Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100927
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 923 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 2014), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, du régime de séparation de biens de M. Y... et Mme T... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° R 14-29.648 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme C... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 2014), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, du régime de séparation de biens de M. Y... et Mme T... ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de Mme T... ; Attendu que la cour d'appel, qui a fait application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, n'avait pas à provoquer de débat contradictoire sur ce point ; Attendu, d'autre part, que M. Y..., qui reproche à l'arrêt de statuer au-delà des prétentions des parties, peut présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que, dès lors, la voie du pourvoi en cassation n'étant ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées, le moyen est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité à la somme de 16.650 euros la créance de M. Q... Y... sur Mme C... T... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens ayant régi leurs rapports patrimoniaux jusqu'au prononcé de leur divorce dont les effets remontent au 19 octobre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, concernent diverses créances revendiquées par Monsieur Y... contre son ex-épouse, sachant qu'en cause d'appel celui-ci a renoncé : - d'une part, à contester la régularité des contrats d'épargne salariale souscrits au profit de son épouse, - d'autre part, à sa demande d'expertise ; que sur les créances revendiquées par Monsieur Y... à l'encontre de son ex-épouse, Monsieur Y... se prétend créancier envers son ex-épouse au titre - de la constitution de la SCI JAUNES, - de sa contribution aux charges du mariage, - de prélèvements excessifs opérés sur ses fonds propres par son ex-épouse ; que 1) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de la constitution de la SCI JAUNES, Monsieur Y... ne démontre pas que la SCI JAUNES créée entre lui-même et son ex-épouse Madame T..., a été constituée exclusivement à l'aide de fonds lui appartenant en propre, alors que les statuts de ladite société datés du 11 mai 2000 stipulent clairement que les deux associés ont fait chacun l'apport à part égale de la somme de 750 € en numéraire pour la constitution du capital social fixé à la somme de 1500 € ; qu'il est donc mal fondé, en l'absence de preuve venant contredire les termes des statuts, à se prévaloir de l'existence d'une donation qu'il prétend avoir consentie au profit de son épouse lors de la constitution de la SCI JAUNES, et qui selon lui serait révocable du fait de leur divorce ; que de surcroît, la Cour adoptant les motifs pertinents retenus dans l'arrêt du 31 décembre 2013 ayant été amené à examiner la question du financement de la SCI JAUNES, constate que lors de l'assemblée générale du 16 mars 2006, Monsieur Y... n'a invoqué aucune créance à l'encontre de son ex-épouse, et qu'il a même accepté que le solde du prix de vente de l'immeuble appartenant à ladite SCI soit distribué à parts égales entre ses deux associés, soit lui-même et son ex-épouse, ce qui rend sérieusement contestable sa qualité de créancier, et ce d'autant qu'il excipe d'un vice du consentement sans prouver en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature du procès-verbal de tenue de cette assemblée générale ; que de ces divers éléments, il s'évince que n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, la créance revendiquée par Monsieur Y... pour un montant de 19.264,63 € ; que faute pour celui-ci de démontrer en quoi son ex-épouse aurait adopté un comportement déloyal au stade des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, il convient de rejeter comme étant infondée sa demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée à hauteur de la somme de 19.264,63 € ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions relatives à la SCI JAUNES ; que 2) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de sa contribution aux charges du mariage : a) sur la période durant laquelle Monsieur Y... était tenu de contribuer aux charges du mariage, du fait de la procédure de divorce initiée par Madame T... selon requête en date du 22 mai 2006, la contribution de chacun des époux aux charges du mariage a cessé avec le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2006, laquelle a mis à la charge de Monsieur Y... le paiement au profit de son épouse d'une pension alimentaire mensuelle de 1500 € au titre