Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100912
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 2 191 725 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 janvier et 14 avril 2015), qu'en 1971, S... W... a souscrit un contrat de garantie décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), sans désigner le bénéficiaire ; qu'après le décès du souscripteur, la MGEN a versé la prestation décès aux enfants du défunt, X... et E... (les consorts W...) ; que, soutenant avoir la qualité de concubine, et que le règlement de la mutuelle devait conduire la MGEN à lui verser le capital garanti, Mme A... a assigné les consorts W... pour en obtenir le remboursement ; que ceux-ci ont appelé la MGEN en garantie ; qu'un jugement a accueilli cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu ; que le premier arrêt a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, du défaut de qualité pour agir en répétition de l'indu de Mme A..., d'autre part, de l'absence de réunion des conditions d'application de l'action de in rem verso ; que le second a rejeté la demande de Mme A... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même cour d'appel du 14 avril 2015 ; Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Déchéance partielle et Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° K 15-20.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... A..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 13 janvier et 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... W... épouse G..., domiciliée [...] , 2°/ à M. E... W..., domicilié [...] , 3°/ à La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 janvier et 14 avril 2015), qu'en 1971, S... W... a souscrit un contrat de garantie décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), sans désigner le bénéficiaire ; qu'après le décès du souscripteur, la MGEN a versé la prestation décès aux enfants du défunt, X... et E... (les consorts W...) ; que, soutenant avoir la qualité de concubine, et que le règlement de la mutuelle devait conduire la MGEN à lui verser le capital garanti, Mme A... a assigné les consorts W... pour en obtenir le remboursement ; que ceux-ci ont appelé la MGEN en garantie ; qu'un jugement a accueilli cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu ; que le premier arrêt a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, du défaut de qualité pour agir en répétition de l'indu de Mme A..., d'autre part, de l'absence de réunion des conditions d'application de l'action de in rem verso ; que le second a rejeté la demande de Mme A... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de cette même cour d'appel du 14 avril 2015 ; Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 avril 2015, ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la prestation décès ; Attendu que l'exercice, par un créancier, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, d'une action en justice appartenant à son débiteur, a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A... avait formé une demande à son seul profit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2015 ; LE REJETTE en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 avril 2015 ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 14 avril 2015, après que la cour d'appel a ordonné dans l'arrêt en date du 13 janvier 2015 la réouverture des débats pour provoquer les observations des parties sur le moyen tiré du défaut de qualité de Mme A... à agir en répétition de l'indu, d'AVOIR rejeté la demande de Mme M... A... en paiement de la prestation décès ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, que faute de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties ne pouvaient présenter leurs observations que sur les moyens soulevés par la cour ; que Mme M... A... ne pouvait ni modifier le fondement de son action ni ajouter des demandes qui ne figurent d'ailleurs pas dans ses écritures qui saisissent la cour ;que l'article 1376 du code civil, qui fonde l'action de Mme M... A... ainsi qu'elle l'affirme désormais sans ambiguïté, énonce que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" (souligné par la cour) et dès lors l'action en répétition d'un paiement indu appartient au débiteur qui a payé à tort ou par erreur et non au véritable créancier ; que l'invocation, au surplus tardive de l'article 1166 du code civil, ne peut prospérer dès lors que Mme M... A... exerce une action tendant à un paiement à son profit et qu'elle ne peut pas arguer, sans se contredire, d'une négligence de la MGEN dont elle a toujours dit qu'elle n'avait fait, en payant aux consorts W..., qu'appliquer son règlement ; que Mme M... A... n'ayant pas qualité à agir en répétition de l'indu, sa demande principale sera rejetée, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation à l'égard des consorts W... ; 1/ ALORS QU'en cas de réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office par la cour, celles-ci sont recevables à présenter tous les éclaircissements de droit ou de fait se rattachant à ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait, par son arrêt en date du 13 janvier 2015, ordonné la réouverture des débats pour provoquer les observations des