1 683 147 euros (soit 716 233 euros de produits demi-nets affectés du coefficient multiplicateur de 2,35) ; que l'une et l'autre ont vocation à déterminer la valeur vénale du droit de présentation ; que pour fixer l'indemnité, le juge de l'expropriation est libre d'adopter la méthode d'évaluation qui lui paraît la plus appropriée ; qu'en l'espèce, il est admis que la valorisation du droit de présentation ("finance" de l'office) n'était soumise à aucune règle ; que seule prévalait la loi de l'offre et de la demande, les parties – le cédant et le cessionnaire, déterminant librement entre elles, le montant de cette finance ; que le Garde des sceaux ne pouvait s'opposer à cette volonté commune que si le prix lui paraissait "anormal" au regard des usages de la profession et des circonstances économiques locales ; que quand bien même la chancellerie, dans une circulaire du 26 juin 2006 a pu suggérer un ajustement de la méthode de valorisation en usage, soit la méthode des produits demi-nets, il est constant que les cessions d'offices d'avoués ont dans leur écrasante majorité, été valorisées selon la méthode dite du produit demi-net ; qu'il est produit une note en date du 13 octobre 2011, émanant de M. R... G..., avoué près de la cour d'appel d'Amiens, adressée à des confrères, qui recense 6 cessions d'office dans la même cour d'appel d'Amiens, conduisant à une moyenne de 2,35 ; que cette information n'est pas contestée par le Fonds ou le commissaire du gouvernement ; qu'il n'est pas contesté que ces cessions dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens ont été contrôlées et acceptées par le parquet ; que l'indemnité due à la SCP doit être fixée à la hauteur de la somme qu'elle aurait perçue si elle avait cédé son droit de présentation dans le cadre d'une cession ordinaire ; que dans la mesure où aucune méthode ne s'impose comme reflétant plus justement la valeur de ce droit de présentation, dans la mesure où les usages professionnels qui recourent à la méthode du produit deminet sont avérés et n'ont pas été contestés en leur temps par la Chancellerie, dans la mesure où l'office de la SCP F... O... avoué associé ne présente aucune caractéristique défavorable – le volume de son activité depuis de nombreuses années est soutenu et cohérent, il convient de retenir la méthode proposée par la SCP, étant observé que le juge de l'expropriation retient de manière générale la méthode qui se révèle la plus favorable à l'exproprié ; que l'indemnité due au titre de la perte du droit de présentation est dès lors fixée à la somme de 1 683 147 euros ;
1°) ALORS QUE la méthode d'évaluation de la perte du droit de présentation, prévue par l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 s'impose au juge de l'expropriation saisi d'un recours contre l'offre faite en application de ces dispositions par le FIDA ; qu'en s'estimant libre de choisir la méthode d'évaluation qui lui apparaît la plus appropriée, la cour d'appel a violé l'article 6 de ce décret ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, le FIDA faisait valoir que l'application de la méthode d'évaluation dite du "produit demi-net" pour fixer le montant de l'indemnité au titre de la perte du droit de présentation entraîne une rupture d'égalité entre les avoués ayant accepté l'offre de la Commission d'indemnisation et ceux l'ayant refusée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la date du jugement entrepris l'indemnité due par FIDA à la SCP F... O... au titre de la suppression de la profession des avoués, à la somme de 1 917 110 euros, dont la somme de 167 165 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE le renvoi par le législateur de l'indemnisation de l'avoué au juge de l'expropriation n'implique pas que la charge d'avoué ait fait l'objet d'une expropriation mais seulement que le législateur a choisi de retenir le régime d'indemnisation applicable en matière d'expropriation ; que s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il est admis en matière d'expropriation qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement ; que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale, car calculée en fonction du montant de celle-ci, est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit, comme en l'espèce, de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de l'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel, aboutissant à la suppression de la profession d'avoué, impose aux anciens avoués de se réorganiser, le cas échéant de changer de locaux par suite de réduction de personnel, de matériels, de support sur les plans matériel et juridique et de supporter des charges fiscales, le Parlement ayant en définitive supprimé les exonérations fiscales et sociales prévues par le Sénat ; que la cour approuve et fait sien le calcul fait par le premier juge évaluant, comme en matière d'expropriation de fonds de commerce, à la somme de 167 165 euros, cette indemnité de remploi ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation applicable à l'indemnisation des avoués en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 2011, "L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique (
)" ; que le commissaire au gouvernement ne peut refuser cette indemnité de remploi au motif que les avoués, par définition, ne pourront acquérir un bien similaire à celui qu'ils ont perdu ; que d'une part, l'indemnité de remploi est accordée par le juge de l'expropriation quand bien même il n'y a pas de remploi effectif de l'indemnité dans l'acquisition d'un bien similaire à celui d'un exproprié, l'exproprié n'étant pas tenu de justifier de ce remploi ; que d'autre part, des frais seront exposés pour l'acquisition d'une clientèle d'avocat ou pour tout autre bien de nature professionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire exception pour les avoués dans l'allocation de l'indemnité de remploi ; que le législateur a entendu au contraire, conforté dans ce sens par le Conseil constitutionnel, confier au juge de l'expropriation la fixation de l'indemnité due aux avoués en appliquant les dispositions du code de l'expropriation, alors que les titulaires d'offices ministériels ou professions réglementées (avoués auprès des tribunaux de grande instance, commissaires-priseurs, courtiers, interprètes maritimes, etc