du devoir de secours ; qu'il résulte de ces observations que jusqu'à la date du 19 octobre 2006, Monsieur Y... était tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, et ce sans pouvoir arguer du fait que la séparation effective d'avec son épouse remonterait selon lui au 18 janvier 2005 ; que b) sur les modalités d'exécution de l'obligation pour Monsieur Y... de contribuer aux charges du mariage, à l'examen du dossier, la Cour constate que la contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage s'est exécutée par le biais de prélèvements et de retraits opérés à partir d'un compte joint ouvert aux noms des deux époux auprès de la Banque Populaire sous le n° 13719430796 ; qu'à cet égard, la Cour rappelle que le fait pour des époux séparés de biens d'ouvrir un compte joint sur lequel sont déposés les gains provenant de leur activité professionnelle ou les revenus de leurs biens propres manifeste leur intention d'affecter prioritairement ce compte aux dépenses engagées pour les besoins du ménage, et d'en faire le mode normal d'exécution de leur contribution financière aux charges du mariage, sachant que cette double présomption d'affectation et de contribution est une présomption simple susceptible d'être renversée par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, les arguments invoqués par Monsieur Y... pour caractériser une contribution excessive aux charges du mariage sont insuffisants pour combattre efficacement la double présomption d'affectation et de contribution résultant de l'existence et du fonctionnement dudit compte joint, et ce : - en l'absence d'élément objectif permettant de fixer rétrospectivement la contribution de ce dernier aux charges du mariage à la somme annuelle de 9230 € telle que chiffrée par lui et correspondant à une contribution mensuelle de 769,16 €, alors qu'il est certain : * que le couple avait un train de vie élevé d'environ 6200 € mensuels tel que relevé par la présente Cour dans son arrêt du 12 novembre 2007 ayant porté à la somme mensuelle de 2000 € la pension alimentaire allouée à Madame T... au titre du devoir de secours, * que les revenus de Monsieur Y..., architecte d'intérieur, étaient bien supérieurs à ceux de son épouse, puisque chiffrés à la somme mensuelle de 4207 € en 2006 après avoir enregistré une diminution sensible suite à une baisse d'activité inexpliquée, tandis que ceux de Madame T... employée de bureau, se sont limités à cette même période à des indemnités journalières de 860 € par mois ; - et en l'absence d'élément probant qui soit révélateur de dépenses excessives engagées par Madame T... dans son seul intérêt ; qu'en conséquence, il convient constatant la défaillance de Monsieur Y... tant dans la démonstration d'un excès de contribution financière au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage, que dans la caractérisation d'un comportement fautif de son épouse dans l'utilisation du compte joint destiné au paiement des dépenses ménagères, de rejeter comme étant infondée la créance par lui revendiquée de ce chef pour un montant de 114.047,50 € ; que 3) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de prélèvements excessifs opérés sur ses fonds propres par son ex-épouse, au soutien de sa réclamation financière, celui-ci recherche la responsabilité de son ex-épouse, et ce d'une part, en se prévalant des dispositions de l'article 1540 du Code civil applicable aux époux séparés de biens, et d'autre part, en dénonçant l'existence de prélèvements opérés au profit de cette dernière sur des fonds lui appartenant en propre ; que * sur la responsabilité de Madame T... fondée sur les dispositions de l'article 1540 du Code civil, pour pouvoir prospérer en cette demande, il incombe à Monsieur Y... de démontrer que sont réunies les conditions d'application de ce texte, lequel vise l'hypothèse où un époux prend en main la gestion des biens de son conjoint dans le cadre d'un mandat tacite de gestion, et rend cet époux comptable des seuls fruits générés par les biens propres de son conjoint ; que les pièces versées aux débats révèlent le caractère infondé des prétentions formulées de ce chef par Monsieur Y..., dès lors : - qu'il n'existe aucun élément tangible permettant de retenir l'exécution par Madame T... d'un mandat tacite de gestion des biens de son époux, sachant que ne constitue pas une preuve suffisante le seul fait pour elle d'avoir été titulaire d'une procuration sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de son mari, - que celui-ci ne démontre pas que la créance qu'il revendique pour un montant de 25.700 € correspond exclusivement à des fruits générés par ses biens propres ; que * sur l'existence de prélèvements opérés au profit de Madame