Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100905
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2015), que O... X... est décédé le 1er juin 2009 en laissant des cousins pour lui succéder : MM. S... et C... et Mmes A..., F..., H... et I... ; que, par acte sous seing privé en date du 21 mai 2009, il avait consenti des baux à des enfants de deux de ses héritiers, M. H... d'une part, M. A..., d'autre part ; qu'un acte de partage amiable de la succession a été dressé les 18 et 23 décembre 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. C... et Mme I... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le partage rectificatif ou un nouveau partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de O... X... et une expertise ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° R 15-23.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. N... C..., domicilié [...] , 2°/ Mme J... C... épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... S..., domicilié [...] , venant aux droits de sa mère P... V... veuve S..., décédée, 2°/ à Mme R... Q... épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme D... Q... épouse F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme E... Q... épouse H..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... et de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... et de Mmes A..., F... et H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2015), que O... X... est décédé le 1er juin 2009 en laissant des cousins pour lui succéder : MM. S... et C... et Mmes A..., F..., H... et I... ; que, par acte sous seing privé en date du 21 mai 2009, il avait consenti des baux à des enfants de deux de ses héritiers, M. H... d'une part, M. A..., d'autre part ; qu'un acte de partage amiable de la succession a été dressé les 18 et 23 décembre 2009 ; Attendu que M. C... et Mme I... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le partage rectificatif ou un nouveau partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de O... X... et une expertise ; Attendu que M. C... et Mme I..., qui soutenaient avoir été victimes d'un dol, n'ayant pas offert de prouver, ni même allégué, devant les juges du fond, qu'au jour du partage, l'erreur qu'ils auraient commise quant à la valeur des terres avait été provoquée par des manoeuvres de leurs copartageants dans l'intention de les tromper, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. S... et à Mmes A..., F... et H... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme I.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. L... C... et de Mme J... C..., épouse I... tendant à ce que soit ordonné le partage rectificatif ou un nouveau partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de O... X..., et ordonnée une expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 887 du code civil qu'un partage peut notamment être annulé pour cause de dol qui aurait déterminé le consentement d'un copartageant; que ce dol doit résulter de manoeuvres frauduleuses commises par un co-partageant et que l'erreur qui en est résultée soit d'une certaine ampleur étant spécifié que le tribunal peut, à la demande des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif si il apparaît que les conséquences du dol peuvent être réparées autrement que par son annulation ; Attendu que non seulement il appartient aux appelants qui l'invoquent de rapporter la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent étant retenu qu'ils conviennent eux-mêmes de ce que les futurs fermiers auxquels a été consenti un bail rural par M O... X... dix jours avant sa mort, avec transfert des DPU s'y rattachant, exploitaient déjà les terres concernées depuis plusieurs mois (les consorts C... se plaignant à cet égard de l'absence d'indemnisation d'une succession qui n'était pas encore ouverte) et que tous les cohéritiers étaient parfaitement informés de l'existence des baux ruraux avant même la réalisation du partage amiable puisque celui-ci a été établi sur la base d'un rapport d'expertise, confiée à M. W... qui spécifiait la date de leur conclusion et indiquait quelles étaient les parcelles à usage agricole occupées par les fermiers ; Attendu plus généralement que les consorts C... comme les autres héritiers de M. X... ont procédé à l'unanimité au partage des biens immobiliers de la succession selon l'évaluation qui en a été faite par l'expert mentionné, et au partage des biens mobiliers dont il a été dressé inventaire et dont l'estimation, s'agissant pour l'essentiel de matériel agricole avait également été faite par un tiers, à savoir la société Vacher, sont mal venus à revenir sur ces dispositions et alors qu'ils avaient autorisé dans un courrier du 8 mars 2010 les personnes concernées à vider la maison figurant dans leur lot de son contenu, à invoquer un vol ; Qu'il s'ensuit que les divers points qu'ils avancent pour mettre en doute la validité de leur consentement sont inopérants et qu'ils ne rapportent pas la preuve du dol allégué ; Qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes tandis que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ; » ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts [...] faisaient valoir dans leurs conclusions, afin de remettre en cause le partage amiable, que l'existence de DPU attachés aux parcelles agricoles et de baux portant sur ces DPU leur avait été cachée, ni l'expert qui a évalué les terres, ni le partage amiable reprenant les estimations expertales n'y faisant allusion, qu'ainsi ils avaient été trompés sur la valeur desdites terres (conclusions d'appel, p.7 et p.8); qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a privé sa décisions de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100905
Données disponibles
- Texte intégral