Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100868
- Date
- 13 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que, par acte du 12 juillet 1995, le liquidateur de la société ATC 3000 a cédé à la société Yatagan Films les droits qu'elle détenait sur l'oeuvre audiovisuelle intitulée "[...] en Afrique", parmi lesquels figuraient ceux que lui avait transmis M. L..., réalisateur de cette oeuvre ; que la société Yatagan Films a cédé à la société Seven Sept les droits d'exploitation sur vidéogramme et à la société AB droits audiovisuels ceux d'exploitation par télédiffusion ; que, contestant la régularité de ces cessions, M. L... et M. V..., ce dernier agissant en qualité d'ayant droit de F... V..., coauteur du scénario, ont assigné les sociétés Yatagan Films, Seven Sept et AB droits audiovisuels en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que, dans la présente espèce, M. L... a conclu, le 24 octobre 1992, un contrat de cession de ses droits d'auteur sur le téléfilm « K... en Afrique » avec la société ATC 3000, sous réserve du paiement complet du prix prévu au contrat ; que, dès lors, en l'absence de paiement complet au profit de M. L..., la cession des droits d'auteur sur le téléfilm « K... en Afrique » n'a jamais existé ; que la cour d'appel a relevé que l'obligation de cession des droits d'auteur était soumise au paiement complet du prix prévu au contrat conclu entre M. L... et la société ATC 3000 ; qu'elle a constaté que ce paiement n'avait été que partiel ; qu'en jugeant néanmoins que la cession des droits d'auteur avait été valablement effectuée, en se prévalant de ce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 1181 et 1183 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. L... faisait valoir, à titre subsidiaire, que la cession des droits d'auteur litigieux par la société ATC 3000 était entachée de nullité, les contrats en cours étant automatiquement résiliés en cas de liquidation de l'entreprise cédante ; que, dès lors, la cession des actifs audiovisuels de la société ATC 3000 à la société Yatagan ne pouvait être opposée aux exposants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'exception de nullité est perpétuelle ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique pas lorsque cette exécution a eu lieu en fraude des droits d'un tiers et en méconnaissance de règles d'ordre public destinées à le protéger ; que dès lors, en jugeant que les exposants ne pouvaient se prévaloir de la nullité de l'acte de cession d'actifs de la société ATC 3000, intervenu entre M. N..., ès qualités de liquidateur de la société ATC 3000, et la société Yatagan Films, tandis que ladite cession portait sur des droits d'auteur dont ne disposaient pas les parties à l'acte, sans en avertir les coauteurs et sans procéder par lots distincts pour chaque oeuvre audiovisuelle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre cédée par lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité d'ordre public, la cession est nulle et inopposable aux auteurs dont les oeuvres ont été exploités sans qu'ils aient été avertis de leur cession ; que, dans la présente espèce, M. L... n'a jamais été informé de la cession de son oeuvre aux sociétés Yatagan Films, AB droits audiovisuels et Seven Sept ; que, cependant, pour déclarer la cession opposable, la cour d'appel s'est prévalue de ce que le cédant n'aurait pas été mis en cause ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. L... n'était pas partie à la cession et que, en tout état de cause, il devait être averti par lettre recommandée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. L... demandait, à titre subsidiaire, dans le cas où, comme en l'espèce, il serait jugé que les sociétés Yatagan Films, AB droits audiovisuels et Seven Sept avaient acquis les droits d'auteur et d'exploitation du [...] en Afrique », que des redevances correspondant à l'exploitation de son oeuvre lui soient allouées ; qu'à cet égard, M. L... avait fait valoir que sa rémunération devait être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de ses droits sur son oeuvre, conformément au droit positif ; qu'en se bornant, toutefois, à juger que l'exposant n'explicitait pas sa demande, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° T 15-17.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. I... L..., domicilié [...] , 2°/ M. S... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Yatagan Films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Seven Sept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AB droits audiovisuels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; M. L..., demandeur au pourvoi, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de M. L..