Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100891
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2015), que, le 6 novembre 2005, à la suite d'un accident de la circulation, survenu la veille, dans lequel il se trouvait impliqué, U... H... a été placé en garde à vue dans les locaux d'une brigade territoriale où il avait été convoqué ; que, le lendemain, il a été retrouvé mort dans la chambre de sûreté ; qu'après la clôture d'une instruction pour recherche des causes de la mort, les parents de U... H..., Mme B... K..., Mme S... H..., M. I... H... et M. C... H... (les consorts H...) se sont constitués parties civiles ; que la chambre de l'instruction a annulé une ordonnance de non-lieu et ordonné la poursuite de l'instruction ; que, les consorts H... ayant sollicité diverses mesures d'investigations, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de refus d'informer ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant des insuffisances de l'enquête, les consorts H... ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, en réparation de leur préjudice matériel et moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation allouée en réparation de leur préjudice ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° A 15-23.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme J... H..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Y... H... épouse P..., domiciliée [...] , 3°/ Mme B... K..., domiciliée [...] ), 4°/ M. N... H..., domicilié [...] , 5°/ M. C... H..., domicilié [...] , 6°/ M. I... H..., 7°/ Mme S... G... épouse H..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts H..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2015), que, le 6 novembre 2005, à la suite d'un accident de la circulation, survenu la veille, dans lequel il se trouvait impliqué, U... H... a été placé en garde à vue dans les locaux d'une brigade territoriale où il avait été convoqué ; que, le lendemain, il a été retrouvé mort dans la chambre de sûreté ; qu'après la clôture d'une instruction pour recherche des causes de la mort, les parents de U... H..., Mme B... K..., Mme S... H..., M. I... H... et M. C... H... (les consorts H...) se sont constitués parties civiles ; que la chambre de l'instruction a annulé une ordonnance de non-lieu et ordonné la poursuite de l'instruction ; que, les consorts H... ayant sollicité diverses mesures d'investigations, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de refus d'informer ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant des insuffisances de l'enquête, les consorts H... ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, en réparation de leur préjudice matériel et moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation allouée en réparation de leur préjudice ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, ayant estimé que les investigations et expertises médicales avaient permis de déterminer "formellement et sans équivoque possible" la cause, naturelle et non traumatique, du décès de U... H..., en ont déduit que l'Etat n'avait pas failli dans les recherches des causes de la mort ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer une somme de 2 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les consorts H... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison du décès en garde à vue de M. U... H... le 7 novembre 2005 pour des manquements reprochables aux seuls services de gendarmerie et d'avoir considéré comme suffisantes les investigations propres à identifier les causes du décès de l'intéressé, limitant en conséquence l'indemnisation allouée aux ayants droit du défunt ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que la faute lourde est définie comme le fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; les consorts H... arguent en premier lieu les conditions défectueuses dans lesquelles U... H... été retenu en garde à vue, estimant qu'elles sont de nature à engager la responsabilité du service public de la justice en raison de leur multiplicité ; qu'ils dénoncent l'insuffisance des rondes de surveillance, estimant que les gendarmes s'étaient limités à regarder par l'oeilleton sans pénétrer dans la chambre de sûreté et font valoir que le fait que U... H... n'a pas signé le procès-verbal de notification de ses droits ne permet pas de s'assurer qu'il lui a été proposé de s'alimenter, qu'il a refusé cette offre ainsi que l'affirment les gendarmes et qu'il en a été de même du suivi médical ; que l'absence de la signature de U... H..., placé en garde à vue le 6 novembre 2005 à 16 heures 45, sur le procès-verbal de notification des droits, situation que le maréchal des logis chef, M. F... T..., justifie par l'urgence d'une intervention extérieure aux environs de 19 heures, alors qu'il n'est pas sérieusement expliqué en quoi il ne pouvait y être remédié à son retour à la brigade vers 20 heures 30 (déclarations du gendarme Q... O...), équivaut à une absence de notification des droits prévus par les dispositions des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, la seule affirmation des gendarmes selon laquelle ils auraient notifiés verbalement à U... H... l'ensemble de ses droits étant insuffisante pour rapporter la preuve certaine de la réalité