T... sur des fonds appartenant en propre à son époux, Monsieur Y... dénonce l'existence de prélèvements opérés sur des fonds lui appartenant en propre à partir des relevés du compte sur livret ouvert auprès de la Banque Populaire sous le n° 03723430792, sachant que ledit compte était un compte joint ouvert aux noms de Monsieur ou Madame Y... Q... ; qu'en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation d'un tel compte joint, la Cour rappelle qu'en matière de compte joint ouvert par des époux séparés de biens, les fonds déposés sur un tel compte sont présumés appartenir indivisément aux deux époux et sont censés être affectés prioritairement aux dépenses ménagères engagées dans l'intérêt des deux époux ; qu'elle constate à l'examen du dossier, d'une part, que n'est pas rapportée par Monsieur Y... la preuve de la propriété exclusive des fonds ayant alimenté ledit compte joint, faute pour celui-ci de pouvoir démontrer que ledit compte a été exclusivement alimenté par des fonds qui lui étaient personnels, que d'autre part, le compte joint sur livret n° 03723430792 est venu abonder régulièrement le compte joint ouvert sous le n° 13719430796 par le biais de "virement de jumelage", et qu'enfin, il existe des mouvements de fonds entre les comptes joints des époux Y... et le compte personnel de Madame T... ainsi qu'en attestent les relevés de compte fournis par Monsieur Y... et révélant un virement opéré au profit de cette dernière : le 29 mars 2006 pour un montant de 7600€ à partir du compte joint n° 13719430796, le 16 janvier 2006 pour un montant de 3500 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792, le 11 mai 2006 pour des montants de 3000 € et de 550 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792, le 11 juillet 2006 pour un montant de 2000 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792 ; que dans la mesure où Madame T... ne produit aucune pièce justificative de l'utilisation effective des diverses sommes venues ainsi abonder son compte personnel pour un montant global de 16.650 €, il y a lieu d'écarter la présomption d'affectation desdites sommes aux dépenses du ménage, et par conséquent de déclarer Monsieur Y... créancier envers son ex-épouse à concurrence de ladite somme de 16.650 €; qu'en l'absence d'autres opérations relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires des parties, il convient de condamner Madame T... à régler à son ex-époux la somme de 16.650 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, date des premières conclusions d'appel déposées par Monsieur Y... et valant sommation de payer au sens de l'article 1479 du Code civil applicable aux créances entre époux séparés de biens par renvoi de l'article 1543 dudit code » (arrêt, p. 6 à 9) ; ALORS QUE, premièrement, les époux contribuent aux charges du mariage chacun à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que, pour la période de 21 mois s'écoulant de la séparation de fait des époux à l'ordonnance de non-conciliation, il avait contribué aux charges du mariage à hauteur de 114.047,50 euros, cette somme correspondant aux prélèvements réalisés à ce titre par Madame T... sur le compte joint des époux ; que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur sa contribution excessive, la cour d'appel a relevé que les charges du mariage s'élevaient à 6.200 euros par mois, cependant que Madame T... percevait un revenu mensuel de 860 euros et Monsieur Y... un revenu mensuel moyen de 4.207 euros pour l'année 2006 (arrêt, p. 8, in limine) ; qu'il résultait de ces constatations qu'en contribuant à hauteur de 114.047,50 euros aux charges totales communes de euros sur cette période de 21 mois, Monsieur Y... avait dépassé, du fait des prélèvements effectués par Madame T..., sa propre part contributive ; qu'en s'appuyant néanmoins sur ces éléments pour décider que ces prélèvements ne dépassaient pas la part dont Monsieur Y... était redevable, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article 214 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur une contribution excessive aux charges du mariage, la cour d'appel a souligné que le revenu mensuel moyen de Monsieur Y... avait été de euros pour l'année 2006, si même il avait été sensiblement inférieur au cours de l'année 2005 à la suite d'une baisse de son activité (arrêt, p. 8, al. 2) ; qu'il résultait de cette dernière constatation que, sur la période de 21 mois écoulé entre le 18 janvier 2005, date de la séparation de fait, et le 19 octobre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, les prélèvements effectués à hauteur de 114.047,50 euros dépassaient de beaucoup la contribution due par Monsieur Y... ; qu'en décidant néanmoins que ces prélèvements correspondait à la part contributive de Monsieur Y..., les juges du fond ont violé de plus fort l'article 214 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité à la somme de 16.650 euros la créance de M. Q... Y... sur Mme C... T... