Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100872
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 3 660 737 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 2009, B... M..., souffrant de douleurs abdominales sévères avec des troubles du transit, s'est présentée au service des urgences de l'association Hospitalor (l'association) ; qu'après un bilan sanguin et radiographique, elle est rentrée à son domicile avec une prescription d'antalgiques et de lavements ; que, le lendemain, elle s'est rendue au centre hospitalier J... où elle a été opérée en urgence d'une perforation digestive ; qu' elle est décédée le 11 septembre 2009 ; qu'invoquant l'existence de fautes dans la prise en charge de la patiente, M. M..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a assigné l'association en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour condamner l'association à réparer l'ensemble des préjudices éprouvés par B... M... et par les consorts M... à la suite de son décès, l'arrêt retient qu'elle aurait dû faire réaliser un scanner abdominal et hospitaliser la patiente en vue d'assurer une surveillance rapprochée, et qu'en l'absence de diagnostic par des examens appropriés de la perforation digestive, ces fautes ont fait perdre à B... M... une chance de bénéficier d'un traitement chirurgical plus précoce et de survivre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° C 15-18.370 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P... M..., M. W... M... et M. V... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Hospitalor, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... M..., 2°/ à M. W... M..., domiciliés [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle Forbach, dont le siège est [...] , 4°/ à M. V... M..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Hospitalor, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts M..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 2009, B... M..., souffrant de douleurs abdominales sévères avec des troubles du transit, s'est présentée au service des urgences de l'association Hospitalor (l'association) ; qu'après un bilan sanguin et radiographique, elle est rentrée à son domicile avec une prescription d'antalgiques et de lavements ; que, le lendemain, elle s'est rendue au centre hospitalier J... où elle a été opérée en urgence d'une perforation digestive ; qu' elle est décédée le 11 septembre 2009 ; qu'invoquant l'existence de fautes dans la prise en charge de la patiente, M. M..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a assigné l'association en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour condamner l'association à réparer l'ensemble des préjudices éprouvés par B... M... et par les consorts M... à la suite de son décès, l'arrêt retient qu'elle aurait dû faire réaliser un scanner abdominal et hospitaliser la patiente en vue d'assurer une surveillance rapprochée, et qu'en l'absence de diagnostic par des examens appropriés de la perforation digestive, ces fautes ont fait perdre à B... M... une chance de bénéficier d'un traitement chirurgical plus précoce et de survivre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une perte de chance de survie, d'amélioration de l'état de santé ou encore de guérison, correspond, en l'absence de certitude que le dommage ne serait pas survenu, si aucune faute n'avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudice subis, souverainement évaluée par les juges du fond en mesurant la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités allouées aux consorts M..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Hospitalor. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'association Hospitalor à payer la somme de 34 086,80 € à MM. P..., W... et V... M..., héritiers de B... M..., au titre du préjudice subi par cette dernière, la somme de 36 607,37 € à M. P... M... au titre de son préjudice personnel, celle de 30 000 € à M. W... M... en réparation de son préjudice d'affection personnel, et celle de 30 000 € à M. V... M... en réparation du même préjudice ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe de la responsabilité, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité des professionnels de la santé et de tous établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin est engagée en cas de faute ; que le préjudice consiste en une perte de chance, chaque fois qu'il est constaté que la faute commise lors des actes sus-énoncés, a entraîné la perte d'une éventualité favorable ; que l'action de M. M... est engagée sur ce fondement, subsidiairement