de cette notification ; que ce manquement qui est une atteinte directe aux droits de la défense constitue ainsi une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne permet donc pas de vérifier notamment le refus qu'aurait opposé U... H... d'être visité par un médecin mais aussi celui de s'alimenter ; or, s'il résulte des expertises et contre-expertises qui ont été ordonnées au cours de l'instruction pénale que le décès de U... H... est dû à une cause naturelle, à savoir une ischémie cardiaque brutale chez une personne fragilisée par son alcoolisme, une hypertension sévère soignée épisodiquement et une myocardite chronique et ne peut être rattaché à une cause d'origine traumatique en lien avec l'accident ou imputable à des violences, il demeure que U... H... a été privé de la possibilité de demander à être examiné par un médecin qui aurait pu ainsi s'assurer de son état de santé et de la compatibilité de sa garde à vue et, éventuellement de prescrire tout traitement approprié ; que la nécessité d'une visite médicale que U... H..., au demeurant, aurait été libre de refuser, était d'autant plus évidente que celui-ci venait d'être victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a subi des traumatismes, que son teint était violacé et qu'il était en état d'imprégnation alcoolique lors de son arrivée à la brigade de gendarmerie, le gendarme D... V... ayant déclaré qu'il sentait l'alcool et qu'il aurait par ailleurs selon les déclarations des gendarmes, refusé de s'alimenter, signe supplémentaire d'un état éventuellement perturbé ; que dans ces circonstances, s'il n'est pas contesté que des rondes de surveillance ont été effectuées durant la nuit, à 22 heures 30, 1 heure, 4 heures et 7 heures du matin, le fait que celles-ci n'ont donné lieu qu'à un contrôle visuel à l'oeilleton, sans que le gendarme de permanence n'ait estimé nécessaire, au moins une fois, de pénétrer dans la chambre de sûreté où se trouvait U... H..., pour s'assurer de son état, constitue également une faute lourde, l'ensemble de ces manquements ayant fait perdre à l'intéressé une chance de pouvoir être secouru plus tôt qu'il ne l'a été et de recevoir alors les soins de première urgence ; qu'au demeurant le fait que M. F... X... qui se trouvait dans une chambre de sûreté voisine de celle occupée par U... H... n'a rien entendu durant la nuit et la matinée avant que les secours n'arrivent, à l'exception d'un raclement de gorge survenu à ce moment précis, ne signifie nullement qu'une surveillance plus attentive n'eut pas été utile, alors même que ce témoin dormait et qu'il n'a pas été obligatoirement réveillé par des bruits, à supposer que U... H... se soit manifesté au moment de sa mort ; estimant par ailleurs que l'information pénale n'a pas fourni d'explications plausibles et convaincantes sur les circonstances réelles du décès de U... H..., les consorts H..., dénoncent également l'absence d'audition d'un témoin susceptible d'apporter à l'enquête des éléments substantiels et le refus par le juge d'instruction de procéder à des investigations supplémentaires qui constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; or il s'avère que le témoin dont s'agit est M. F... X..., qui a été régulièrement entendu, dans le cadre de faits complètement distincts de ceux lui ayant valu d'être lui même placé en garde à vue ; que ce témoin dont la déposition a été recueillie par un gendarme appartenant à une autre brigade que celle de Landrecies, a fait des déclarations dépourvues de toute ambiguïté ou de contradiction de sorte que le juge d'instruction, qui détermine librement les investigations lui paraissant nécessaires à l'information de l'affaire, a pu valablement considérer qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition ; que d'autre part c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que tant les services d'inspection de la gendarmerie que ceux de l'instruction n'avaient pas failli dans les recherches des causes de la mort de U... H... ; que particulièrement, les différentes expertises médicales dont certaines ont été ordonnées à la demande des consorts H..., ont établi formellement et sans équivoque possible les causes précises du décès ; qu'elles ont ainsi exclu toute origine traumatique notamment tenant à des violences qui auraient pu être exercées sur la personne de U... H.... ; que dans ces conditions le refus de procéder à des actes complémentaires opposé par le juge d'instruction au motif qu'une information n'avait pas encore été ouverte et que le dossier se trouvait chez le doyen, au delà de la discussion juridique instaurée par les parties sur la pertinence d'une telle motivation, est, en tout état de cause, dépourvu de toute incidence au regard du caractère complet et approfondi de l'ensemble des investigations diligentées et de la détermination des causes de la mort, alors même que les consorts H... n'ont pas fait appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 mars 2011 ; qu'en l'état de ces constatations, il convient dés lors de confirmer l'évaluation faite par le tribunal du préjudice moral invoqué par les consorts H... qui ont perdu une chance de conserver à leur affection leur parent dont cependant l'état de santé général était très fortement