Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100903
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 2015), que la société Port Croisade (la société) a vendu à M. et Mme P... (les acquéreurs) un terrain constructible et un poste d'amarrage ; que, se plaignant de ce que le voilier dont ils étaient propriétaires ne pouvait quitter le bassin où il était amarré, un pont y faisant obstacle, les acquéreurs ont assigné la venderesse en remboursement de diverses sommes et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer à M. et Mme P... une certaine somme à titre de réparation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° E 15-20.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Port Croisade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... P..., 2°/ à Mme H... P..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Port Croisade, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme P..., après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 2015), que la société Port Croisade (la société) a vendu à M. et Mme P... (les acquéreurs) un terrain constructible et un poste d'amarrage ; que, se plaignant de ce que le voilier dont ils étaient propriétaires ne pouvait quitter le bassin où il était amarré, un pont y faisant obstacle, les acquéreurs ont assigné la venderesse en remboursement de diverses sommes et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer à M. et Mme P... une certaine somme à titre de réparation ; Attendu qu'après avoir rappelé que, lors de la conclusion du contrat de vente, la société s'était engagée à supprimer, à bref délai, tout obstacle pour rejoindre la mer et constaté que, pour ce faire, le voilier devait passer sous le Pont rouge après que le mât eut été retiré ou couché, c'est hors toute contradiction que la cour d'appel en a déduit que la société avait manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Port Croisade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Port Croisade Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la SARL Port Croisade pour manquement à son obligation de délivrer un poste d'amarrage permettant un accès à la mer dépourvu de l'obstacle constitué par le Pont Rouge et condamné la SARL Port Croisade à payer à M. et Mme P... la somme de 100 000 € en réparation de la perte de valeur vénale de leur ensemble immobilier avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant la responsabilité de la société Port Croisade pour le non-respect de ses engagements contractuels, aux termes desquels elle s'est engagée à livrer aux époux P... un poste d'amarrage permettant à bref délai un accès à la mer dépourvu de l'obstacle constitué par le point fixe à savoir le Pont Rouge ; En effet contrairement aux affirmations de la société Port Croisade, l'accès à la mer depuis le poste d'amarrage livré aux époux P... est impossible car la hauteur sous le Pont Rouge est largement insuffisante pour permettre le passage d'un voilier de taille petite ou moyenne, peu importe que les époux P... n'aient pas été propriétaires d'un tel bateau, puisque l'appontement cédé était de 13,50 mètres de long sur 5 mètres de large. La société Port Croisade s'est engagée contractuellement envers les époux P... à céder « un droit d'usage exclusif d'un poste d'amarrage portant le n° C96AA » permettant l'accès à la mer pour un voilier, puisqu'a été joint à l'acte authentique un document paraphé des parties constituant le schéma d'accès à la mer depuis la marina Port du Roy avec la figuration du « Point fixe Pont Rouge » suivie de la mention « suppression en cours pour mise en mobilité » ; a été également annexée à l'acte authentique la lettre datée du 6 septembre 2002 du Maire d'Aigues Mortes envisageant la suppression de l'obstacle que constitue le Pont rouge, soit par un pont mobile, soit par construction d'un passage sous le canal. Ainsi la société Port Croisade s'est engagée par ces documents annexés au contrat à ce que le voilier amarré sur le poste d'amarrage vendu avec le terrain constructible puisse rejoindre la mer quelle que soit sa taille, puisque l'obstacle du Pont Rouge serait supprimé. Ces documents contractuels se suffisent à eux-mêmes sans qu'il y ait lieu à les interpréter par des attestations. La société Port Croisade ne peut soutenir utilement que le Pont rouge était un vice apparent, dont les époux P... ont parfaitement pu se rendre compte avant la vente, puisque si effectivement le Pont rouge était un obstacle apparent il avait justement été l'objet de toutes les attentions et la société Port Croisade s'était contractuellement engagée par les documents annexés à l'acte authentique à ce que le Pont Rouge constitutif du vice apparent ne soit plus un obstacle pour accéder à la mer. R... existe toujours actuellement et aucun voilier de taille même petite ou moyenne ne peut passer dessous sans avoir démâté, puisque la hauteur utile n'est que de 5,60 mètres. Dans ces conditions, la société Port Croisade a failli à son obligation contractuelle de livrer un poste d'amarrage conforme à sa destination et sa responsabilité est engagée », ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à l'acte authentique de vente du 28 avril 2006 intitulé "cession de droit d'usage de poste d'amarrage sous condition suspensive" ont notamment été annexés le schéma d'accès depuis la mer jusqu'au Port du Roy, décrivant l'itinéraire des bateaux amarrés dans le bassin du Port du Roy pour rejoindre la mer dûment signé des parties ainsi que le courrier du Maire d'Aigues-Mortes au Directeur Général d'ARGOS en date du 6 septembre 2002 concernant le Pont Rouge; qu'il ressort du schéma d'accès depuis la mer jusqu'au Port du Roy que la mention Point fixe: Pont Rouge" est suivie de la mention "suppression en cours pour mise en mobilité ; que ces indications signifient clairement que si au jour de la vente, ce point fixe constituait encore un obstacle pour rejoindre la mer, ce dernier allait très prochainement disparaitre puisque sa suppression était "en cours" "pour mise en mobilité" ; que dans son courrier du 6 septembre 2002 joint à l'acte, le Maire d'Aigues-Mortes envisageait la