Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100923
- Date
- 13 juillet 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. A..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 25 juin 2014 ; que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention, une première fois, le 1er juillet 2014 et, une seconde fois, le 21 juillet suivant ; Attendu que, pour confirmer ce maintien en rétention, l'ordonnance retient que la préfecture a adressé une requête aux fins de seconde prolongation au greffe du juge des libertés et de la détention le dimanche 20 juillet 2014, à 17 heures 02, et qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, la requête a pu être enregistrée le lendemain, premier jour ouvrable, à 9 heures 10, de sorte que ce juge disposait d'un délai de 24 heures à compter de cette saisine telle qu'enregistrée par le greffe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° K 15-15.157 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... A..., domicilié chez Mme S..., [...] , contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de Lot-et-Garonne, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile ; Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande du préfet de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. A..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 25 juin 2014 ; que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention, une première fois, le 1er juillet 2014 et, une seconde fois, le 21 juillet suivant ; Attendu que, pour confirmer ce maintien en rétention, l'ordonnance retient que la préfecture a adressé une requête aux fins de seconde prolongation au greffe du juge des libertés et de la détention le dimanche 20 juillet 2014, à 17 heures 02, et qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, la requête a pu être enregistrée le lendemain, premier jour ouvrable, à 9 heures 10, de sorte que ce juge disposait d'un délai de 24 heures à compter de cette saisine telle qu'enregistrée par le greffe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par le dépôt de la requête du préfet, peu important la date et l'heure de son enregistrement postérieur par le greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté les moyens de nullité soulevés par M. A... et d'AVOIR confirmé l'ordonnance attaquée, prolongeant en conséquence la rétention administrative de M. A... dans les locaux du centre de rétention administrative pour une nouvelle période de vingt jours ; AUX MOTIFS QUE M. A... a été placé en rétention administrative le 25 juin 2014 ; que sa rétention a été prolongée par ordonnance du 1er juillet 2014 pour une première période de vingt jours, qui donc s'achevait le 21 juillet 2014 ; que la préfecture a adressé une requête aux fins de seconde prolongation au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juillet 2014 à 17 heures 02 ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 642 du code de procédure civile pose comme principe général que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié et prorogé au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi la requête ayant été déposée un dimanche, elle n'a naturellement être enregistrée que le lendemain, premier jour ouvrable, à 9 heures 10 ; qu'il en résulte que le moyen doit être écarté ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des éléments du dossier que la préfecture a envoyé sa requête le dimanche 20 juillet 2014 à 17 heures 02, qu'en conséquence la procédure est parfaitement régulière, même si le greffe n'a apposé le tampon sur la requête que le lundi 21 juillet 2014 à 9 heures 10 ; ALORS QUE la requête du préfet de Lot-et-Garonne tendant à la prorogation d'une première mesure de rétention administrative devait être enregistrée dans le délai de vingt jours courant à compter de cette première décision ; qu'en déclarant recevable la requête du préfet déposée le dimanche 20 juillet 2014 à 17 heures 02, mais seulement enregistrée au greffe le lendemain, soit le lundi 21 juillet 2014 à 9 heures 10, au seul motif que le délai imparti au préfet avait été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, le premier président a violé les articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté les moyens de nullité soulevés par M. A... et d'AVOIR confirmé l'ordonnance attaquée, prolongeant en conséquence la rétention administrative de M. A... dans les locaux du centre de rétention administrative pour une nouvelle période de vingt jours ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'ordonnance attaquée, de la même sorte, le délai pour présenter la requête étant prorogé au lundi 21 juillet, le juge avait 24 heures pour statuer à partir de sa saisine effective, soit à compter des date et heure du visa du greffe ; qu'il pouvait donc statuer valablement jusqu'au mardi 22 juillet à 9 heures 10 ; ALORS QUE le juge doit statuer dans les 24 heures de sa saisine si bien qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention, saisi par la requête du préfet déposée le dimanche 20 juillet à 17 heures 02, avait prononcé sa décision le lendemain, le 21 juillet 2014 à 18 heures 16, le premier président a violé les articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 642 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100923
Données disponibles
- Texte intégral