Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100897
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... J... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, R... G..., et leurs quatre enfants, X..., épouse O... , D..., épouse E..., S..., épouse K..., et A... ; que D... E... est décédée le 5 août 1995, en laissant pour lui succéder son époux, V..., et leurs deux enfants, W... C..., épouse T..., et U... ; que A... J..., fils, est décédé le 2 septembre 2003, en laissant pour lui succéder sa mère et son épouse commune en biens, Mme Q... et en l'état de deux testaments instituant cette dernière légataire particulière puis légataire universelle ; que R... G... est décédée le 1er avril 2004 ; qu'un jugement a ouvert les opérations de liquidation et de partage des successions des époux A... J... et de leur fils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° T 15-23.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme S... J... épouse K..., domiciliée [...] , 2°/ Mme X... J... épouse O... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme C... E... épouse T..., domiciliée [...] , 2°/ à M. U... E..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Y... Q... veuve J..., domiciliée [...] , 4°/ à M. V... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes K... et O... , de la SCP Richard, avocat de Mme Q... veuve J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes K... et O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... E... et MM. U... et V... E... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... J... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, R... G..., et leurs quatre enfants, X..., épouse O... , D..., épouse E..., S..., épouse K..., et A... ; que D... E... est décédée le 5 août 1995, en laissant pour lui succéder son époux, V..., et leurs deux enfants, W... C..., épouse T..., et U... ; que A... J..., fils, est décédé le 2 septembre 2003, en laissant pour lui succéder sa mère et son épouse commune en biens, Mme Q... et en l'état de deux testaments instituant cette dernière légataire particulière puis légataire universelle ; que R... G... est décédée le 1er avril 2004 ; qu'un jugement a ouvert les opérations de liquidation et de partage des successions des époux A... J... et de leur fils ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 724 et 781du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti dispose de tous les droits de son auteur ; Attendu que, pour dire sans effet les actes de renonciation de Mmes O... et K... à la succession de leur frère, A... J..., après avoir relevé que R... G... était décédée le 1er avril 2004, sept mois après le décès de son fils A..., sans avoir manifesté une quelconque volonté d'acceptation ou de renonciation à la succession de ce dernier, l'arrêt retient que Mmes K... et O... , filles de R... G..., et soeurs de A..., ne pouvaient exercer l'option que sur l'intégralité du patrimoine successoral de leur mère, sans possibilité de renoncer à la succession de leur frère ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes K... et O... pouvaient valablement exercer, du chef de leur mère qui n'avait pas accepté la succession de son fils, le droit d'option qui leur avait été transmis et renoncer le 8 décembre 2010 à la succession de leur frère A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche à laquelle Mmes K... et O... ont déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui confirment le jugement qui a dit que les actes de renonciation du 8 décembre 2010 de Mmes O... et K... sont sans effet, que les droits en pleine propriété dans la succession de A... J... fils sont des 3/4 pour son épouse, Mme Q..., et pour le 1/4 pour la succession de R... G..., veuve J..., et que la succession de R... G..., veuve J..., intégrera un douzième des parts de la SCI [...], l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes K... et O... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mmes K... et O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a dit que les actes de renonciation du 8 décembre 2010 de U... E..., X... O... , S... K... et W... C... E... T... sont sans effet, d'avoir dit que les droits en pleine propriété dans la succession de A... J... fils sont des 3/4 pour son épouse Y... Q... et pour le 1/4 pour la succession de R... G..., veuve J... et d'avoir dit que la succession de R... G..., veuve J..., intégrera un douzième des parts de la SCI [...] ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 778 du code civil, l'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; que selon l'article 784 du même code, la renonciation à une succession ne se présume pas ; qu'elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte ; qu'en l'occurrence, R... G..., veuve J..., née le [...] , est héritière à réserve de son fils, A..., décédé le 2 septembre 2003 ; qu'il n'est invoqué aucun acte d'acceptation expresse de la part de R... G..., veuve J..., sur les biens dépendant de la succession de A... J... et, contrairement à ce qu'affirme Y... Q..., il n'est justifié d'aucun acte supposant nécessairement son intention d'accepter ladite succession ; qu'en effet, lors du décès de son fils, le 2 septembre 2003, R... G..., veuve J..., ne disposait que de l'usufruit sur les 300 parts de la SCI [...] dont la nue-propriété était répartie entre S... K..., X... O... et A... J... ; qu'elle n'était ni associée, ni gérante de la société, cette fonction étant exercée par Y... Q... ; que par ailleurs, aucun acte de renonciation n'a été enregistré au greffe du tribunal ; que R... G..., veuve J..., est décédée sept mois plus tard le 1er avril 2004, à l'âge de 101 ans, sans avoir pris parti sur la succession de son fils ; qu'en application de l'article 724 du code civil, ses héritiers sont saisis de plein droit de l'universalité de l'hérédité, biens, droits et actions de la défunte ; que S... K... et X... O... ne peuvent, en vertu de ce principe, exercer l'option que sur l'intégralité du patrimoine successoral de leur mère, sans possibilité de renoncer, comme elles ont cru pouvoir le faire, à la succession de leur frère ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour a relevé qu'en application de l'article 724 du code civil, les héritiers de R... G..., veuve J..., sont saisis de plein droit de l'universalité de l'hérédité, biens, droits et actions de la défunte, de sorte que S... K... et X... O... ne peuvent exercer l'option que sur l'intégralité du patrimoine successoral de leur mère, sans possibilité de renoncer à la succession de leur frère ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti dispose de tous les droits de son auteur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que R... G..., veuve J..., était décédée le 1er avril 2004, sept mois après le décès de son fils A..., sans avoir manifesté une quelconque volonté d'acceptation ou de renonciation à la succession de ce dernier, la cour d'appel a considéré que S... K... et X... O... , filles de R... G..., veuve J... et soeurs de A..., ne pouvaient exercer l'option que sur l'intégralité du patrimoine successoral de leur mère, sans possibilité de renoncer à la succession de leur frère ; qu'en statuant de la sorte, alors que S... K... et X... O... pouvaient valablement exercer, du chef de leur mère qui n'avait pas accepté la succession de son fils, le droit d'option qui leur avait été transmis et renoncer le 8 décembre 2010 à la succession de leur frère A..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 724 du code civil et l'article 781 ancien du même code ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100897
Données disponibles
- Texte intégral