sur celui de l'article 1147 du code civil ; qu'en effet, la procédure de saisine de la CRCI ainsi que de l'ONIAM n'a pas abouti en l'espèce, dès lors que la CRCI dans sa séance du 1/06/2010 a, au vu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique relevé que « le décès résulte de fautes médicales de nature à engager la responsabilité d'Hospitalor » et a considéré par conséquent que la réparation des préjudices incombe à la Sham, assureur de l'établissement hospitalier ; qu'eu égard au refus de toute proposition de prise en charge des conséquences dommageables du décès de Mme M... par cet assureur, l'ONIAM a, dans une lettre du 23/09/2010, notifié à M. P... M... son refus de se substituer à l'assureur défaillant, dès lors que la CRCI avait constaté l'existence de fautes dans la prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Avold ; qu'en effet, I'ONIAM est amenée à intervenir dans l'hypothèse notamment d'un aléa thérapeutique, lequel peut engendrer trois types de dommages : l'affection iatrogène (c'est-à-dire l'affection contractée suite à un traitement), l'accident médical non fautif (c'est-à-dire celui qui résulte du risque inhérent à tout acte médical) et l'infection nosocomiale (c'est-à-dire l'infection contractée au cours ou à la suite d'une hospitalisation) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, le rapport déposé le 30/03/2010 par les docteurs I... et R... a permis de constater que lors de la venue en urgence de Mme M... à l'hôpital de Saint-Avold le 6/09/2009, il a été procédé à un bilan sanguin et radiographique, cette dernière se plaignant de douleurs abdominales sévères avec troubles de transit ; que Mme M... est cependant sortie vers son domicile dans l'après-midi avec une prescription médicamenteuse (antalgiques et lavements) ; que le docteur F... avait constaté un « volumineux fécalome, sans syndrome occlusif en amont » ; que le diagnostic de perforation digestive avec péritonite n'a été posé que le lendemain, 7 septembre 2009 en fin de journée, après un scanner réalisé à l'hôpital O... J... où Mme M... s'est rendue ; qu'elle a été opérée en urgence dès 19h35 ; que le décès est survenu le 11/09/2009 après « hypoxie, fièvre et par arrêt cardiaque au cours de l'intubation, après un choc septique » ; que les experts ont constaté concernant la prise en charge au service des urgences d'Hospitalor Saint-Avold que « le syndrome abdominal douloureux avec vomissements et hyperleucocytose permettait de poser le diagnostic de syndrome occlusif ( ) soit péritonéal », tout en soulignant que « l'examen radiologique tel que pratiqué était sans valeur diagnostique, seul le scanner avec injection étant indiqué d'autant que l'établissement était doté de cet appareillage » ; qu'ils ont ajouté que dans un tel contexte, « le retour à domicile était inadapté, une surveillance clinique en milieu hospitalier s'imposant » ; qu'ils ont conclu à l'existence de deux manquements, le premier résidant dans l'absence de réalisation du scanner abdominal, le second dans la non-prise en charge de l'hospitalisation pour une surveillance rapprochée ; qu'une autre faute repose sur le radiologue qui n'a pas réalisé une radio incluant les coupoles diaphragmatiques ; qu'enfin, il est précisé que le « décès n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, à savoir un cancer du colon droit (...) Le décès résulte d'une complication de la pathologie initiale à savoir un cancer du colon droit occlusif avec perforation et choc septique » ; que ces conclusions seront retenues comme probantes et pertinentes quant à l'existence d'une faute imputable à l'hôpital de Saint-Avold pour les soins et investigations qui n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués ; qu'une insuffisance est également relevée s'agissant de la prise en charge postopératoire par l'[...] ; que les fautes relevées l'encontre de l'association Hospitalor sont, selon les experts, à l'origine de la perte de chance d'un traitement chirurgical plus précoce ; que la perte de cette chance est imputable à l'appelante seule ; que selon courrier complémentaire du 20/05/2010, les experts sollicités par la CRCI de Nancy ont précisé que « la perte de chance liée aux manquements de la prise en charge initiale au service d'urgence de l'hôpital de Saint-Avold représente 50 % de la responsabilité du décès, alors que la perte de chance en rapport avec la prise en charge de la réanimation postopératoire représente 50% de la responsabilité du décès de Mme M... » ; qu'en se saisissant de cette lettre, l'appelante conclut à une minoration de sa part