Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100910
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), que D... I... et son épouse, Y... U..., sont décédés respectivement les 15 janvier 2000 et 5 décembre 2008, laissant pour leur succéder leurs sept enfants C..., X..., K..., M..., R..., O... et E..., A... étant décédé sans postérité le 23 septembre 2004, en l'état d'un testament, instituant légataires universels ses neveux, H..., P..., G... W... et L..., enfants de son frère O... ; que ces derniers et MM. O... et C... I... (les consorts I...) ont assigné MM. K..., X..., M... et R... I... en liquidation et partage de la succession de D... I... et de Y... U... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que M. K... I... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts I... visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de D... I..., d'E... I... et de Y... U..., veuve I... ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que M. K... I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise remis le 17 février 2009 par M. N... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 910 F-D Pourvois n° G 15-17.202 J 15-21.849 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 15-17.202 et J 15-21.849 formés par M. K... I..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... I..., 2°/ à M. H... I..., 3°/ à Mme L... I..., 4°/ à Mme G... W... I..., domiciliés [...] , pris en leur qualité d'héritiers de E... I..., décédé le 23 septembre 2004, 5°/ à M. P... I..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de E... I..., 6°/ à M. C... I..., domicilié [...] , 7°/ à M. X... I..., domicilié [...] , 8°/ à M. M... I..., domicilié [...] , 9°/ à M. R... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. O..., H..., P... et C... I... et de Mmes L... et G... W... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-17.202 et J 15-21.849 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), que D... I... et son épouse, Y... U..., sont décédés respectivement les 15 janvier 2000 et 5 décembre 2008, laissant pour leur succéder leurs sept enfants C..., X..., K..., M..., R..., O... et E..., A... étant décédé sans postérité le 23 septembre 2004, en l'état d'un testament, instituant légataires universels ses neveux, H..., P..., G... W... et L..., enfants de son frère O... ; que ces derniers et MM. O... et C... I... (les consorts I...) ont assigné MM. K..., X..., M... et R... I... en liquidation et partage de la succession de D... I... et de Y... U... ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la deuxième branche de ce moyen, ci-après annexé : Attendu que M. K... I... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts I... visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de D... I..., d'E... I... et de Y... U..., veuve I... ; Attendu qu'après avoir relevé la complexité de la situation successorale, tenant au nombre de cohéritiers, à la multiplicité et à l'imbrication des différentes successions et à l'importance quantitative et qualitative des patrimoines successoraux difficiles à appréhender, confirmée par les diverses et nombreuses procédures engagées antérieurement par certains des copartageants devant des juridictions différentes, ainsi que l'existence d'un conflit ancien et exacerbé, la cour d'appel a souverainement estimé que les demandeurs se heurtaient, dans ces circonstances particulières, à l'impossibilité de préciser leurs intentions ou leurs diligences en vue d'un partage amiable ; qu'elle a pu en déduire que l'inobservation partielle des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile ne pouvait leur être opposée ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que M. K... I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise remis le 17 février 2009 par M. N... ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants qui, sous le couvert de demandes en annulation du rapport d'expertise, ne tendaient qu'à critiquer les conclusions de l'expert ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. K... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. O..., H..., P... et C... I... et à Mmes L... et G... W... I... la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... I..., demandeur aux pourvois n° G 15-17.202 et J 15-21.849. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. O... I..., MM. H... et P... I..., et Mmes G... W... et L... I..., visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de M. D... I..., de M. E... I... et de Mme Y... U..., veuve I... ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Attendu que ce texte, prévu aux dispositions générales applicables au partage judiciaire ne fait pas de distinction sur l'assignation en partage entre les successions simples et les successions complexes ; qu'il s'applique à toute assignation en partage ; que la différence se situe ultérieurement et porte sur la désignation nécessaire ou non d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et sur le désignation d'un juge pour surveiller les dites opérations, si la complexité des opérations le justifie, ainsi qu'il résulte de l'article 1364 du Code de procédure civile ; lequel ne concerne donc pas l'assignation en partage mais seulement les modalités dudit partage ; Attendu que, ceci étant, l'assignation délivrée par les consorts O... I... par exploit du 30 mars 2010,mentionne les actifs mobiliers et immobiliers , ainsi que le passif de la communauté et des successions des parent I..., en tout cas, les éléments dont ils avaient connaissance ; que la circonstance que la demande en partage ne vise pas la succession d'E... I... (frère prédécédé) ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande en partage des deux successions des parents I... D... et Y... U... veuve I..., même si cette dernière décédée postérieurement à son fils avait des droits dans la succession de ce dernier; qu'elle ne faisait pas nécessairement obstacle à l'ouverture desdites successions, sauf à intégrer aux opérations celle d'E... I... ; Qu'au demeurant, dans leurs dernières conclusions, les appelants ne s'opposent pas au partage de la succession d'E... I... et à la désignation d'un notaire ; Attendu qu'il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir précisé leurs intentions, ni de ne pas justifier de diligences en vue d'un partage amiable compte tenu de la complexité de la situation successorale, tenant au nombre de copartageants, à la multiplicité et à l'imbrication des différentes successions, et à l'importance quantitative et qualitative des patrimoines successoraux difficiles à appréhender, et ce d'autant que les diverses et nombreuses procédures engagées par certains des copartageants, devant des juridictions différentes, confirment encore la réalité de la complexité de la situation, entretenue par des relations conflictuelles exacerbées depuis longtemps entre les parties ; que ce conflit ancien et persistant et les oppositions avérées entre les héritiers n'étaient pas favorables à une solution amiable ; Attendu qu'il convient de relever que Monsieur