dégradé et qui néanmoins ne suivait pas régulièrement le traitement médical qui lui avait été prescrit ; que s'agissant du préjudice matériel revendiqué par les trois enfants de U... H... dont un seul était mineur au jour du décès de son père, il est acquis que celui-ci avait une formation de plaquiste et qu'il avait suivi des stages en 1987, 1989, 1995. Néanmoins il n'exerçait aucune activité professionnelle régulière depuis le mois d'octobre 1991, à tout le moins, tel que cela résulte du seul certificat de travail produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il contribuait à l'entretien de cet enfant ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce chef de demande (arrêt page 4 à 5) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que les conditions dans lesquelles les services de gendarmerie ont exercé leur surveillance sur un gardé à vue qui dormait, puis semblait dormir et qu'ils ne pouvaient à l'évidence réveiller toutes les trois ou quatre heures, au gré des rondes, alors qu'un simple regard dans le judas de la porte de la chambre de sûreté permettait de s'assurer que l'intéressé était dans la cellule, n'encourent par ailleurs aucune critique ; qu'il n'apparaît pas que les services en charge de la suite des investigations, services d'inspection de la gendarmerie et services de l'instruction aient failli dans les recherches de la cause de la mort de U... H... ; qu'il résulte sans ambiguïté des conclusions des médecins experts qu'elle est due à la conjonction de l'alcoolisme chronique et de troubles sévères de l'hypertension peu ou pas traités ; que le juge d'instruction en charge du supplément d'information a adressé le 13 avril 2010 aux parties civiles un courrier les invitant à formuler des observations sur l'information qui lui apparaît terminée ; qu'il a rendu le 21 juin suivant une ordonnance de refus de demande d'acte complémentaire rejetant les actes sollicités entre temps par elles, en indiquant que l'information "n'avait pas encore été ouverte", le dossier "étant encore au stade Doyen" ; que ces deux actes apparaissent indiscutablement contradictoires et traduisent une certaine incohérence, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un recours, et les consorts H... ne peuvent soutenir qu'ils ont été privés de la possibilité de connaître les causes de la mort de leur fils, père, frère, et beau frère, compte tenu du nombre et de la précision des investigations ordonnées sur le plan médical et des auditions réalisées ; que le refus d'informer exprimé par le juge d'instruction ne caractérise pas un dysfonctionnement du service de la justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans les termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que les demandeurs se prévalent, pour certains d'entre eux d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral, et pour les autres d'un seul préjudice moral ; que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ; que les enfants de U... H..., J..., L... et N... H... forment une demande en dommages intérêts en invoquant un préjudice matériel résultant du décès de leur père ; qu'il ressort des pièces du dossier que U... H... se rendait très fréquemment en Belgique chez sa mère, n'exerçait pas d'activité professionnelle régulière et avait adopté un mode de vie marginal dans le cadre duquel rien n'indique qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants ; que ces derniers ne peuvent ainsi invoquer de perte de chance de percevoir quelque somme que ce soit de leur père ; que cette demande sera rejetée ; que l'ensemble des demandeurs invoquent un préjudice moral fondé sur la même cause ; que ce préjudice doit s'analyser en une perte de chance d'entretenir des relations avec leur parent et doit être appréciée à l'aune de l'état général de l'intéressé dont il a été indiqué, déjà, qu'il était affecté par des problèmes graves, mal traités d'hypertension et par un éthylisme chronique ; que compte tenu de ces données, le préjudice sera estimé à 2 000 euros pour chacun des trois enfants de U... H..., de 1 500 euros pour chacun de ses parents et pour son frère ; que l'épouse de ce dernier ne justifie pas de liens étroits avec son beau-frère qui pourraient justifier l'allocation de dommages intérêts (jugement page 6 à 7) ; alors que le droit à la vie au sens de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme impose à l'Etat, dont la responsabilité est recherchée sur le terrain de l'article L.141-1 du COJ, de justifier de diligences approfondies pour éclaircir le décès d'une personne durant sa garde à vue ; qu'en se bornant à relever l'existence de manquements des gendarmes à des règles formelles relatives à l'organisation et au fonctionnement d'une garde à vue sans permettre aux ayants-droit de la victime de bénéficier d'une connaissance approfondie des causes de la mort par le canal de mesures appropriées, en l'espèce rejetées par les juridictions d'instruction à la faveur de considérations inappropriées, la cour d'appel n'a pas établi le caractère efficace, complet et impartial des investigations dont s'agit et méconnu les dispositions des textes précités.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100891
Données disponibles
- Texte intégral