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens ayant régi leurs rapports patrimoniaux jusqu'au prononcé de leur divorce dont les effets remontent au 19 octobre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, concernent diverses créances revendiquées par Monsieur Y... contre son ex-épouse, sachant qu'en cause d'appel celui-ci a renoncé : - d'une part, à contester la régularité des contrats d'épargne salariale souscrits au profit de son épouse, - d'autre part, à sa demande d'expertise ; que sur les créances revendiquées par Monsieur Y... à l'encontre de son ex-épouse, Monsieur Y... se prétend créancier envers son ex-épouse au titre - de la constitution de la SCI JAUNES, - de sa contribution aux charges du mariage, - de prélèvements excessifs opérés sur ses fonds propres par son ex-épouse ; que 1) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de la constitution de la SCI JAUNES, Monsieur Y... ne démontre pas que la SCI JAUNES créée entre lui-même et son ex-épouse Madame T..., a été constituée exclusivement à l'aide de fonds lui appartenant en propre, alors que les statuts de ladite société datés du 11 mai 2000 stipulent clairement que les deux associés ont fait chacun l'apport à part égale de la somme de 750 € en numéraire pour la constitution du capital social fixé à la somme de 1500 € ; qu'il est donc mal fondé, en l'absence de preuve venant contredire les termes des statuts, à se prévaloir de l'existence d'une donation qu'il prétend avoir consentie au profit de son épouse lors de la constitution de la SCI JAUNES, et qui selon lui serait révocable du fait de leur divorce ; que de surcroît, la Cour adoptant les motifs pertinents retenus dans l'arrêt du 31 décembre 2013 ayant été amené à examiner la question du financement de la SCI JAUNES, constate que lors de l'assemblée générale du 16 mars 2006, Monsieur Y... n'a invoqué aucune créance à l'encontre de son ex-épouse, et qu'il a même accepté que le solde du prix de vente de l'immeuble appartenant à ladite SCI soit distribué à parts égales entre ses deux associés, soit lui-même et son ex-épouse, ce qui rend sérieusement contestable sa qualité de créancier, et ce d'autant qu'il excipe d'un vice du consentement sans prouver en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature du procès-verbal de tenue de cette assemblée générale ; que de ces divers éléments, il s'évince que n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, la créance revendiquée par Monsieur Y... pour un montant de 19.264,63 € ; que faute pour celui-ci de démontrer en quoi son ex-épouse aurait adopté un comportement déloyal au stade des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, il convient de rejeter comme étant infondée sa demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée à hauteur de la somme de 19.264,63 € ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions relatives à la SCI JAUNES ; que 2) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de sa contribution aux charges du mariage : a) sur la période durant laquelle Monsieur Y... était tenu de contribuer aux charges du mariage, du fait de la procédure de divorce initiée par Madame T... selon requête en date du 22 mai 2006, la contribution de chacun des époux aux charges du mariage a cessé avec le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2006, laquelle a mis à la charge de Monsieur Y... le paiement au profit de son épouse d'une pension alimentaire mensuelle de 1500 € au titre du devoir de secours ; qu'il résulte de ces observations que jusqu'à la date du 19 octobre 2006, Monsieur Y... était tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, et ce sans pouvoir arguer du fait que la séparation effective d'avec son épouse remonterait selon lui au 18 janvier 2005 ; que b) sur les modalités d'exécution de l'obligation pour Monsieur Y... de contribuer aux charges du mariage, à l'examen du dossier, la Cour constate que la contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage s'est exécutée par le biais de prélèvements et de retraits opérés à partir d'un compte joint ouvert aux noms des deux époux auprès de la Banque Populaire sous le n° 13719430796 ; qu'à cet égard, la Cour rappelle que le fait pour des époux séparés de biens d'ouvrir un compte joint sur lequel sont déposés les gains provenant de leur activité professionnelle ou les revenus de leurs biens propres manifeste leur intention d'affecter prioritairement ce compte aux dépenses engagées pour les besoins