Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100888
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... U... est décédé le 15 mars 2006, en laissant pour lui succéder deux enfants, T..., épouse P... et A..., épouse D... ; Attendu que, pour décider qu'une reconnaissance de dette établie par V... U..., le 13 février 2003, au profit de Mme Q... et la dation en paiement qu'il lui a consentie le 7 février 2006 en exécution de cette reconnaissance de dette, constituent des donations déguisées, l'arrêt, après avoir estimé que ces actes étaient dépourvus de cause, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il peut en être déduit l'intention libérale de V... U... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° B 15-21.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q... épouse L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... U... épouse P..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A... U... épouse D..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes T... et A... U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 893 et 894 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... U... est décédé le 15 mars 2006, en laissant pour lui succéder deux enfants, T..., épouse P... et A..., épouse D... ; Attendu que, pour décider qu'une reconnaissance de dette établie par V... U..., le 13 février 2003, au profit de Mme Q... et la dation en paiement qu'il lui a consentie le 7 février 2006 en exécution de cette reconnaissance de dette, constituent des donations déguisées, l'arrêt, après avoir estimé que ces actes étaient dépourvus de cause, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il peut en être déduit l'intention libérale de V... U... ; Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant l'existence de cette intention libérale de la seule absence de cause de la reconnaissance de dette et de la dation en paiement consentie pour son exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mmes T... et A... U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance de dettes du 13 février 2003 et la dation en paiement du 7 février 2006 constituaient des donations déguisées et d'avoir dit en conséquence que la valeur des parts sociales de la SCI Chante au Vent données à G... Q... par V... U... devra être rapportée à la succession aux fins de réduction ; AUX MOTIFS QU' ( ) il est constant que, contrairement aux énonciations de l'acte, aucun prêt n'a été consenti par Mme Q... à M. U... antérieurement à l'établissement de ladite reconnaissance de dette, dont la date n'est pas contestée, de sorte que la cause exprimée dans l'acte est inexistante ( ) ; que la reconnaissance de dette étant dépourvue de cause, il peut en être déduit une intention libérale de M. U... à l'égard de sa concubine ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cet acte devait être qualifié de donation déguisée tout comme la dation en paiement consentie en exécution de cette reconnaissance de dette ; ALORS QU' une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; que la cour d'appel a déduit l'intention libérale de M. U... à l'égard de Mme Q... et la qualification de donation déguisée de la seule absence de cause de la reconnaissance de dettes du 13 février 2003 ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif impropre à caractériser les éléments matériel et intentionnel d'une donation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 894 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la valeur des parts sociales de la SCI Chante au Vent données à Mme Q... devait être rapportée par elle à la succession de V... U... ; AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette étant dépourvue de cause, il peut en être déduit une intention libérale de V... U... à l'égard de sa concubine ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cet acte devait être qualifié de donation déguisée tout comme la dation en paiement consentie en exécution de cette reconnaissance de dette ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' ( ) il résulte des dispositions des articles 913 et 920 et suivants du code civil que les libéralités par actes entre vifs ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant s'il laisse deux enfants à son décès ( ) ; que faute pour G... Q... de pouvoir justifier de l'existence d'un prêt quelconque de somme d'argent par elle consenti à son concubin antérieurement ou postérieurement à l'établissement par celui-ci de sa reconnaissance de dette, celle-ci tout comme la dation en paiement opérée quelques années plus tard par V... U... notamment en exécution de ladite reconnaissance, seront qualifiées de donation déguisées ; que de telles donations ne sont pas nulles mais doivent être réduites à la quotité disponible par application des dispositions de l'article 913 du code civil ; que dès lors, la présente juridiction dira que la valeur des parts sociales de la SCI Chante au Vent données à G... Q... par V... U..., calculée conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, devra être rapportée par la défenderesse à la succession de V... U... aux fins de réduction de la donation à la quotité disponible qui est d'un tiers ( ) ; ALORS QUE le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; que la cour d'appel, en soumettant à l'obligation au rapport Mme Q..., dépourvue, en tant que simple concubine du défunt, de la qualité d'héritière ab intestat, a violé les articles 843 et 857 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100888
Données disponibles
- Texte intégral