Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100879
- Date
- 13 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte notarié du 20 mai 2009, la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. et Mme T... un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant un juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel se situe, en l'espèce, au 2 mars 2010, aucun des actes invoqués par la banque n'ayant pu interrompre le cours de la prescription avant son acquisition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° Y 15-15.261 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GE Money Bank, société civile agricole, dont le siège est tour Europlaza La défense [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... T..., 2°/ à Mme X... E... épouse T..., domiciliés [...] , 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est [...] , 4°/ au service des impôts des particuliers, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic en exercice la société Adresse Viagence, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme T..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte notarié du 20 mai 2009, la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. et Mme T... un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés devant un juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel se situe, en l'espèce, au 2 mars 2010, aucun des actes invoqués par la banque n'ayant pu interrompre le cours de la prescription avant son acquisition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la SCA GE MONEY BANK et d'AVOIR en conséquence ordonné la radiation du commandement de payer du 24 juillet 2013 aux frais de la créancière poursuivante ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il convient d'observer en l'espèce que la première échéance impayée est en date du 2 mars 2010 et que cette date constitue le point de départ de prescription biennale prévue par l'article susvisé, et non la date de la déchéance du terme comme soutenu par la SCA GE MONEY BANK ; que cette dernière avance par ailleurs qu'un commandement de payer valant saisie immobilière, interruptif de la prescription, a été délivré à ses débiteurs le 21 février 2011 ; qu'il apparaît cependant qu'un délai de deux ans s'est déjà écoulé entre cette dernière date du 21 février 2011 et le commandement valant saisie objet de la présente procédure (du 24 juillet 2013) et que, en tout état de cause, ce commandement a été déclaré caduc par déclaration définitive du juge de l'exécution en date du 4 décembre 2012 et n'a, par conséquent, pu interrompre le cours de la prescription, pas plus que l'assignation du 22 mai 2012 fondée sur un acte caduc ; que la SCA GE MONEY BANK avance enfin un commandement avant saisie vente délivré aux époux T... le 29 janvier 2013, lequel n'a valablement pas pu, non plus, interrompre le cours d'une prescription qui était déjà acquise puisque, comme relevé ci-dessus, le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation est la date du premier incident non régularisé, soit la date de la première échéance impayée, non régularisée, à savoir en l'espèce le 2 mars 2010 ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise, de déclarer prescrite l'action de la SCA GE MONEY BANK, et d'ordonner la radiation, aux frais de cette dernière, du commandement de payer du 24 juillet 2013 » ; ALORS en premier lieu QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts [...] exposaient qu' « en matière de recouvrement de crédit, le point de départ du délai de prescription est la dernière échéance impayée, non régularisée » (conclusions, p.4, antépénultième §) et qu' « en l'espèce, la dernière échéance impayée date du 2 février 2011 » (ibid. pénultième §), sans à aucun moment se prévaloir de la date du 2 mars 2010 ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, qu'« en l'espèce la première échéance impayée est en date du 2 mars 2010 et que cette date constitue le point de départ de prescription biennale prévue par l'article susvisé » (arrêt, p.7§1), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription de l'ensemble des échéances de remboursement non réglées était la date de la première échéance impayée, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation et l'article 2233 du code civil ; ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que le point de départ de la prescription de l'ensemble des échéances de remboursement non réglées avait couru antérieurement à leur exigibilité, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 6, paragraphe 1, de la même convention.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100879
Données disponibles
- Texte intégral