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Seven Sept, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AB droits audiovisuels, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par M. V... : Attendu que M. V... n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que, par acte du 12 juillet 1995, le liquidateur de la société ATC 3000 a cédé à la société Yatagan Films les droits qu'elle détenait sur l'oeuvre audiovisuelle intitulée "[...] en Afrique", parmi lesquels figuraient ceux que lui avait transmis M. L..., réalisateur de cette oeuvre ; que la société Yatagan Films a cédé à la société Seven Sept les droits d'exploitation sur vidéogramme et à la société AB droits audiovisuels ceux d'exploitation par télédiffusion ; que, contestant la régularité de ces cessions, M. L... et M. V..., ce dernier agissant en qualité d'ayant droit de F... V..., coauteur du scénario, ont assigné les sociétés Yatagan Films, Seven Sept et AB droits audiovisuels en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que, dans la présente espèce, M. L... a conclu, le 24 octobre 1992, un contrat de cession de ses droits d'auteur sur le téléfilm « K... en Afrique » avec la société ATC 3000, sous réserve du paiement complet du prix prévu au contrat ; que, dès lors, en l'absence de paiement complet au profit de M. L..., la cession des droits d'auteur sur le téléfilm « K... en Afrique » n'a jamais existé ; que la cour d'appel a relevé que l'obligation de cession des droits d'auteur était soumise au paiement complet du prix prévu au contrat conclu entre M. L... et la société ATC 3000 ; qu'elle a constaté que ce paiement n'avait été que partiel ; qu'en jugeant néanmoins que la cession des droits d'auteur avait été valablement effectuée, en se prévalant de ce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 1181 et 1183 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. L... faisait valoir, à titre subsidiaire, que la cession des droits d'auteur litigieux par la société ATC 3000 était entachée de nullité, les contrats en cours étant automatiquement résiliés en cas de liquidation de l'entreprise cédante ; que, dès lors, la cession des actifs audiovisuels de la société ATC 3000 à la société Yatagan ne pouvait être opposée aux exposants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'exception de nullité est perpétuelle ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique pas lorsque cette exécution a eu lieu en fraude des droits d'un tiers et en méconnaissance de règles d'ordre public destinées à le protéger ; que dès lors, en jugeant que les exposants ne pouvaient se prévaloir de la nullité de l'acte de cession d'actifs de la société ATC 3000, intervenu entre M. N..., ès qualités de liquidateur de la société ATC 3000, et la société Yatagan Films, tandis que ladite cession portait sur des droits d'auteur dont ne disposaient pas les parties à l'acte, sans en avertir les coauteurs et sans procéder par lots distincts pour chaque oeuvre audiovisuelle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre cédée par lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité d'ordre public, la cession est nulle et inopposable aux auteurs dont les oeuvres ont été exploités sans qu'ils aient été avertis de leur cession ; que, dans la présente espèce, M. L... n'a jamais été informé de la cession de son oeuvre aux sociétés Yatagan Films, AB droits audiovisuels et Seven Sept ; que, cependant, pour déclarer la cession opposable, la cour d'appel s'est prévalue de ce que le cédant n'aurait pas été mis en cause ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. L... n'était pas partie à la cession et que, en tout état de cause, il devait être averti par lettre recommandée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. L... demandait, à titre subsidiaire, dans le cas où, comme en l'espèce, il serait jugé que les sociétés Yatagan Films, AB droits audiovisuels et Seven Sept avaient acquis les droits d'auteur et d'exploitation du [...] en Afrique », que des redevances correspondant à l'exploitation de son oeuvre lui soient allouées ; qu'à cet égard, M. L... avait fait valoir que sa rémunération devait être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de ses droits sur son oeuvre, conformément au droit positif ; qu'en se bornant, toutefois, à juger que l'exposant n'explicitait pas sa demande, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de l'intention des parties, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté des dispositions contractuelles qu'elles ont conclues et du comportement de M. L..., qui ne s'était nullement prévalu de l'absence d'effet ou de la résolution du contrat, mais avait, au contraire, demandé à l'administrateur de la société ATC 3000 s'il entendait en "poursuivre" l'exécution, que la cour d'appel a estimé, sans se contredire, que la mention d'un "sous réserve d'un parfait paiement" ne constituait pas une condition suspensive et que M. L... avait cédé ses droits à la société ATC 3000 ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le contrat de cession d'actifs de la société ATC avait été exécuté, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. L... ne pouvait plus opposer à titre d'exception la nullité du contrat tirée de la cession globale des oeuvres audiovisuelles ; Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, d'une part, que les droits de M. L... étaient inclus dans les actifs cédés, et d'autre part, s'agissant des redevances réclamées à titre subsidiaire par M. L..., que celui-ci ne démontre pas qu'une rémunération lui resterait due au delà de celle qu'il a admis avoir perçue ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. V... ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. L... ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés YATAGAN, SEVEN 7 et ABDA à payer à I... L... la somme de 20.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits et en ce qu'il avait condamné in solidum ces sociétés à payer à Messieurs L... et V... la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les coauteurs avaient été réglés des sommes devant leur revenir et que la cession faite par le liquidateur de la société ATC 3000 était entachée de nullité, qu'en conséquence ils n'avaient pas cédés leurs droits patrimoniaux ; qu'il a également retenu que le fait pour le conseil de I... L... d'avoir ensuite demandé en 1996 à la société YATAGAN de justifier des efforts d'exploitation du film ne vaudrait pas reconnaissance d'une transmission des droits au profit de cette dernière ; que les consorts L... V... maintiennent que la société ATC 3000 n'aurait jamais été cessionnaire des droits, faute par elle d'avoir payé le solde des minimum garantis, précisant qu'ils n'en demandent pas le paiement, et ne prétendent pas plus que la cession aurait été dénoncée (p. 17, 18, 19/56 de leurs écritures), mais qu'en particulier l'annexe de la cession d'actif consentie à la société YATAGAN démontrerait que cette dernière savait ne pouvoir acquérir les droits revendiqués ; que, subsidiairement, ils opposent, par voie d'exception, la nullité de leurs contrats, à raison de l'assiette de leur rémunération qui serait contraire aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle, et, plus subsidiairement, soutiennent que les droits auraient été recouvrés du fait de la résiliation "automatique", ou de la caducité, des contrats lors de la liquidation de la société ATC 3000, et opposent, également par voie d'exception, la nullité de l'acte de cession consenti par le liquidateur de cette société invoqué à leur encontre, faisant valoir qu'il ne respecterait pas les dispositions impératives de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il sera observé qu'il est pour le moins surprenant que les consorts L... V... prétendent que les contrats par eux signés n'auraient pas eu d'effet alors qu'ils invoquent, sur ce dernier point, un courrier du 2 mars 1994 (pièce 38 visée en page 23/56 de leurs écritures) adressé à l'administrateur judiciaire, appelant certes son attention sur les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, mais lui demandant également s'il entendait poursuivre le contrat liant I... L... à la société ATC 3000 ; qu'en fait, que suivant accords enregistrés au RPCA le 17 février 1993 F... V... et I... L... ont cédé leurs droits à la société ATC 3000, certes sous réserve du parfait paiement des sommes dues, mais la clause VII du contrat de F... V... prévoyait clairement qu'à défaut de paiement d'une des sommes dues en vertu du contrat (incluant nécessairement le solde dû de 30.000 francs à titre de minimum de perception sur un total de 100.000 francs) le contrat ne serait résolu que "si bon" lui semblait, sur une simple sommation par lettre recommandée avec accus de réception, restée sans effet ; qu'il n'est nullement justifié que F... V... ait entendu se prévaloir de cette clause contractuelle lui permettant de redevenir propriétaire des droits d'auteur ainsi cédés à la société ATC 3000 (étant relevé qu'en cas de défaillance d'une condition qui aurait été suspensive il se serait exposé à la restitution de l'acompte perçu) ; que si le contrat de I... L... ne prévoyait pas expressément de clause de résiliation pour non paiement, notamment du solde restant dû sur le minimum garanti de 60.000 francs sur ses droits d'auteur et de 60.000 francs sur son salaire de technicien (seule une somme totale de 64.000 francs ayant été versée selon mise en demeure de paiement du 2 mars 1994) cette condition résolutoire était sous entendue, et il n'apparaissait nullement dans l'intention de I... L... de se prévaloir d'une prétendue absence d'effet du contrat puisqu'il a été précédemment observé que par courrier (également daté du 2 mars 1994) il demandait au contraire à l'administrateur judiciaire de la société ATC 3000 s'il entendait "poursuivre" ce contrat et précisait encore dans une sommation du 19 décembre 2003 avoir « cédé ses droits d'auteur à la société ATC 3000 qui produisait ce film » (ne s'inquiétant que du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle pour la cession des droits consentie à la société YATAGAN) ; qu'en de telles conditions, qu'il ne saurait être