concrétisation de ce projet dans un délai de deux à 3 ans maximum ce qui permettait ainsi à l'acquéreur, signant son acte en 2006, de penser qu'elle était imminente ; que cette disparition annoncée à bref délai du "point fixe" permettait ainsi à l'acquéreur d'envisager d'acquérir n'importe quel bateau (bateau de plaisance, voilier, catamaran, yacht...) selon ses désirs, aucune restriction n'étant stipulée à cet égard dans l'acte et ne résultant par conséquent de la présence du "Point fixe": Attendu que la SARL PORT CROISADE produit aux débats une attestation de Madame L... G.... "directrice commerciale" ancienne salariée de la SARL PORT CROISADE, du 28 octobre 2010 qui indique avoir, lors de la visite du 17 août 2005, insisté auprès de Monsieur P... sur l'incertitude quant à la modification du PONT ROUGE ; qu'elle affirme lui avoir suggéré ‘vu son hésitation, de ne pas acquérir ce terrain avec son poste d'amarrage"; que, cependant, ce témoignage ne saurait réduire d'une quelconque manière la force probante de l'acte authentique de vente signé quelques mois plus tard le 28 avril 2006 après la promesse synallagmatique de cession du 10 septembre 2005, aux termes duquel la SARL PORT CROISADE a vendu le droit d'usage exclusif d'un poste d'amarrage en soulignant expressément dans les deux actes que le "Point fixe: Pont Rouge" était en cours de suppression "pour mise en mobilité"; Attendu que la SARL PORT CROISADE verse également aux débats une attestation dactylographiée de Monsieur F... B... en date du 21 avril 2011 qui précise avoir un lien d'acquéreur/vendeur avec la SARL PORT CROISADE pour avoir acquis une parcelle de terrain dans la [...] ; que Monsieur F... B... affirme pour sa part que, durant l'été 2005, il s'est rendu avec son épouse et les époux P... au bureau de vente d'Aigues Mortes pour se renseigner sur le programme "Port du Roy"; que le lendemain, Madame G..., en présence de Monsieur P..., leur a expliqué le programme "et en particulier la contrainte des passages des ponts pour les sorties en mer" et notamment le "pont rouge à Aigues Mortes" qui ‘avait fait l'objet d'une explication particulière puisque ce pont étant fixe, l'aménageur de la ZAC ne pouvait s'engager quant à une éventuelle modification de cet ouvrage malgré un vague courrier de la Mairie"; qu'il ressort cependant des pièces produites aux débats par les époux P... que Monsieur F... B... a été le gérant de la SARL Les Mas de Massalia ayant une activité d'architecture laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 mai 2010 ; que, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle signé avec les époux P..., la SARL [...] a réalisé les travaux de gros oeuvre qui ont présenté des désordres, que l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Nîmes le 16 septembre 2009 a, dans un rapport du 8 septembre 2010, retenu à l'encontre de la SARL Les Mas de Massalia, sept malfaçons ou désordres dénoncés par Monsieur P... ; que l'existence de ce litige judiciaire entre les époux P... et le témoin, Monsieur F... B... est de nature à porter atteinte à la crédibilité de son témoignage ; qu'en toutes hypothèse, par acte sous seing privé du 10 septembre 2005 c'est-à-dire peu de temps après la date des faits relatés par M. F... B..., la SARL Port Croisade a signé avec M. T... P... une promesse synallagmatique de cession de droits d'usage d'un poste d'amarrage n°C 96AA dans le Port du Roy figurant sur le plan en annexe 1 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et qu'étaient déjà annexés à cette promesse le schéma d'accès depuis la mer jusqu'au Port du Roy, décrivant l'itinéraire des bateaux amarrés dans le bassin du Port du Roy pour rejoindre la mer ainsi que le courrier du Maire d'Aigues-Mortes au Directeur général d'Argos en date du 6 septembre 2002 concernant le Pont Rouge tels qu'ils ont ensuite été annexés à l'acte authentique ; qu'en définitive, à les supposer effectives les mises en garde verbales tant de Mme G... que de M. B... ne sauraient prévaloir sur l'acte sous-seing privé du 10 septembre 2005 et sur l'acte authentique du 28 avril 2006 qui n'en font nullement état ; qu'en vertu de ses engagements contractuels, la SARL Port Croisade s'est par conséquent expressément engagée envers les époux P... à leur livrer un poste d'amarrage permettant à bref délai un accès à la mer dépourvu de l'obstacle constitué par le point fixe à savoir le Pont Rouge ; qu'il n'est pas discuté que, plus de six ans après la vente, le Pont Rouge n'a toujours pas été modifié à ce jour ; que comme l'explique M. U... dans un courrier du 11 avril 2012 versé aux débats, « les voiliers ne peuvent pas passer sous le pont d'Aigues Mortes et doivent attendre l'ouverture des deux ponts du Grau du Roi », M. U... ajoutant que « le tirant d'eau au niveau des salins est limité » ; qu'ainsi pour relier le bassin de Port Croisade à la mer, le voilier doit soit avoir un mât couché soit un mât retiré, ce qui implique de lourdes contraintes que les époux P... n'ont pas acceptées au moment de la signature de l'acte de vente qui leur promettait à bref délai la suppression de tout obstacle ; qu'en conséquence, la SARL Port Croisade sera déclarée responsable du préjudice subi par les époux P... du fait du non-respect de son obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles », ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en affirmant pour dire que la société Port Croisade avait failli à son obligation contractuelle de livrer un poste d'amarrage conforme à sa destination, que l'accès à la mer depuis le poste d'amarrage livré aux époux P... est impossible car la hauteur sous le Pont Rouge est largement insuffisante pour permettre le passage d'un voilier de taille petite ou moyenne, cependant qu'elle constatait que ce passage était possible dès lors que le voilier avait au préalable démâté, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires sur l'impossibilité de rejoindre la mer depuis le poste d'amarrage livré aux époux P... a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100903
Données disponibles
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