.) ont été bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire sans recours au juge de l'expropriation et aux dispositions du code de l'expropriation ; que le taux retenu en matière d'expropriation en matière de fonds de commerce est ici retenu, soit une indemnité de remploi, calculée sur la seule indemnité principale, celle correspondant à la valeur de l'office, à hauteur de 5% jusqu'à 23 300 euros et 10% sur le surplus ; que l'indemnité de remploi est fixée comme suit : 5% jusqu'à 23 000 euros = 1 150 euros, 10% sur le solde (1 683 147-23 000) = 166 015 euros, total : 167 165 euros ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011, seule la réparation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation doit être intégralement réparée par le juge de l'expropriation, dans la limite de la valeur des offices (pt. 20), à l'exclusion, notamment, de tous préjudices accessoires toutes causes confondues au préjudice constitué par la perte du droit de présentation (pt. 24), ; qu'en accordant néanmoins à la SCP F... O... une indemnité de remploi, en réparation d'un préjudice accessoire au préjudice constitué par la perte du droit de représentation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel en violation de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 ;
2°) ALORS QUE selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011, la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, que le renvoi par le législateur au juge de l'expropriation pour l'indemnité au titre de la perte du droit de présentation n'implique pas que la charge de l'avoué ait fait l'objet d'une expropriation ; qu'en accordant néanmoins à la SCP F... O... une indemnité de remploi motif pris que les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature sans qu'il soit nécessaire de justifier le remploi et qui est due au cas même où le bien ne serait plus susceptible de remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 ;
3°) ALORS QUE le renvoi par l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 au juge de l'expropriation pour la fixation de l'indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation n'implique pas un renvoi au droit commun de l'expropriation ; qu'en accordant à la SCP F... O... une indemnité de remploi motif pris que les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, la cour d'appel a violé le texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la date du jugement entrepris l'indemnité due par le FIDA à la SCP F... O... à la somme de 1 917 110 euros, notamment au titre des frais d'archivage et des charges ordinales ;
AUX MOTIFS QU'il convient également de prendre en considération les charges occasionnés par la loi, pour lesquelles la commission d'indemnisation a fait des propositions ; que le fait qu'elles aient été refusées n'interdit pas d'en tenir compte à titre d'élément d'appréciation ; que la SCP justifie ainsi des charges suivantes directement liées à la suppression du droit de présentation : -frais liés aux licenciement : 26 820,15 euros, -frais d'archivage : 35 177 euros, -charges ordinales : 4 800 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande au titre des frais d'archivage : la réalité du préjudice n'est pas contestée, l'avoué ayant l'obligation de procéder à l'archivage de ses dossiers ; qu'il convient d'entériner l'offre de la Commission nationale d'indemnisation des avoués soit la somme de 35 177 euros ; que sur la demande de charges ordinales : la Commission nationale d'indemnisation des avoués a proposé au titre des "conséquences financières d'impératifs d'assurance et de participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale des avoués", une somme de 4 800 euros ; qu'il convient d'entériner cette offre ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011, seule la réparation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation doit être intégralement réparée par le juge de l'expropriation, dans la limite de la valeur des offices (pt. 20), à l'exclusion, notamment, de tous préjudices accessoires toutes causes confondues au préjudice constitué par la perte du droit de présentation (pt. 24) ; qu'en accordant néanmoins à la SCP F... O... une indemnité au titre des frais d'archivage, en réparation d'un préjudice accessoire à la perte du droit de présentation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel susvisé et violé l'article de la Constitution susvisé, ensemble l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-264 DC du 20 janvier 2011 l'indemnisation de tous préjudices accessoires toutes causes confondues au préjudice constitué par la perte du droit de présentation qui était prévue par l'article 13 de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel avant sa promulgation est contraire à la Constitution ; qu'en accordant néanmoins à la SCP F... O... une indemnité au titre des charges ordinales, en réparation d'un préjudice accessoire à la perte du droit de présentation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel susvisé et violé l'article de la Constitution susvisé, ensemble l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100858
Données disponibles
- Texte intégral