K... I... avait lui-même sollicité avec Monsieur X... I... l'ouverture des opérations de liquidation et partage de ces trois successions par requête du 4 février 2009 devant le Président du Tribunal de grande Instance de Marseille, par requête du 13 février 2009 devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence et par une procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence ; Attendu qu'il convient également d'observer qu'antérieurement, saisi par Mme Y... U... veuve I... de son vivant, le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille avait déjà par ordonnance de référé du 2 juillet 2007, au contradictoire de P... I..., H... I..., L... I..., G... W... I... et O... I..., ce dernier intervenant volontaire, désigné Me S... Q... (ultérieurement remplacé) pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d'E... I..., ordonnance demeurée sans suite ; Attendu que l'irrecevabilité est écartée si la situation donnant lieu à une fin de nonrecevoir est susceptible d'être régularisée et l'a été, en application de l'article 126 du Code de procédure civile ; Attendu que dans la mesure où l'ensemble des parties s'accordent sur l'ouverture et le partage de la succession, il y a lieu de déclarer l'action des appelants recevable et d'ordonner le partage des trois successions de D... I..., d'E... I... et de Y... U... veuve I..., (ce qui justifie d'autant la présence aux débats et l'action des légataires universels d'E... I...), avec désignation d'un notaire et d'un juge pour surveiller les opérations de partage, comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision ; » ALORS QUE, premièrement, l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ; qu'en l'espèce, l'assignation du 30 mars 2010 tendait à obtenir le partage des successions de M. D... I..., de Mme Y... U..., veuve I..., et de leur fils M. E... I... ; qu'en décidant qu'il suffisait que cette assignation mentionne les seuls biens de M. et Mme D... I... pour que la succession de leur fils soit intégrée aux opérations de liquidation et de partage de la succession des deux époux (arrêt, p. 10, § 1, in fine), la cour d'appel a violé l'article 1360 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'assignation en partage doit contenir, non seulement un descriptif sommaire du patrimoine à partager, mais également une indication des intentions du demandeur quant à la répartition des biens composante ce patrimoine ; que si le demandeur n'a pas connaissance au jour de l'assignation de l'ensemble des biens à partager, il n'en doit pas moins préciser ses intentions quant aux biens dont il a connaissance ; qu'en décidant en l'espèce qu'il suffisait que l'assignation mentionne les biens dont les demandeurs au partage avaient connaissance sans qu'il y ait lieu d'exiger qu'ils précisent leurs intentions sur leur répartition (arrêt, p. 10, § 1 et 3), la cour d'appel a encore violé l'article 1360 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, les auteurs de l'assignation étaient en l'espèce les consorts O..., P..., C..., G... W... et L... I... ; que ces demandeurs étaient également appelants du jugement du 24 février 2011 ; qu'en opposant que les appelants ne s'opposaient pas au partage de la succession de M. E... I... (arrêt, p. 10, § 2), cependant qu'ils étaient précisément demandeurs à cette action, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'à considérer même que la cour d'appel ait voulu désigner les intimés au lieu des appelants, il était constant, et au demeurant constaté par les juges eux-mêmes, que les intimés contestaient la recevabilité de l'action en partage introduite par les consorts O..., P..., C..., G... W... et L... I... ; qu'en affirmant néanmoins que les intimés ne s'opposaient pas au partage de la succession de M. E... I... (arrêt, p. 10, § 2) ainsi que des deux autres successions (p. 10, in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des intimés, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et au surplus, la fin de non-recevoir tenant dans le caractère incomplet d'une assignation ne peut être régularisée que pour autant que les précisions manquantes sont apportées en cours de procédure ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il suffisait que les défendeurs ne s'opposent plus au partage de la succession pour couvrir le vice de l'assignation tenant dans l'absence de description du patrimoine de M. E... I... et d'indication des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens composant les trois successions, cependant que cette circonstance, à la considérer avérée, n'était pas de nature à régulariser un défaut de précision qui persistait en dépit de l'acquiescement prétendu des défendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. K... I... tendant à l'annulation du rapport d'expertise remis le 17 février 2009 le M. N... ; AUX MOTIFS QU' « que par ordonnance en la forme des référés, le Président du Tribunal de grande instance de Toulon a, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, ordonné une expertise et désigné Monsieur N... pour y procéder avec la mission d'évaluer les parts sociales de la SCI Notre-Dame à la date du décès de Monsieur D... I... en pleine propriété et en nue-propriété en l'état de l'usufruit de Madame Y... U... ; que la Cour n'est pas saisie de l'appel de cette ordonnance qui ne pourrait être mise à néant que par l'exercice d'une voie de recours si elle en était susceptible ; que Monsieur K... I... doit être débouté de sa demande reconventionnelle, y compris de la demande subsidiaire de nullité du rapport d'expertise de Monsieur N.... » (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à justifier le rejet des demandes dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, les juges du fond étaient saisis par M. K... I... de demandes subsidiaires visant à obtenir l'annulation, d'une part, de l'ordonnance de référé du 6 juin 2006 pour excès de pouvoir et, d'autre part, du rapport d'expertise du 17 février 2009 pour diverses anomalies dans son déroulement ainsi que pour des erreurs grossières visant notamment la date d'évaluation des parts sociales échues à la succession de M. D... I... (conclusions de M. K... I..., pp. 38-40 et 43) ; qu'en déclarant devoir rejeter cette demande en annulation de l'expertise pour cette seule raison qu'elle n'était pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé critiquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la validité d'une expertise peut être contestée indépendamment de la décision qui l'a ordonnée ; qu'en déduisant la validité de l'expertise critiquée du seul fait que l'ordonnance de référé ne pouvait plus être attaquée, la cour d'appel a violé l'article 175 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en n'expliquant pas la raison pour laquelle, indépendamment de l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance de référé, le rapport d'expertise n'encourait aucune des critiques formulées par M. K... I..., la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100910
Données disponibles
- Texte intégral