admis, alors qu'il n'est pas contesté que le téléfilm a bien été produit par la société ATC 3000, que la cession des droits tant de I... L... que de F... V... au profit de cette dernière n'aurait pas eu lieu ; qu'en l'absence de toute dénonciation des contrats pour non paiement il ne s'avère pas plus établi que ces coauteurs appartenaient à la catégorie de ceux qui seraient redevenus « comme leurs contrats les y autorisaient » propriétaires de leurs droits, selon contrat du 12 juillet 1995 de cession des actifs de la société ATC 3000 incluant également d'autres films ; que la seule mention, en annexe, sous la rubrique concernant la série "[...] " comportant quatre téléfilms dont celui en cause, de droits d'auteurs dénoncés, sans autre précision, ne saurait suffire à établir que F... V... et I... L... auraient dénoncés les contrats litigieux, ce qui au demeurant n'est pas invoqué (et expressément rappelés dans les écritures des intéressés ainsi que précédemment rappelé) ; que si l'exception de nullité est perpétuelle, elle ne saurait faire échec à un acte juridique qui a déjà été exécuté et les consorts L... V... se prévaudraient ainsi vainement d'une nullité des contrats de cession des droits patrimoniaux de coauteurs pour non respect des dispositions relatives à l'assiette de leur rémunération, étant observé que si effectivement ces contrats prévoyaient un pourcentage sur les recettes nettes "part producteur" le décompte des recettes adressé par la société YATAGAN le 21 septembre 2010 l'applique régulièrement sur le montant brut des recettes ; que, s'agissant de l'acte de cession d'actifs de 1995 consenti à la société ATAGAN, que les consorts L... V... soutiendraient vainement que la liquidation de la société ATC 3000 aurait entraîné la résiliation ou la caducité de leurs cessions de droits alors que ces derniers apparaissent inclus dans les actifs cédés et qu'il n'est pas prétendu qu'ils avaient résilié les contrats de cession ; que si le fait que la cession ait été définitivement autorisée par ordonnance du Juge commissaire à la liquidation de la société ATC 3000 n'exclut pas qu'une nullité soit encourue pour non respect des dispositions d'ordre public résultant notamment d'une cession en bloc d'oeuvres audiovisuelles ou d'une absence d'avis de cession, il n'en demeure pas moins que, faute de mise en cause du cédant, l'acte de cession ne saurait être annulé, et qu'il ne saurait pas plus l'être plus de cinq ans après les faits dès lors qu'il s'avère avoir été exécuté ; qu'à cet égard, si le conseil de I... L... demandait le 3 mai 1996 à la société YATAGAN communication des contrats conclus, il s'inquiétait d'une absence d'exploitation de l'oeuvre et les consorts L... V... ont continué à percevoir des droits de la SACD, ainsi qu'ils en justifient, ensuite de la cession de 1995 démontrant que la société YATAGAN cessionnaire a bien exploité ce téléfilm, ainsi que tend à le conforter le décompte précité des recettes d'exploitation, de 1996 jusqu'en 2008, par elle adressé aux intéressés suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010 ; qu'en définitive, qu'il ne saurait être retenu que la société YATAGAN, et les sociétés AB et SEVEN qui tiennent leurs droits de cette dernière, ne justifieraient pas d'une cession de droit opposable aux consorts L... V... et que leur exploitation du téléfilm en cause serait ainsi contrefaisante comme faite sans droit ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes tendant à réparer les atteintes aux droits qu'il a retenues ; que les consorts L... V... maintiennent, à titre subsidiaire, dans le cas où comme en l'espèce il serait jugé que les intimées ont acquis les droits d'auteur ou d'exploitation du téléfilm, leur demande en paiement des redevances y afférentes, qu'ils chiffrent à des montants identiques à ceux réclamés principalement à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ; qu'ils n'explicitent pas cette réclamation se contentant de soutenir qu'il serait légitime, ainsi qu'admis par le tribunal de douter de la fiabilité du compte d'exploitation adressé par la société YATAGAN le 21 septembre 2010, que le téléfilm aurait bénéficié d'une large exploitation, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui n'auraient tenu compte que des relevés de la SACD pour 2008 ignorant ceux de 2000 à 2010 produits, et qu'ils n'auraient perçu aucune rémunération au titre de la gestion individuelle, ni l'intégralité du minimum garanti ; qu'aucun élément ne permet de retenir que des sommes demeureraient dues, au-delà du minima garanti dû à K... Y..., étant observé que ce solde était contractuellement stipulé payable en trois mensualités à partir de Novembre 1992 et que l'intéressé n'a pas cru devoir ensuite dénoncer un non paiement, ni déclarer, plus de 2 ans après, de créance à ce titre lors de la liquidation de la société ATC 3000 ; que si I... L... devait percevoir quant à lui une somme totale de 60.000 francs au titre du minima de