parties sur le moyen tiré du défaut de qualité de Mme A... à agir en répétition de l'indu à l'encontre des consorts W..., pour les sommes indument payées à ces derniers par la MGEN ; que cette dernière, pour présenter les éclaircissements de droit et de fait se rattachant au moyen relevé d'office par la cour, soutenait avoir qualité à agir en répétition de l'indu en lieu et place de la MGEN par le jeu de l'action oblique ; qu'en jugeant cependant, dans son arrêt en date du 14 avril 2015, que l'invocation de l'article 1166 du code civil ne pouvait prospérer comme étant tardive, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le créancier qui exerce une action oblique peut réclamer le paiement de son dû dans l'instance qui l'oppose au tiers à la seule condition que son débiteur ait été mis en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que la MGEN, débitrice du versement d'une prestation invalidité décès à l'égard de Mme A... en sa qualité de concubine notoire de feu M. S... W..., avait été appelée à l'instance opposant cette dernière aux consorts W..., lesquels avaient indument perçu le montant de la prestation susvisée ; qu'en jugeant néanmoins que l'invocation de l'action oblique exercée par Mme A... à l'encontre des consorts W... ne pouvait prospérer, l'action tendant à un paiement à son profit, alors même que, son propre débiteur ayant été mis en cause, elle pouvait réclamer le paiement de son dû dans l'instance l'opposant au tiers, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la mise en oeuvre de cette action, en violation de l'article 1166 du code civil ; 3/ ALORS QUE la carence du débiteur contre lequel est exercée l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'invocation de l'article 1166 du code civil ne pouvait prospérer, la cour d'appel a exclu que Mme A... puisse arguer, sans prétendument se contredire, une quelconque négligence de la MGEN dont elle avait toujours dit qu'elle n'avait fait, en payant aux consorts W..., qu'appliquer son règlement ; qu'en statuant ainsi, quand c'était à la MGEN qu'il revenait de prouver qu'elle avait accompli des diligences dans la réclamation de son dû, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1166 du même code ; 4/ ALORS en tout état de cause QUE la carence du débiteur contre lequel est exercée l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû sans qu'importent les raisons de cette carence ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'invocation de l'article 1166 du code civil ne pouvait prospérer, la cour d'appel a exclu que Mme A... puisse arguer, sans prétendument se contredire, d'une négligence de la MGEN dont elle avait toujours dit qu'elle n'avait fait, en payant aux consorts W..., qu'appliquer son règlement ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir les diligences accomplies par le débiteur dans la réclamation de son dû, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme M... A... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme M... A... allègue qu'un préjudice qui ne peut être, eu égard à son argumentation (page 12 §8 de ses conclusions) que moral et dont elle dit qu'il résulte tout à la fois de la résistance des consorts W... à ses réclamations et de la dissimulation de son existence, évoquant plus généralement le fait que les consorts W... ont abusé de sa confiance lors du règlement de la succession de leur père ; que cette demande de dommages et intérêts ne peut pas, compte tenu de ce qui précède, prospérer sur le premier grief et s'agissant du second, il ressort du listing des appels téléphoniques reçus par la MGEN et de leur contenu que Mme M... A..., a pris contact avec la mutuelle une première fois, le 15 mars 2010, l'indication d'un "appel de Madame" se référant, selon l'usage, à l'épouse ou à la compagne du défunt et une seconde fois, le 26 mai suivant, le compte-rendu portant l'indication de son nom, de sa qualité de compagne de M. W... et du numéro de sa ligne téléphonique (dont elle n'a jamais contesté être titulaire) ; qu'il s'en évince que le versement du capital décès aux consorts W... n'est nullement consécutif à la faute de ceux-ci, qui auraient dissimulé l'existence de la compagne de leur père, mais à l'absence de justification d'un concubinage, avant le versement du capital décès, ce motif étant explicitement retenu par la mutuelle dans son courrier du 7 mars 2011, ainsi d'ailleurs qu'au compte-rendu de l'entretien téléphonique qui a eu lieu, le 27 octobre 2010, entre ses services et Mme M... A... ; qu'enfin, l'allégation en dernier lieu, d'une manipulation à l'occasion des opérations de règlement de la succession n'étant soutenue par aucune pièce ou démonstration ; que dès lors, aucune déloyauté en lien avec le préjudice invoqué ne peut être retenue ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts de Mme M... A...; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il a condamné les consorts W... à payer chacun à Mme M... A... la somme de 21 917,25 euros chacun avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2011 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme M... A... de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100912
Données disponibles
- Texte intégral