de responsabilité à 50 % des conséquences dommageables ; que, certes, il existe des insuffisances postopératoires imputables à l'[...] ; que, cependant, tel que relevé par les premiers juges, rien ne permet d'indiquer que des choix différents dans le traitement postopératoire, aient été à même d'augmenter les chances de survie de Mme M... ; qu'en effet, le retard à l'intervention chirurgicale ainsi que l'absence de diagnostic conforme et documenté par les examens appropriés doivent être considérés comme constitutifs de fautes d'importance, à l'origine directe de la perte de chance de survie de Mme M... ; que, surtout, l'appelante n'est pas fondée à éluder son obligation d'indemnisation de l'entier préjudice de la victime Mme M... et de ses ayants droits, en faisant état d'une prétendue faute imputable à un tiers au litige ; que son décès est certes survenu à l'hôpital O... J... ; que, cependant, compte tenu des fautes imputables à l'association Hospitalor telles que sus-énoncées, il y a lieu de considérer qu'elles justifient l'indemnisation de l'entier préjudice de Mme M... et de sa famille ; que, par conséquent, aucun partage de responsabilité n'est fondé en l'espèce, s'agissant de l'action opposant une victime et sa famille à l'auteur de son préjudice, soit l'établissement hospitalier privé qui l'a prise en charge et contre lequel une faute est établie ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que, sur le préjudice de Mme M..., le déficit fonctionnel temporaire a été de 4 jours à 21,70 €, soit 86,80 € ; que cette somme sera confirmée comme fondée à l'exception de toute autre avancée par l'appelante sans motif établi ; que les souffrances endurées de 3/7 justifient la confirmation de l'allocation de la somme de 4000 € ; que la perte de chance de survie de Mme M... a été valablement fixée à 30 000 € ; qu'en effet, l'absence de faute commise en amont de son décès aurait augmenté ses chances de survie de manière determinante, son état de santé n'étant pas obérée à cette date ; que le total du préjudice indemnisé sera de 34 086.80 € au bénéfice de la succession de Mme M... ; que, sur le préjudice de ses ayants-droits, le préjudice d'affection concerne tant son mari, avec lequel la victime cohabitait, que ses deux enfants, alors âgés de 13 et 14 ans lors du décès de leur mère ; que cette perte est intervenue de manière particulièrement violente et brutale pour eux, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré et le rejet de l'appel à cet égard ; que le préjudice d'accompagnement n'est pas fondé en l'espèce, compte tenu de la brièveté de la prise en charge (4 jours) ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que les frais funéraires sont justifiés par des factures à hauteur de 6607,37 €, imputés en totalité à M. M... ; que son préjudice indemnisable est par conséquent de 36 607,37 € en son nom personnel, celui de ses fils W... et V... M... de 30 000 € ; que le jugement déféré sera infirmé uniquement en ce qui concerne la condamnation au bénéfice de W... et V... M... à présent majeurs tous les deux ; 1) ALORS QUE, dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au malade une chance de guérison ou de survie, les juges du fond doivent évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la victime et déterminer à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'en s'abstenant néanmoins, pour statuer sur l'indemnisation des consorts M..., d'évaluer la totalité des préjudices invoqués et de fixer la fraction de ce total qu'elle attribuait à la perte de chance, après avoir pourtant constaté que l'erreur de diagnostic imputée à l'association Hospitalor était à l'origine de la perte de chance d'un traitement chirurgical plus précoce, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2) ALORS QUE l'association Hospitalor faisait valoir que les mêmes préjudices ne pouvaient être réparés deux fois et que l'indemnisation due aux consorts M... devait prendre en compte l'issue de la procédure administrative engagée par ces derniers en vue d'obtenir réparation des mêmes préjudices que ceux dont ils demandaient réparation devant le juge judiciaire ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit aux demandes indemnitaires des consorts M..., qu'aucun partage de responsabilité n'était fondé en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les consorts M... avaient déjà obtenu réparation de leurs préjudices devant le juge administratif et réclamaient donc illicitement une double indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100872
Données disponibles
- Texte intégral