perception par le jeu des pourcentages, et estimait le 2 mars 1994 que le solde restant dû au titre des droits d'auteur s'établirait à 43.024,80 francs net, imputant en priorité les versements reçus sur sa créance salariale, tandis que le décompte précité du 21 septembre 2010 mentionne qu'il aurait reçu au titre du minima garanti 30.000 francs, il n'apparaît pas qu'il a déclaré de créance de ce chef lors de la liquidation de la société ATC 3000, ni que l'exploitation du téléfilm a pu générer une somme excédant celle qu'il a admis avoir perçue ; qu'il en résulte que les consorts L... V... ne démontrent pas qu'une rémunération leur demeurerait due par les intimées ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, qu'être déboutés de leurs demandes à ce titre ; qu'il s'infère du sens du présent arrêt que les demandes en garantie formées à l'encontre de la société YATAGAN sont sans objet, tout comme toutes celles de la société AB relatives à la protection du téléfilm au titre du droit d'auteur ou au rejet des débats de captures d'écrans produites au soutien de l'action en contrefaçon, SEVEN tendant, si sa responsabilité était retenue, à la condamnation de la société YATAGAN à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que, dans la présente espèce, Monsieur L... a conclu, le 24 octobre 1992, un contrat de cession de ses droits d'auteur sur le téléfilm « [...] » avec la société ATC 3000, sous réserve du paiement complet du prix prévu au contrat ; que, dès lors, en l'absence de paiement complet au profit de Monsieur L..., la cession des droits d'auteur sur le téléfilm « [...] » n'a jamais existé ; que la Cour d'appel a relevé que l'obligation de cession des droits d'auteur était soumise au paiement complet du prix prévu au contrat conclu entre Monsieur L... et la société ATC 3000 ; qu'elle a constaté que ce paiement n'avait été que partiel ; qu'en jugeant néanmoins que la cession des droits d'auteur avait été valablement effectuée, en se prévalant de ce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles 1181 et 1183 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Messieurs L... faisait valoir, à titre subsidiaire, que la cession des droits d'auteur litigieux par la société ATC 3000 était entachée de nullité, les contrats en cours étant automatiquement résiliés en cas de liquidation de l'entreprise cédante (Conclusions d'appel, pages 21 et 22) ; que, dès lors, la cession des actifs audiovisuels de la société ATC 3000 à la société YATAGAN ne pouvait être opposée aux exposants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, TROISIEMEMENT, QUE L'exception de nullité est perpétuelle ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique pas lorsque cette exécution a eu lieu en fraude des droits d'un tiers et en méconnaissance de règles d'ordre public destinées à le protéger ; que dès lors, en jugeant que les exposants ne pouvaient se prévaloir de la nullité de l'acte de cession d'actifs de la société ATC 3000, intervenu entre Maître N..., es-qualité de liquidateur de la société ATC 3000, et la société YATAGAN, tandis que ladite cession portait sur des droits d'auteur dont ne disposaient pas les parties à l'acte, sans en avertir les coauteurs et sans procéder par lots distincts pour chaque oeuvre audiovisuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil et l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, QUATRIEMEMENT, QU' En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre cédée par lettre recommandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité d'ordre public, la cession est nulle et inopposable aux auteurs dont les oeuvres ont été exploités sans qu'ils aient été avertis de leur cession ; que, dans la présente espèce, Monsieur L... n'a jamais été informé de la cession de son oeuvre aux sociétés YATAGAN, AB et SEVEN ; que, cependant, pour déclarer la cession opposable, la Cour d'appel s'est prévalue de ce que le cédant n'aurait pas été mis en cause ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que Monsieur L... n'était pas partie à la cession et que, en tout état de cause, il devait être averti par lettre recommandée, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, CINQUIEMEMENT, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur L... demandait, à titre subsidiaire, dans le cas où, comme en l'espèce, il serait jugé que les sociétés YATAGAN, AB et SEVEN avaient acquis les droits d'auteur et d'exploitation du téléfilm « K... EN AFRIQUE », que des redevances correspondant à l'exploitation de son oeuvre lui soient allouées ; qu'à cet égard, Monsieur [...] avait fait valoir que sa rémunération devait être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de ses droits sur son oeuvre, conformément au droit positif (Conclusions d'appel, page 46 et 47) ; qu'en se bornant, toutefois, à juger que l'exposant n'explicitait pas sa demande, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100868
Données disponibles
- Texte intégral