Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100918
- Date
- 13 juillet 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de M. M..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; qu'après exécution de plusieurs condamnations pénales et devant le refus de l'intéressé d'embarquer à bord d'un avion devant le ramener en Algérie, le préfet a placé l'étranger en rétention administrative ; que, par une déclaration motivée, il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance, après avoir relevé qu'à l'appui de son recours le préfet invoquait un moyen d'appel, retient que n'étant ni comparant ni représenté à l'audience, son appel doit être déclaré non soutenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° J 15-28.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Loire-Atlantique, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. T... M..., dit K... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet de Loire-Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 552-13 et R. 552-15, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et, du second, que la comparution des parties est facultative ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de M. M..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; qu'après exécution de plusieurs condamnations pénales et devant le refus de l'intéressé d'embarquer à bord d'un avion devant le ramener en Algérie, le préfet a placé l'étranger en rétention administrative ; que, par une déclaration motivée, il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance, après avoir relevé qu'à l'appui de son recours le préfet invoquait un moyen d'appel, retient que n'étant ni comparant ni représenté à l'audience, son appel doit être déclaré non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence du préfet et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de Loire-Atlantique. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, ayant constaté que l'appel n'était pas soutenu, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise, ayant dit, sur la requête d'un préfet (le préfet de la Loire-Atlantique), n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. T... M...) ; AUX MOTIFS QUE le contentieux de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière relève, sur le plan processuel, des dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel sans représentation obligatoire ; qu'il appartient, en conséquence, aux parties, lorsqu'elles se défendent elles-mêmes, d'être présentes à l'audience de la cour, faute de quoi leurs demandes ne peuvent être examinées ; qu'en l'espèce, le préfet du département de la Loire-Atlantique, appelant, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que, dès lors, son appel devait être considéré comme non avenu ; que l'ordonnance attaquée devait donc être confirmée ; ALORS QUE le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi en appel d'une ordonnance du juge des libertés ayant statué en matière de rétention, par une déclaration d'appel motivé et doit statuer même en l'absence de comparution des parties ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise, après avoir constaté que le préfet de la Loire- Atlantique n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, le conseiller délégué a violé les articles L. 552-9, R. 552-12, R. 552-15, R. 552-20, R. 552-21 et R. 552-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100918
Données disponibles
- Texte intégral