du ménage, et d'en faire le mode normal d'exécution de leur contribution financière aux charges du mariage, sachant que cette double présomption d'affectation et de contribution est une présomption simple susceptible d'être renversée par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, les arguments invoqués par Monsieur Y... pour caractériser une contribution excessive aux charges du mariage sont insuffisants pour combattre efficacement la double présomption d'affectation et de contribution résultant de l'existence et du fonctionnement dudit compte joint, et ce : - en l'absence d'élément objectif permettant de fixer rétrospectivement la contribution de ce dernier aux charges du mariage à la somme annuelle de 9230 € telle que chiffrée par lui et correspondant à une contribution mensuelle de 769,16 €, alors qu'il est certain : * que le couple avait un train de vie élevé d'environ 6200 € mensuels tel que relevé par la présente Cour dans son arrêt du 12 novembre 2007 ayant porté à la somme mensuelle de 2000 € la pension alimentaire allouée à Madame T... au titre du devoir de secours, * que les revenus de Monsieur Y..., architecte d'intérieur, étaient bien supérieurs à ceux de son épouse, puisque chiffrés à la somme mensuelle de 4207 € en 2006 après avoir enregistré une diminution sensible suite à une baisse d'activité inexpliquée, tandis que ceux de Madame T... employée de bureau, se sont limités à cette même période à des indemnités journalières de 860 € par mois ; - et en l'absence d'élément probant qui soit révélateur de dépenses excessives engagées par Madame T... dans son seul intérêt ; qu'en conséquence, il convient constatant la défaillance de Monsieur Y... tant dans la démonstration d'un excès de contribution financière au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage, que dans la caractérisation d'un comportement fautif de son épouse dans l'utilisation du compte joint destiné au paiement des dépenses ménagères, de rejeter comme étant infondée la créance par lui revendiquée de ce chef pour un montant de 114.047,50 € ; que 3) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de prélèvements excessifs opérés sur ses fonds propres par son ex-épouse, au soutien de sa réclamation financière, celui-ci recherche la responsabilité de son ex-épouse, et ce d'une part, en se prévalant des dispositions de l'article 1540 du Code civil applicable aux époux séparés de biens, et d'autre part, en dénonçant l'existence de prélèvements opérés au profit de cette dernière sur des fonds lui appartenant en propre ; que * sur la responsabilité de Madame T... fondée sur les dispositions de l'article 1540 du Code civil, pour pouvoir prospérer en cette demande, il incombe à Monsieur Y... de démontrer que sont réunies les conditions d'application de ce texte, lequel vise l'hypothèse où un époux prend en main la gestion des biens de son conjoint dans le cadre d'un mandat tacite de gestion, et rend cet époux comptable des seuls fruits générés par les biens propres de son conjoint ; que les pièces versées aux débats révèlent le caractère infondé des prétentions formulées de ce chef par Monsieur Y..., dès lors : - qu'il n'existe aucun élément tangible permettant de retenir l'exécution par Madame T... d'un mandat tacite de gestion des biens de son époux, sachant que ne constitue pas une preuve suffisante le seul fait pour elle d'avoir été titulaire d'une procuration sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de son mari, - que celui-ci ne démontre pas que la créance qu'il revendique pour un montant de 25.700 € correspond exclusivement à des fruits générés par ses biens propres ; que * sur l'existence de prélèvements opérés au profit de Madame T... sur des fonds appartenant en propre à son époux, Monsieur Y... dénonce l'existence de prélèvements opérés sur des fonds lui appartenant en propre à partir des relevés du compte sur livret ouvert auprès de la Banque Populaire sous le n° 03723430792, sachant que ledit compte était un compte joint ouvert aux noms de Monsieur ou Madame Y... Q... ; qu'en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation d'un tel compte joint, la Cour rappelle qu'en matière de compte joint ouvert par des époux séparés de biens, les fonds déposés sur un tel compte sont présumés appartenir indivisément aux deux époux et sont censés être affectés prioritairement aux dépenses ménagères engagées dans l'intérêt des deux époux ; qu'elle constate à l'examen du dossier, d'une part, que n'est pas rapportée par Monsieur Y... la preuve de la propriété exclusive des fonds ayant alimenté ledit compte joint, faute pour celui-ci de pouvoir démontrer que ledit compte a été exclusivement alimenté par des fonds qui lui