Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100863
- Date
- 6 juillet 2016
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015, n° S 14/09577), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle d'avocats F... V..., anciennement dénommée société civile professionnelle B... L... Bourges et F... V..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Rennes (la SCP), représentée par son liquidateur M. V..., a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce l'offre présentée par la commission d'indemnisation portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais de mise en place des contrats de sécurisation professionnelle, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission, faite au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation et autres frais sus-énoncés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible et lacunaire cette motivation ; qu'en l'espèce il a été retenu par la même chambre de la cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais » ; qu'en disant en l'espèce la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 863 FS-D Pourvoi n° H 15-25.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [...] , précédemment dénommée SCP B...L... V... et F... V..., société en liquidation, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M. F... V... , domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société [...] , précédemment dénommée SCP B... L... V... et F... V..., contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] , 2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société F... V... et de M. V..., ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015, n° S 14/09577), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle d'avocats F... V..., anciennement dénommée société civile professionnelle B... L... Bourges et F... V..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Rennes (la SCP), représentée par son liquidateur M. V..., a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce l'offre présentée par la commission d'indemnisation portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais de mise en place des contrats de sécurisation professionnelle, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission, faite au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation et autres frais sus-énoncés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible et lacunaire cette motivation ; qu'en l'espèce il a été retenu par la même chambre de la cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R. 13-46 du code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais » ; qu'en disant en l'espèce la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011 que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Qu'il en résulte que le préjudice invoqué par la SCP au titre du remploi, en sus de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation par elle acceptée, n'est pas indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle d'avocats F... V... et M. V..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société F... V... et M. V..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SCP F... V... irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant (l'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine); Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. Q... (2008) et C... (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement: "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ; Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP Luc Bourges, anciennement dénommée SCP B... L... V... et F... V... que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 dispose que les avoués près les Cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation; considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la Commission est réputée avoir été refusée par l'avoué auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la Commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué ; que le 29 février 2012, la Commission d'indemnisation a adressé à la SCP une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation revenant à la SCP, titulaire de l'office d'avoué ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2012, ses deux associés ont déclaré accepter expressément et sans réserve l'offre d'indemnisation formulée pour la SCP ; qu'il s'ensuit que la SCP Luc Bourges, anciennement dénommée SCP B... L... V... et F... V... a nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ( ) » ALORS QUE 1°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du Code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession, en ce compris l'indemnité de remploi, indemnité accessoire de l'indemnisation principale due quand bien même il n'y a pas eu remploi effectif ; que ni la loi ni le décret d'application n° 2011-361 n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la Commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constitue l'indemnité de remploi ; qu'en disant la demande de la SCP irrecevable au titre du remploi au motif qu'en acceptant la proposition de la Commission relative à l'indemnisation pour la perte du droit de présentation, la SCP aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce l'offre présentée par la Commission d'indemnisation portait uniquement sur l'indemnité pour perte du droit de présentation, les frais de mise en place des contrats de sécurisation professionnelle, les frais d'archivage, l'assurance et participation aux coûts de gestion de la chambre nationale ; qu'aucune offre n'a été faite à la SCP au titre de l'indemnité de remploi ; qu'en disant que la demande de la SCP relative à l'indemnité de remploi était irrecevable aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la Commission, faite au seul titre de l'indemnité pour perte du droit de présentation et autres frais sus-énoncés, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, L. 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'incohérence d'une motivation par rapport à celle adoptée dans un cas similaire rend inintelligible et lacunaire cette motivation ; qu'en l'espèce il a été retenu par la même chambre de la Cour d'appel, pareillement composée, dans un arrêt du 2 avril 2015 (RG S 13/14471), pour approuver le juge de l'expropriation d'avoir accordé une indemnité de remploi en sus de l'indemnité due pour la perte du droit de présentation, que cette indemnité principale, destinée à compenser le seul droit de présentation, ne pouvait couvrir l'indemnité de remploi « calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature ( ) que cette indemnité directement complémentaire de l'indemnité principale car calculée en fonction du montant de celle-ci est due également en cas de cessation d'activité ; qu'il suffit comme en l'espèce de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévue par l'article R 13-46 du Code de d'expropriation ; qu'il n'est pas contestable que la réforme de la représentation devant les cours d'appel aboutissant à la suppression de la profession d'avoué impose aux anciens avoués de se réorganiser, fut-ce si on arrête son activité, et de supporter toutes sortes de frais »; qu'en disant en l'espèce la demande de la SCP irrecevable aux motifs que l'acceptation de l'indemnité de présentation empêchait toute demande au titre de l'indemnité de remploi, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, violant ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel