Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100909
- Date
- 13 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., se disant descendant de T... V..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 31 juillet 1928, a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. V... et constater son extranéité, l'arrêt qui se prononce au visa de conclusions déposées le 26 août 2014, retient que M. V... n'a produit ni la copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père paternel T... V... ni l'acte de mariage de ce dernier et qu'il ne justifie pas, dès lors, d'une chaîne continue de filiation avec cet ascendant dont il dit tenir la nationalité française ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° N 15-26.015 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., se disant descendant de T... V..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 31 juillet 1928, a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. V... et constater son extranéité, l'arrêt qui se prononce au visa de conclusions déposées le 26 août 2014, retient que M. V... n'a produit ni la copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père paternel T... V... ni l'acte de mariage de ce dernier et qu'il ne justifie pas, dès lors, d'une chaîne continue de filiation avec cet ascendant dont il dit tenir la nationalité française ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions de M. V... mentionne la production de la copie de l'acte de naissance de son grand-père paternel, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. E... V..., AUX MOTIFS QUE M. E... V... qui revendique la nationalité française pour être descendant d'une personne relevant du statut civil de droit commun, son grand-père paternel T... V..., produit à cette fin la copie de son décret de naturalisation en date du 31 juillet 1928 et le certificat de nationalité française délivré à son père, M. U... V... , le 19 août 1996 ; mais que, n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. E... V... de démontrer que le statut de droit commun qu'il revendique s'est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation établie par la production d'actes d'état civil fiables et réguliers ; qu'en ne produisant pas la copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père paternel T... V... ainsi que son acte de mariage, M. E... V... n'établit pas l'existence d'une chaîne continue de filiation à l'égard d'une personne admise à la qualité de citoyen français ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et, statuant à nouveau, l'extranéité de M. E... V... doit être constatée ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. E... V... faisait valoir qu'était inopérante l'argumentation du ministère public selon laquelle, en l'absence prétendue de production de l'acte de naissance de son grand-père admis à la citoyenneté française, M. T... V..., il y avait lieu d'infirmer le jugement le déclarant français, dès lors qu'il produisait une copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père en pièce n° 16 (conclusions d'appel de M. E... V..., p. 1, dernier alinéa) et qu'il y avait donc au contraire lieu de confirmer le jugement le déclarant français ; que le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions mentionnait expressément cette pièce n° 16 (mêmes conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant que M. E... V... ne produisait pas la copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père paternel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des conclusions d'appel de M. E... V... et du bordereau y annexé et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne s'expliquant pas sur la copie intégrale de l'acte de naissance de M. T... V... établissant, en complément des autres pièces versées aux débats, la chaîne continue de filiation unissant M. E... V... à son grand-père admis à la citoyenneté française, pièce produite à l'appui de ses écritures par M. E... V... sous le n° 16, conformément à la mention de son bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la déclaration de la naissance de l'enfant à l'officier d'état civil en qualité de père suffit à établir le lien de filiation paternelle entre le déclarant et l'enfant déclaré ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de naissance de M. U... V..., père de M. E... V..., que sa naissance a été déclarée à l'officier d'état civil par M. T... V... qui a déclaré agir en qualité de père (pièce n° 3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce établissant, comme l'avait retenu le premier juge, le lien de filiation entre M. T... V... et M. U... V... , père de M. E... V... et, par suite, la chaîne continue de filiation entre M. E... V... et son grand-père paternel admis à la citoyenneté française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 32-1, 311-17, 313 et 316 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100909
Données disponibles
- Texte intégral