étaient personnels, que d'autre part, le compte joint sur livret n° 03723430792 est venu abonder régulièrement le compte joint ouvert sous le n° 13719430796 par le biais de "virement de jumelage", et qu'enfin, il existe des mouvements de fonds entre les comptes joints des époux Y... et le compte personnel de Madame T... ainsi qu'en attestent les relevés de compte fournis par Monsieur Y... et révélant un virement opéré au profit de cette dernière : le 29 mars 2006 pour un montant de 7600€ à partir du compte joint n° 13719430796, le 16 janvier 2006 pour un montant de 3500 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792, le 11 mai 2006 pour des montants de 3000 € et de 550 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792, le 11 juillet 2006 pour un montant de 2000 € à partir du compte joint sur livret n° 03723430792 ; que dans la mesure où Madame T... ne produit aucune pièce justificative de l'utilisation effective des diverses sommes venues ainsi abonder son compte personnel pour un montant global de 16.650 €, il y a lieu d'écarter la présomption d'affectation desdites sommes aux dépenses du ménage, et par conséquent de déclarer Monsieur Y... créancier envers son ex-épouse à concurrence de ladite somme de 16.650 €; qu'en l'absence d'autres opérations relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires des parties, il convient de condamner Madame T... à régler à son ex-époux la somme de 16.650 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, date des premières conclusions d'appel déposées par Monsieur Y... et valant sommation de payer au sens de l'article 1479 du Code civil applicable aux créances entre époux séparés de biens par renvoi de l'article 1543 dudit code » (arrêt, p. 6 à 9) ; ALORS QUE, premièrement, en exigeant dans un premier temps la preuve de dépenses excessives engagées dans le seul intérêt de l'auteur des prélèvements, puis en considérant, dans un deuxième temps, que le mari ne caractérisait pas le comportement fautif de l'épouse, les juges du fond ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision et ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'existence de dépenses excessives, eu égard au train de vie habituel du ménage, quand bien même elles pourraient être regardées comme exposées dans l'intérêt commun des époux, peut entrainer pour l'auteur des dépenses une obligation de restituer ; qu'en décidant le contraire pour retenir que seules les dépenses excessives effectuées dans l'intérêt de l'un des époux pouvaient justifier une telle obligation, les juges du fond ont violé l'article 214 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. Q... Y... à l'encontre de Mme C... T... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « à la lecture des dernières conclusions déposées par Monsieur Y... le 28 janvier 2014, la Cour constate que la seule demande de condamnation à des dommages et intérêts dont elle est valablement saisie est celle formulée par ce dernier à hauteur de la somme de 19.264,63 € en lien avec ses prétentions concernant la SCI JAUNES, et ce en application de l'article 954 du Code de procédure civile disposant que "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif", dans la mesure où seule ladite demande est expressément formulée dans le dispositif desdites conclusions, et où l'indemnisation réclamée par Monsieur Y... dans le corps de ses conclusions du 28 janvier 2014 en relation avec le comportement de son ex-épouse qu'il juge déloyal pour avoir inutilement retardé l'issue des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, n'a pas été verbalisée sous la forme d'une demande de dommages et intérêts clairement énoncée dans le dispositif desdites écritures ; qu'au vu de ces observations, il convient de rejeter ladite demande d'indemnisation » (arrêt, p. 10) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office un moyen, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en opposant en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Y..., que cette demande n'était pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent trancher en la rejetant une prétention non reprise dans le dispositif, étant tenus en ce cas de dire n'y avoir lieu à statuer ; qu'en décidant en l'espèce de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Y... au motif que celle-ci n'était pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 214 du code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 1540 du Code civil applicable aux époux séarticle 12 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile disposantarticle 1479 du Code civil applicable aux créances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100927
Données disponibles
- Texte intégral